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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 8 avr. 2025, n° 24/03434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [V] [R] ; Me Anne HILTZER HUTTEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03434 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FIN
N° MINUTE :
2-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE – MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1321
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2025
Mise à disposition le 08 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03434 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FIN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, M. [Y] [R] a assigné la société MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (ci-après la MACIF) devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
7569,94 euros, 800 euros à titre de dommages-intérêts, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient qu’à la suite d’un dégât des eaux survenu le 24 janvier 2021 dans un appartement lui appartenant situé [Adresse 3] et qu’il a déclaré à son assureur la MACIF, cette dernière ne l’a indemnisé que partiellement le 17 novembre 2022 de sorte que son préjudice n’a pas été intégralement réparé. Il considère que cette indemnisation partielle vaut reconnaissance par la MACIF de son obligation d’indemnisation. Il soutient en outre que celle-ci a manqué à son obligation de conseil en ne lui recommandant pas d’avoir recours à un commissaire de justice pour faire constater les dégâts.
Appelée à l’audience du 17 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 janvier 2025 à la demande de la MACIF.
A l’audience M. [Y] [R], qui a déposé des conclusions soutenues oralement, maintient sa demande de condamnation de la MACIF au paiement de la somme de 7569,94 euros et demande en outre sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts répartis comme suit : 1/3 au titre de la mauvaise foi, 1/3 au titre de la résistance abusive et 1/3 au titre de la perte de chance d’avoir été indemnisé pour le tout. Il maintient ses demandes accessoires.
La MACIF, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicite le rejet des demandes de M. [Y] [R] et sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, M. [Y] [R] allègue d’un dégât des eaux survenu le 24 janvier 2021 dans un appartement dont il dit être ou à tout le moins avoir été propriétaire situé [Adresse 3].
A l’appui de sa demande d’indemnisation totale qu’il prétend avoir dû réaliser pour réparer les dommages causés par le sinistre il produit :
Des échanges de courriers et courriels avec la MACIF datant de fin d’année 2021 et des années 2022 et 2023, notamment un courriel du 1er décembre 2021 dans lequel il indique qu’en raison de la vente du bien le 8 décembre 2021 il est contraint d’effectuer les travaux avant l’expertise, courriel auquel il indique avoir joint des vidéos des dégâts et la déclaration de sinistre,Une facture établie le 10 décembre 2021 par la société SV DESIGN et CREATION au nom de M. [Y] [R] pour des travaux, d’un montant de 10235,50 euros, de peinture du mur du couloir coté chambre et salle de bains, peinture des murs de la chambre, peinture du plafond de la chambre, peinture des murs et du plafond de la salle de bains, de travaux de menuiseries (moulures d’encadrement, portes salle de bains et chambre, ponçage et vitrification de parquet de la chambre), Deux documents émanant de la société ALAIN PERE ET FILS dont il convient de relever qu’ils sont illisibles, Un constat amiable de dégât des eaux, dont la copie produite est de très mauvaise qualité, signé par M. [Y] [R] et le syndic JMD Gestion comportant trois dates de signature en partie illisibles semblant être pour M. [Y] [R] le 4 avril 2021, et pour les autres signataires 29 mars 2022 et 22 juin 2021 et rapportant « peinture abîmée (cloques) suite dégât des eaux murs chambre et (illisble) SDB »,Le contrat d’assurance habitation souscrit le 25 janvier 2019 ainsi que les conditions générales dans leur version postérieure,
M. [Y] [R] a saisi la médiation de l’assurance le 2 novembre 2022 sans préciser les suites données à cette saisine.
La MACIF a produit quant à elle une estimation des dommages réalisée après les travaux menés par M. [Y] [R] à la somme de 3720,21 euros, effectivement versée à ce dernier.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le sinistre se serait produit le 24 janvier 2021.
M. [Y] [R] n’a cependant pas produit dans le cadre de la présente procédure la déclaration de sinistre auprès de la MACIF, dont la date demeure inconnue.
Il ne justifie d’aucun courrier ou démarche auprès de la MACIF avant le 1er décembre 2021 (cf. courriel) les échanges datant essentiellement des années 2022 et 2023, soit près d’un an après le sinistre, ce qui apparait comme tardif.
Il a de surcroit fait effectuer des travaux peu de temps après avoir informé son assureur, avant que les dommages ne puissent être constatés par la MACIF et en dehors de tout accord de cette dernière quant au montant engagé des travaux, choix qui lui appartient.
M. [Y] [R] ne rapporte aucunement la preuve de ce que le coût des travaux qu’il a réglé est justifié au regard des dommages causés par le dégât des eaux, le lien de causalité ne pouvant ressortir de la seule facture.
Les dommages ne sont en effet établis que par les constatations très succinctes portées au constat amiable dont les dates de signature successives interrogent.
M. [Y] [R] n’a produit aucun élément matériel et objectif tendant à établir l’étendue des dommages allégués.
Contrairement à ce qu’il soutient, il ne rapporte pas la preuve d’un défaut de conseil de la part de la MACIF sur ce point d’autant qu’il apparait qu’il l’a informée tardivement et ne lui a pas laissé le temps de diligenter une expertise avant les travaux qu’il était pressé de faire réaliser en raison de la vente du bien.
Il ne peut en conséquence reprocher à la MACIF de lui avoir versé une indemnisation basée sur une estimation qu’elle a diligentée, faute de prouver l’étendue des dommages.
M. [Y] [R] se montre ainsi défaillant dans l’administration de la preuve.
Il sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de la somme de 7569,94 euros ainsi que, à défaut de faute de la MACIF, de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. La demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile applicable aux seules procédures avec ministère d’avocat obligatoire sera écartée.
M. [Y] [R] sera en outre condamné à verser à la MACIF la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [R] aux dépens et rejette la demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à la société MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le Greffier La Juge
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