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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 29 avr. 2025, n° 23/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Joyce PITCHER
Copie conforme délivrée
le :
à :Me ZSCHUNKE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01092 – N° Portalis 352J-W-B7G-CZAYH
N° MINUTE :
1/25
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau PARIS, vestiaire :#D0778
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me ZSCHUNKE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :# C1267
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 29 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/01092 – N° Portalis 352J-W-B7G-CZAYH
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [T] [C] a acheté des billets d’avion au nom de Madame [X] [T] [C] pour un vol Aller-Retour de la compagnie TUNISAIR au départ de [Localité 3] et à destination de [Localité 5] du 15 août 2020 qui a été annulé.
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 1er décembre 2022, Monsieur [S] [T] [K] a sollicité la convocation de la société TUNISAIR devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 342,88 euros en remboursement des billets annulés ;
— 400 euros au titre de l’article 14 du règlement n°261/2004 ;
— 400 euros au titre de la résistance abusive ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A la suite de deux renvois, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 4 mars 2025.
A cette audience, les parties sont représentées par leur conseil.
Monsieur [S] [T] [K] réitère les termes de sa demande initiale.
La société TUNISAIR dépose des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles, elle demande au Tribunal de :
In limine litis, sur l’exception d’incompétence territoriale,
— Dire et juger que la compétence territoriale du Tribunal de céans ne peut être fondée ni sur les dispositions du Règlement UE n°1215/2012, ni sur les dispositions des article 42 et suivants du code de procédure civile ;
En conséquence,
— Se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur les demandes formulées et renvoyer Monsieur [T] [C] à mieux se pourvoir ;
— Débouter Monsieur [T] [C] de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [T] [C] à payer à la société TUNISAIR la somme de 750 euros en application de l’article 700 du CPC ;
A titre subsidiaire,
— Constater que l’action de Monsieur [T] [C] n’est précédée ni d’une tentative de conciliation, ni d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative ;
En conséquence,
— Dire et juger que la demande en justice de Monsieur [T] [C] est irrecevable ;
— Débouter Monsieur [T] [C] de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [T] [C] à payer à la société TUNISAIR la somme de 750 euros en application de l’article 700 du CPC ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter Monsieur [T] [C] de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [T] [C] à payer à la société TUNISAIR la somme de 750 euros en application de l’article 700 du CPC ;
Le Tribunal demande au conseil du demandeur s’il souhaite faire des observations sur l’exception de procédure soulevée in limine litis.
En réponse, le conseil du demandeur ne conteste pas l’incompétence du Tribunal judiciaire de Paris.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert. Ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués par les parties, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la compétence
La juridiction d’un État membre saisie d’une action visant à obtenir le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévus par le Règlement (CE) n°261/2004 du 11 févr. 2004 doit apprécier sa compétence pour ce chef de demande, au regard de l’art. 7, § 1er, du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I bis » qui dispose en son article 4 que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre.
L’article 63 précise que pour l’application du règlement les personnes morales sont domiciliées là où est situé leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement.
Il est constant que la société TUNISAIR a son siège social en Tunisie et rien ne permet d’affirmer qu’elle disposerait en France d’une administration centrale ou d’un principal établissement, le demandeur n’apportant aucun élément de nature à le justifier.
Il est donc exclu que la compétence de la juridiction parisienne soit retenue sur le fondement de l’article 4 du règlement.
L’article 6§1 du règlement 1215/2012, prévoit que si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat membre, la compétence est dans chaque état membre réglée par la loi de cet Etat membre, en l’espèce la loi française.
Ainsi que l’a jugé la Cour de Cassation, le régime de réparation standardisée des retards en matière de vols aériens est un régime autonome de sorte que les dispositions du code des transports et du code de l’aviation civile n’ont pas vocation à s’appliquer sur une demande fondée sur le règlement 261/2004.
Il en résulte que seules les règles de compétence de droit commun doivent recevoir application.
L’article 46 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut choisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, la société TUNISAIR n’est pas domiciliée à [Localité 6] et le vol était au départ de [Localité 3].
Dès lors, la juridiction de Paris ne peut être considérée comme compétente et il apparaît en conséquence que la société TUNISAIR qui est domiciliée en Tunisie doit être attraite soit devant les juridictions Tunisiennes, soit devant le Tribunal du lieu d’exécution de la prestation en application des règles de compétence de droit français ce qui implique de reconnaître la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ du vol concerné.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Marseille qui se situe dans le ressort de l’aéroport de [4], lieu de départ du vol litigieux.
Les frais irrépétibles et la charge des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur les demandes de Monsieur [S] [T] [C] formées à l’encontre de la société TUNISAIR ;
DECLARE le Tribunal judiciaire de Marseille compétent pour connaître du présent litige ;
ORDONNE qu’en application de l’article 97 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, le dossier de l’affaire soit transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille ;
DIT que la charge des dépens et des frais irrépétibles sera fixée par la juridiction compétente.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 29 avril 2025.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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