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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 24/11700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/11700
N° Portalis 352J-W-B7I-C5A7Q
N° MINUTE :
Assignation du :
04 juillet 2024
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-marc DJOSSOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0971
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0139
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, juge de la mise en état,
assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 06 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 juin 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [Z] a assigné la SOCIETE GENERALE devant le tribunal de céans par acte d’huissier en date du 4 juillet 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a soutenu que l’action de Monsieur [Z] est irrecevable car forclose en visant l’article L.133-24 du Code Monétaire et Financier.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 mars 2025 la SOCIETE GENERALE demande de :
— DONNER ACTE à la SOCIETE GENERALE de ce qu’elle se désiste de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée à Monsieur [O] [Z].
— DIRE n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées le 5 mai 2025, Monsieur [Z] accepte le désistement de la SOCIETE GENERALE, mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour une somme de 3.000 euros au regard des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour assurer sa défense dans l’instance incidente.
MOTIVATION
Il y a lieu de constater l’accord des parties en ce qui concerne le désistement concernant la demande de forclusion de la banque.
En revanche, quand bien même le litige persiste sur la demande de M. [Z] en ce qui concerne la demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de la rejeter dès lors que la banque s’est désistée de sa demande portant sur la forclusion qui est à l’origine de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance mise à la disposition au greffe, contradictoirement et susceptible d’appel,
CONSTATE le désistement de la SOCIETE GENERALE en ce qui concerne la demande de forclusion ;
DÉBOUTE M. [O] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état en date du 21 octobre 2025 pour conclusions défendeur.
Faite et rendue à [Localité 5] le 08 juillet 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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