Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 7 avr. 2025, n° 23/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 23/01068 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GMNL
NAC : 5AE Baux d’habitation – Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
DEMANDERESSE :
Madame [I] [H] épouse [D]
née le 11 Septembre 1961 à TROYES (10000), demeurant 229 Route d’Ecrainville – 76110 SAINT SAUVEUR D’EMALLEVILLE
Représentée par Me Jacques FORESTIER, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Madame [C] [E] épouse [S], demeurant 11 Grande Rue – 76110 DAUBEUF-SERVILLE
non comparante
Monsieur [X] [S], demeurant 11 Grande Rue – 76110 DAUBEUF-SERVILLE
Non comparant ni représenté
S.A. IMMO DE FRANCE NORMANDIE, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 437 705 080, dont le siège social est sis 124 boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Laurent LEPILLIER, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2009, Madame [I] [H] épouse [D] a donné mandat à la SARL PCL IMMOBILIER aux fins de gestion de son bien immobilier sis 52 rue Jean Prévost à GODERVILLE (76110).
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2010, Madame [I] [D], représentée par la SARL PCL IMMOBILIER, a donné à bail à Madame [C] [S] née [E] et Monsieur [X] [S] ledit logement, moyennant un loyer mensuel de 810,76 €, outre une provision sur charges de 13,50 €.
Le portefeuille de gestion de la SARL PCL IMMOBILIER a été attribué à la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE en janvier 2017.
Monsieur et Madame [S] ont quitté les lieux le 15 août 2022, à la suite de la délivrance d’un congé pour motif légitime et sérieux par Madame [D] le 15 février 2022.
Après avoir constaté des dégradations dans son bien, Madame [I] [D], par actes d’huissier en date des 13 novembre 2023 et 17 novembre 2023, a fait assigner la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE ainsi que Monsieur et Madame [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de paiement des réparations locatives et de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 4 décembre 2023, lors de laquelle ont comparu Monsieur et Madame [S], outre Maître [V] représentant Madame [I] [D] et Maître [F] représentant la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024 puis à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025.
A cette audience, Madame [I] [D] était représentée par Maître [V], qui s’est rapporté à ses écritures. La SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE était représentée par Maître [F], qui s’est rapporté à ses écritures. Monsieur et Madame [S] n’ont pas comparu.
Aux termes de ses conclusions communiquées par lettres recommandées avec avis de réception à Monsieur et Madame [S] le 17 juin 2024, communiquées par RPVA et déposées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [D] demande au juge des contentieux de la protection de :
— Juger son action recevable et bien fondée ;
— Condamner Madame [C] [E] épouse [S] et Monsieur [X] [S] à lui payer la somme de 32 847,99 euros au titre du défaut d’entretien et des réparations ;
— Condamner in solidum Madame [C] [E] épouse [S], Monsieur [X] [S] et la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE à lui payer la somme de 13 485 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner in solidum Madame [C] [E] épouse [S], Monsieur [X] [S] et la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE aux dépens, comprenant notamment les coûts des procès-verbaux de constat, du congé pour motif légitime et sérieux, du procès-verbal d’état des lieux de sortie et de l’assignation ;
— Condamner in solidum Madame [C] [E], Monsieur [X] [S] et la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] fait valoir que Monsieur et Madame [S] n’ont pas pris en charge l’entretien courant du logement et de ses équipements et n’ont pas procédé aux menues réparations, de telle sorte qu’ils ont manqué à leurs obligations. En outre, elle indique que Monsieur et Madame [S] ont dégradé son logement, ce qui a entraîné d’importantes dépenses de remise en état.
Par ailleurs, Madame [D] soutient que la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE dispose d’un mandat de gestion de son bien, de sorte qu’elle n’a pu ignorer la situation de dégradation progressive dudit bien. Madame [D] ajoute que la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE ne l’a jamais informée ni conseillée sur les actions à entreprendre, manquant ainsi à son devoir de conseil, et n’a pas engagé d’action en justice. Dans ces conditions, elle fait valoir que les agissements fautifs de la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE et de Monsieur et Madame [S] l’ont empêchée de remettre son bien en location pendant une durée de 15 mois.
Dans ses conclusions n°2, communiquées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE demande au juge des contentieux de la protection de :
— Débouter Madame [I] [D] des demandes formées à son encontre ;
— Condamner Madame [I] [D] aux dépens ;
— Condamner Madame [I] [D] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE soutient que seuls les locataires, en la personne de Monsieur et Madame [S], peuvent être condamnés au titre des réparations locatives. Elle ajoute que, au cours de l’exécution du mandat de gestion, elle a toujours répondu aux sollicitations de Madame [D] et l’a constamment conseillée. En outre, la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE indique que, au regard des stipulations du mandat, elle n’avait pas le pouvoir d’engager une action en justice aux fins d’expulsion des locataires.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande au titre des réparations locatives
Aux termes des dispositions de l’article 7 d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire prend en charge l’entretien courant du logement, les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives mentionnées par décret à l’exception des réparations occasionnées par vétusté, malfaçons, vices de construction, cas fortuits ou force majeure.
L’article 7 c) du même texte prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
Sur les dégradations
En l’espèce, Madame [D] verse aux débats l’état des lieux d’entrée établi le 16 août 2010 et le procès-verbal de constat établi le 19 août 2022 par Maître [G], commissaire de justice. Le contenu de ces documents n’est pas contesté par Monsieur et Madame [S].
S’agissant de la cuisine, les éléments suivants sont relevés :
— Évier : l’état des lieux d’entrée indique qu’il est en état moyen et « sale dans le fond » et l’état des lieux de sortie précise qu’il est « vétuste, rayé, dépourvu de bonde » ;
— Murs : l’état des lieux d’entrée indique un bon état et des trous, tandis que l’état des lieux de sortie mentionne de « multiples taches » et des « trous de vis non rebouchés » ;
— Sol : l’état des lieux d’entrée indique qu’il est en état moyen avec des « trous et carrelages fêlés », tandis que l’état des lieux de sortie précise qu’il est « vétuste » et que la baguette PVC est « cassée » ;
— Plafond : l’état des lieux d’entrée indique qu’il est en bon état et l’état des lieux de sortie mentionne « peinture jaunie, détériorée dans un coin de la pièce ». Le commissaire de justice ajoute que Monsieur [S] a précisé que cela était la conséquence du dégât des eaux survenu dans le logement ;
— Huisseries et serrureries : l’état des lieux d’entrée indique qu’elles sont en bon état et l’état des lieux de sortie précise que « des traces de crochets adhésifs sont visibles sur les fenêtres ».
S’agissant de la salle de bains, les éléments suivants sont relevés :
— Baignoire : l’état des lieux d’entrée mentionne qu’elle est en état moyen et « rayée dans le fond » et « sans bouchon » et l’état des lieux de sortie indique qu’elle comporte des « rayures en fond », de telle sorte que son état est resté inchangé ;
— Murs : l’état des lieux d’entrée mentionne un état moyen et le fait que le « papier se décolle », tandis que l’état des lieux de sortie constate une « faïence murale dont les joints sont grossiers et vétustes, plusieurs présentent des taches de peinture, et deux trous de vis », outre le fait que « une partie des murs est recouverte de papier peint déchiré » ;
— Sol : l’état des lieux d’entrée indique un état moyen et l’état des lieux de sortie mentionne un « pavé fissuré à de multiples endroits » ;
— Plafond : l’état des lieux d’entrée indique un état moyen et l’état des lieux de sortie mentionne une « peinture sale et tachée » ;
— Huisseries et serrureries : l’état des lieux de sortie indique que la fenêtre est « percée pour fixer des barres à rideaux », alors que l’état des lieux d’entrée précise bien que « les fenêtres ne doivent pas être percé[es] ».
Concernant l’entrée, les dégradations suivantes sont relevées :
— Murs : l’état des lieux d’entrée relève un bon état, tandis que l’état des lieux de sortie note que la fibre de verre est « peinte, très sale, tachée et éraflée » ;
— Sol : l’état des lieux d’entrée indique un état moyen, le fait que le carrelage est fêlé et que le pavé se décolle. L’état des lieux de sortie mentionne qu’il est « vétuste », que « plusieurs carreaux sont décollés et manquants sur plus d’un mètre de large » ;
— Plafond : l’état des lieux d’entrée mentionne un bon état, tandis que l’état des lieux de sortie fait état d’une « peinture comportant quelques salissures » ;
— Huisseries et serrureries :
* Porte d’entrée : l’état des lieux d’entrée mentionne un bon état et l’état des lieux de sortie indique qu’elle est « sale » et « rayée », mais le commissaire de justice précise que Monsieur [S] aurait procédé au remplacement de ladite porte, de telle sorte qu’il ne s’agit plus de la porte d’origine ;
* Porte séparative : l’état des lieux d’entrée mentionne un bon état et l’état des lieux de sortie indique que la peinture est « détériorée (bois rongé, absence de poignée, trous en partie haute) » ;
* Boiseries : l’état des lieux d’entrée mentionne un bon état et l’état des lieux de sortie indique que les peintures des boiseries sont « dégradées ».
S’agissant du séjour, les éléments suivants sont relevés :
— Murs et plafond : l’état des lieux d’entrée indique un bon état, tandis que l’état des lieux de sortie note qu’ils présentent des « taches multiples », que la peinture est « sale et jaunie » et qu’il existe une « auréole large sur le mur attenant au couloir » ;
— Sols : l’état des lieux d’entrée note un bon état avec quatre à cinq pavés fêlés et cassés. L’état des lieux de sortie note que « quatre carreaux sont fêlés » ;
— Huisseries et serrureries : l’état des lieux d’entrée indique un bon état et qu’un rideau côté route est cassé, tandis que l’état des lieux de sortie note que la porte en bois vitrée présente trois carreaux cassés, que le bois est sale et que le vernis est écaillé. En outre, il relève que les trois fenêtres portent des « traces de colle de crochets adhésifs pour rideaux » ;
— Électricité : l’état des lieux d’entrée indique un bon état, tandis que l’état des lieux de sortie précise que, concernant les radiateurs, « les boiseries sont dégradées, recouvertes d’une peinture comportant de nombreux éclats ».
S’agissant de la cage d’escalier, l’état des lieux d’entrée indique simplement qu’elle est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne que la peinture sur les boiseries est « écaillée et tachée » et que la moquette au sol est « déchirée et sale ».
S’agissant du palier, l’état des lieux d’entrée indique qu’il est en bon état, que la fenêtre n’ouvre pas et que des marques sur le lino sont présentes. L’état des lieux de sortie mentionne que le sol est « sale », que la porte de la penderie est revêtue d’une peinture « écaillée et vétuste », que la fibre de verre des murs est « sale », que la peinture du plafond est « sale », que les portes donnant sur le palier sont « sales », que la porte de la salle de bains présente un « enfoncement » et que la vitre de la fenêtre est « cassée ».
Concernant la chambre n° 1, les éléments suivants sont relevés :
— Murs : s’ils sont en bon état à l’état des lieux d’entrée, avec une « grande marque orange + marque de meuble », l’état des lieux de sortie mentionne que le papier peint comporte « quelques décollements » ;
— Sol : l’état des lieux d’entrée note un bon état, tandis que l’état des lieux de sortie mentionne qu’il est « sale » et comporte des « poinçonnements » ;
— Plafond : l’état des lieux d’entrée note un bon état, tandis que l’état des lieux de sortie mentionne qu’il est en état d’usage ;
— Huisseries et serrureries : les états des lieux d’entrée et de sortie sont identiques, hormis le fait que la porte en bois est « dégradée en partie basse ».
Concernant la chambre n° 2, les éléments suivants sont relevés :
— Murs : l’état des lieux d’entrée note un bon état, hormis « 3 marques de bouchage », tandis que l’état des lieux de sortie indique que la fibre de verre est « sale », que la baguette portant les fils est « cassée » et que le câble d’antenne est « tombé au sol » ;
— Sol : l’état des lieux d’entrée note un bon état, hormis des « marques sur le parquet », tandis que l’état des lieux de sortie indique que le parquet comporte « des éraflures » ;
— Plafond : l’état des lieux d’entrée note un bon état, tandis que l’état des lieux de sortie mentionne la présence de « traces de mains » ;
— Huisseries et serrureries : l’état des lieux d’entrée note un bon état, hormis des trous dans les fenêtres, tandis que l’état des lieux de sortie mentionne que la manivelle du volet d’une des deux fenêtres est cassée.
Concernant la chambre n° 3, les éléments suivants sont relevés :
— Murs : l’état des lieux d’entrée note un état moyen en raison du fait que le « papier se décolle », tandis que l’état des lieux de sortie mentionne un bon état ;
— Sol : l’état des lieux d’entrée note un bon état, tandis que l’état des lieux de sortie ne mentionne rien ;
— Plafond : l’état des lieux d’entrée note un bon état, tandis que l’état des lieux de sortie mentionne la présence de « quelques taches » ;
— Huisseries et serrureries : l’état des lieux d’entrée note un bon état, tandis que l’état des lieux de sortie indique que la peinture est « sale », que les deux manivelles des volets sont cassées, qu’un volet ne fonctionne pas et que les fenêtres ont été percées pour fixer des rideaux. Or, l’état des lieux d’entrée précise bien que « les fenêtres ne doivent pas être percé[es] ».
S’agissant de la dépendance, l’état des lieux d’entrée mentionne que s’y trouvent un meuble, un établi et une étagère et que les toilettes sont « ok ». L’état des lieux de sortie comprend uniquement des photographies de cet espace et ne comporte aucun constat. Il est simplement précisé que, s’agissant de la cour en béton, elle n’est pas « nettoyée ».
Enfin, concernant le grenier, l’état des lieux d’entrée indique que « le montant de la porte ne tient pas », que « la porte ferme mal » et que « le néon ne s’allume pas ». L’état des lieux de sortie mentionne que la porte ne comporte pas de clenche, qu’il y a une inscription sur le mur, que le parquet est flottant en raison de défauts de pose et que la peinture est « propre ».
Il ressort de l’ensemble des différences entre les états des lieux d’entrée et de sortie que Monsieur et Madame [S], au cours de la location du bien appartenant à Madame [D], n’ont pas entretenu le logement et n’ont pas procédé aux réparations locatives dans l’ensemble des pièces de la maison, hormis la dépendance et le grenier. Monsieur et Madame [S] sont responsables des dégradations susmentionnées et doivent donc en répondre.
Sur le montant des réparations
Madame [D] verse aux débats diverses factures relatives aux travaux de remise en état déjà effectués dans son bien. Elle produit une facture du 19 septembre 2022 d’un montant de 111,79 € relative à l’achat de plusieurs matériels de travaux. Cependant, le contenu de cette facture, à savoir des tuyaux, des robinets, des va-et-vient étanches, des coudes, des prises étanches et des hublots ronds, n’est pas en lien avec les dégradations locatives rapportées auparavant, qui concernent l’état des murs, des sols, des plafonds et des menuiseries à l’intérieur de la maison. Dès lors, il convient de ne pas prendre en compte cette somme dans le calcul de la créance de Madame [D].
Madame [D] produit également une facture du 30 mars 2023 d’un montant de 13 269,30 € relative aux travaux de menuiserie. L’ensemble de ces travaux sont justifiés au regard des dégradations locatives rapportées, hormis les frais afférents à la dépendance, dans la mesure où les états des lieux d’entrée et de sortie ne comportent aucune mention relative aux menuiseries dans cet espace. Ainsi, il doit être déduit de la somme de 13 269,30 €, la somme de 1 445 € HT, soit 1 589,50 € TTC. La somme retenue est donc de 11 679,80 €.
Madame [D] produit enfin une facture du 31 juillet 2023 relative aux travaux réalisés dans l’escalier entre le rez-de-chaussée et le premier étage de son bien, pour la somme de 1 037,32 €. Ces frais sont justifiés par l’état de l’escalier constaté lors de l’état des lieux de sortie.
En revanche, si Madame [D] sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 3 773 € au titre d’une facture relative à des travaux et matériels divers, il convient de relever qu’elle ne produit aucune facture justifiant ce montant. Cette somme ne peut donc pas être prise en compte dans le calcul des sommes dues par Monsieur et Madame [S].
S’agissant des sommes dont le paiement est sollicité à l’appui de devis, il convient de relever que Madame [D] produit plusieurs devis, pour des prestations différentes, dont certains énoncent des interventions qui ont déjà été réalisées à l’occasion des travaux dont les factures sont produites. Madame [D] limite sa demande aux quatre devis établis par la société ESTUAIRE BÂTIMENT pour un montant de 17 407,50 € et ne sollicite pas le paiement des travaux correspondant à la remise en peinture de la maison (devis DV 4875 et 931/21). Un devis est présenté pour la remise en état du sol du couloir qui apparaît bien comme dégradé dans les constats et l’état des lieux de sortie. Il est donc accordé la somme de 2 270 € à Madame [D] à ce titre. Le devis concernant les travaux d’enduit ne permettant pas de déterminer quelle pièce est concernée, la bailleresse est donc déboutée de sa demande à ce titre tout comme de sa demande concernant la remise en état du sol de la salle de bains qui est déjà mentionné comme étant fissuré dans l’état des lieux d’entrée et de sa demande se rapportant au devis concernant la remise en état de la dalle extérieure qui n’est pas évoquée dans les états de lieux.
Ainsi, il convient d’en conclure que Monsieur et Madame [S] sont redevables de la somme totale de 14 987,12 €.
Toutefois, afin que Madame [D] ne soit pas indemnisée deux fois pour le même préjudice, il convient de déduire de cette somme totale la somme de 1 640,16 €, qui lui a été versée au titre du contrat de garantie LOCASSUR dont elle bénéficie à l’égard de la société SADA et couvrant les détériorations immobilières.
Il convient également de déduire, au regard des écritures de Madame [D] et de l’état de situation locative en date du 21 octobre 2022, la somme de 810,76 euros, correspondant au dépôt de garantie.
Ainsi, Monsieur et Madame [S] sont condamnés à payer à Madame [D] la somme de 12 536,20 € au titre des réparations locatives.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur la responsabilité de la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE
Aux termes de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il résulte de l’article 1992 du code civil que le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion et que sa responsabilité est appliquée plus rigoureusement lorsque le mandat est à titre onéreux.
Pour que la responsabilité du mandataire soit engagée, il convient de rapporter la preuve d’une faute, consistant en une inexécution ou la mauvaise exécution du mandat, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Madame [D] soutient que la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE, en raison de son comportement fautif, caractérisé par l’absence d’information donnée, de conseils prodigués et d’action en justice engagée, lui a causé un préjudice, consistant dans la perte de loyers pendant 15 mois, soit la somme de 13 485 €.
Il ressort de l’analyse du mandat de gestion en date du 3 avril 2009 que le mandataire avait notamment pour missions de « faire dresser tous états de lieux » et de « faire procéder à tous travaux de réparation, d’arrêter tous devis et marchés concernant ceux-ci sans accord préalable du mandant jusqu’à concurrence d’une somme de cent cinquante euros, de régler les factures et mémoires des architectes et entrepreneurs ». Ainsi, le mandataire n’avait pas le pouvoir d’engager une action en justice au nom et pour le compte de Madame [D] à l’encontre de Monsieur et Madame [S].
En outre, contrairement à ce que Madame [D] reproche au mandataire, ce dernier a bien pris attache avec Monsieur et Madame [S] dans le cadre des dégradations locatives dont il avait connaissance. Ainsi, dans un courriel du 12 décembre 2014, la SARL PCL IMMOBILIER a informé Madame [D] qu’un rendez-vous avait été pris avec les locataires. Puis, le 23 janvier 2015, la SARL PCL IMMOBILIER a visité le bien et a établi une liste des travaux à effectuer. Elle a écrit à ce sujet aux locataires les 3 et 24 juin 2015. Elle a, de nouveau, réalisé une visite le 22 juillet 2015. Dans un courriel du 25 janvier 2019, la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE a informé Madame [D] des travaux que venaient de réaliser les locataires dans le logement. Le 13 février 2019, elle a envoyé un courrier à Monsieur et Madame [S] pour leur indiquer la liste des réparations à effectuer. Une visite du bien a également été prévue le 11 juillet 2019 afin de vérifier l’avancement des travaux. Puis, le 22 mars 2021, la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE a informé la demanderesse des dégradations qu’elle avait constatées le jour-même à l’occasion d’une visite du logement.
Selon les pièces produites, la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE a également réalisé deux visites du bien les 29 juin 2021 et 9 novembre 2021, à l’issue desquelles elle a rappelé aux locataires leurs obligations contractuelles de réparation et d’entretien.
La SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE a donc pleinement respecté son obligation de faire procéder aux travaux de réparation, en indiquant clairement et à plusieurs reprises à Monsieur et Madame [S] leurs obligations en tant que locataires.
Au surplus, il convient de noter que le mandat ne lui confiait pas le devoir de conseiller Madame [D] sur les recours judiciaires pouvant s’offrir à elle.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments démontre que la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE a agi conformément à son mandat et qu’elle l’a correctement exécuté.
Dès lors, la demande de Madame [I] [H] formulée à son encontre est rejetée.
Sur la responsabilité de Monsieur et Madame [S]
Madame [D] soutient que les agissements de Monsieur et Madame [S] l’ont empêchée de remettre son bien en location pendant 15 mois, lui occasionnant ainsi une perte de revenus à hauteur de 13 485 €. Elle précise que cette somme est issue de la multiplication par 15 du loyer qu’elle actualise à 899,39 € par mois.
Il a été établi que la responsabilité contractuelle des locataires était engagée en ce qu’ils ont été déclarés responsables de certaines dégradations constatées dans le logement à leur départ. Il n’est pas contestable que Madame [D] a été contrainte d’engager des travaux dans ledit logement mais celle-ci ne produit aucun élément de nature à établir que lesdits travaux ont duré 15 mois.
Au vu des travaux réalisés, il convient de fixer à 4 mois la durée d’indisponibilité du logement et de prendre en compte un montant de loyer de 810,76 € (montant facturé aux locataires) et d’accorder à Madame [D] la somme de 3 243,04 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, succombant à la cause, Monsieur et Madame [S] sont condamnés in solidum aux dépens. Ils comprendront le coût du congé pour motif légitime et sérieux et la moitié du coût des procès-verbaux de constat, ces actes ayant été rendus nécessaires par le mauvais entretien du logement par les locataires.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur et Madame [S] solidairement à payer à Madame [D] une somme de 1 000 €.
Par ailleurs, succombant à sa demande formée à l’encontre de la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE, Madame [D] est condamnée à lui payer une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [C] [E] épouse [S] et Monsieur [X] [S] à payer à Madame [I] [D] née [H] la somme de 12 536,20 euros (douze mille cinq cent trente-six euros et vingt centimes) au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [C] [E] épouse [S] et Monsieur [X] [S] à payer à Madame [I] [D] née [H] la somme de 3 243,04 euros (trois mille deux cent quarante-trois euros et quatre centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [I] [D] née [H] de ses demandes formées à l’encontre de la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [E] épouse [S] et Monsieur [X] [S] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [E] épouse [S] et Monsieur [X] [S] à payer à Madame [I] [D] née [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [D] née [H] à payer à la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 07 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Message ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Avocat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Ensemble immobilier ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Tantième
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Juridiction ·
- Lieu ·
- Prestation de services ·
- Se pourvoir ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Veuve ·
- Usufruit ·
- Option ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Immeuble ·
- Conjoint ·
- Désignation
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Réquisition
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Lettre recommandee ·
- Habitat ·
- Réception ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Personnel ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Courrier ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maternité ·
- Accouchement ·
- Prestation ·
- Suisse ·
- Assurance maladie ·
- Interruption ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
- Soudan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.