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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 21 oct. 2025, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00415 – N° Portalis DBW3-W-B7J-52QX
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [L] /
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Septembre 2025
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Septembre 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante et représentée par Maître Sandrine ESCLAPEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024018946 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Monsieur [O] [T] [V]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant et représenté par Maître Elsa BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025000153 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 10 octobre 2021 à [Localité 6] (Algérie) ;
Vu la requête conjointe en date du 13 janvier 2025 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— [O] [T] [V], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (Algérie)
et de
— [R] [L], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 13 janvier 2025;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 7] (Bouches-du-Rhône) à [R] [L]
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE [O] [V] et [R] [L] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 OCTOBRE 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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