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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 30 juin 2025, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/42
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00254 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DDRP
AFFAIRE : [C] [O] C/ [W] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O]
demeurant 60 rue des romarins
12850 Onet Le Château
représenté par Me Matthieu LE BARS, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Docteur [W] [Z]
demeurant 13 bis boulevard d’Estourmel
12000 RODEZ
représentée par Me Laurence GUEDON, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Christophe BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 16 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 20 Février 2025
Date de prorogation : 30 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [O] était un joueur de football professionnel évoluant au sein du club de RODEZ. Lors d’un match officiel au mois d’avril 2021, Monsieur [O] a reçu un coup de coude sur la crête iliaque droite et a souffert d’une douleur au contact dans les semaines qui ont suivies.
En août 2021, la reprise de l’activité professionnelle s’est soldée par des douleurs à l’impact, de sorte qu’une consultation auprès d’un chirurgien vasculaire, le Docteur [W] [Z], a eu lieu en septembre 2021.
Le chirurgien a pratiqué un examen échographique, qui a infirmé le diagnostic de l’échographiste de juin 2021, évoquant alors un hématome ancien. Il a été proposé une solution d’exérèse. La date du 14 octobre 2021 a été retenue.
Le 30 septembre 2021, un deuxième examen échographique retrouve une augmentation de volume de la tuméfaction avec des microcalcifications centrales, le radiologue affirmant alors avec certitude qu’il ne s’agissait pas d’un hématome organisé ni d’une formation ganglionnaire et d’une tumeur de type lipome. Il renvoyait alors à un bilan complémentaire.
En dépit de ces deux examens, une chirurgie sous anesthésie locale a été pratiquée par le Docteur [Z] le 4 octobre 2021, cette dernière indiquant qu’au cours de l’acte thérapeutique, elle retrouvait une lésion de type « vieil hématome», en arrière du plan musculaire.
Le Docteur [Z] a donc décidé de mettre en œuvre une exérèse avec une analyse anatomopathologique. Cette dernière a révélé un sarcome épithélioïde confirmé par deuxième lecture.
En suite de ce diagnostic, Monsieur [O] a été adressé en urgence à l’oncopole où il a été pris en charge à partir du 27 octobre 2021 et a bénéficié d’un bilan d’extension, de biopsies sous échographie des lésions suspectes de diffusion locorégionales, qui ont confirmé l’absence d’envahissement et la présence de ganglions réactionnels.
Un traitement par radiothérapie néoadjuvante a été mis en œuvre, qui prendra fin le 6 janvier 2022. Une prise en charge chirurgicale d’exérèse élargie avec tentative de lambeau a finalement avorté le 25 février 2022 au décours d’une hospitalisation de trois jours.
Monsieur [O] a ensuite eu du mal à récupérer.
Par la suite, il a reproché au Docteur [Z] son intervention chirurgicale pratiquée sans recherche approfondie préalable. Il a consulté le Docteur [T], lequel a estimé que la responsabilité médicale du Docteur [Z] était susceptible d’être engagée.
Aucune solution amiable n’a pu émerger à ce jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, Monsieur [C] [O] a assigné Madame [W] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 16 janvier 2025.
Monsieur [C] [O], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
d’ordonner une expertise judiciaire,
de commettre tel expert qu’il plaira au juge spécialisé en médecine générale avec pour mission celle versée aux débats dans l’assignation,
de réserver les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] se réfère à l’expertise amiable réalisée par le docteur [T], qui a estimé qu’il y a eu un « manquement de la part du chirurgien vasculaire qui est intervenu, le Docteur [Z], puisque celle-ci lors de sa première consultation de septembre 2023 aurait théoriquement dû s’adjoindre l’aide d’examens iconographiques supplémentaires en l’absence de certitude diagnostic sur l’échographie de juin (une IRM aurait vraisemblablement apporté le diagnostic et celle-ci aurait théoriquement débouché sur la réalisation de biopsies ciblées). Ce manquement d’explorations complémentaires est d’autant plus marqué que lors du geste chirurgical du 04/10/2021, le Docteur [Z] était en possession d’une deuxième échographie qui semblait affirmative sur l’absence de lésion de type hématome vieilli et/ou formation ganglionnaire typique. Les explorations complémentaires étaient alors d’autant plus nécessaires. »
Le Docteur [T] affirme par ailleurs que le manque de diligence du Docteur [Z] a occasionné « un retard de diagnostic de quelques semaines à quelques mois, avec un caractère fautif lié au manquement de moyens, représenté par l’absence d’explorations complémentaires qui auraient probablement débouché sur une biopsie diagnostique. »
S’agissant du geste chirurgical, il estime que celui-ci était « inutile voire dangereux avec un possible impact sur l’évolutivité de la lésion carcinologique. »
Par conséquent, afin de pouvoir fixer les termes du litige et voir objectivement tranchée la question de la responsabilité du Docteur [Z] et le cas échéant l’estimation des préjudices de Monsieur [O], il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise médicale judiciaire pour fixer le déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [O] des suites de son accident.
Madame [W] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, sollicite du juge :
de lui donner acte de ce qu’elle émet les plus expresses réserves quant à la demande formulée par Monsieur [C] [O] relative à la mise en cause de sa responsabilité civile professionnelle,
de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation, aux seuls frais avancés du demandeur, d’un Expert Chirurgien vasculaire étant précisé que la mission pourra être libellée telle que versée dans les conclusions,
de dire que l’Expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
de débouter Monsieur [C] [O] de toutes ses autres demandes,
de réserver les dépens.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe. Le dit délibéré a été prorogé au 30 juin 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire médicale :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il n’est aucunement contesté que le Docteur [W] [Z] a reçu Monsieur [O], lequel a subi, le 4 octobre 2021, une chirurgie sous anesthésie locale. Le Docteur [Z] a indiqué, qu’au cours de l’acte thérapeutique, elle a retrouvé une lésion de type « vieil hématome», en arrière du plan musculaire.
Il n’est pas non plus contredit, qu’à la suite de cette intervention, le Docteur [Z] a décelé un sarcome épithélioïde confirmé par deuxième lecture, pour lequel Monsieur [O] a été ensuite admis à l’Oncopole de TOULOUSE, afin bénéficier d’un bilan étendu.
Les pièces versées au débat permettent d’attester de la réalité des préjudices corporels subis par Monsieur [O] en raison du sarcome identifié. Cependant, si l’expertise amiable du Docteur [T] relève un potentiel manquement du Docteur [W] [Z] dans la recherche de la pathologie de Monsieur [O] avant la première intervention chirurgicale, il ne résulte en rien de l’évidence la responsabilité certaine de Madame [Z].
Le Docteur [W] [Z] ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire.
Par conséquent, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise médicale sollicitée. Cette expertise médicale permettra 'obtenir un éclairage technique par un spécialiste déterminera et évaluera avec précision les préjudices que Monsieur [O] a subis des suites des problèmes de santé dont il fait état depuis l’accident subi, permettra de se prononcer sur leurs origines et les responsabilités en cause.
Il sera fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable aux parties en cause et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance, en y incluant les propositions des parties.
Dans le souci de garantir l’exécution de la mesure d’expertise, les frais y afférents seront mis à la charge de Monsieur [C] [O].
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [C] [O], leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
ORDONNONS une expertise judiciaire commune et opposable à l’ensemble des parties ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [L] [P]
371 Avenue Doyen Giraud 34295 MONTPELLIER
Tél : 04.67.33.62.72 Fax : 04.67.33.62.75
Port. : 06.23.87.50.01 Mèl : r-demaria@chu-montpellier.fr
qui aura pour mission de :
dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier la victime de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter,
se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ou que l’une ou l’autre des parties à la présente procédure pourrait estimer utile dans son appréciation, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie, …,
prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
à partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
* relater les circonstances du fait dommageable,
* décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable au fait dommageable à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée,
décrire la prise en charge effectuée par le Docteur [W] [Z],
dire si l’indication opératoire était bonne,
dire si le Docteur [W] [Z] est intervenue dans les règles de l’art et conformément aux données acquises de la science médicale,
dire si le Docteur [W] [Z] a commis une faute, erreur ou négligence à l’occasion de sa prise en charge, et dans l’affirmative, en préciser la nature et l’étendue,
donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevé(s) et les dommages de Monsieur [C] [O],
préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
préciser s’il s’agit de la réalisation d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé,
décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés,
dans le chapitre commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution,
prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter,
recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne.
dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées,
procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; retranscrire ces constatations dans le rapport,
analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité au fait dommageable des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
répondre ensuite aux points suivants,
que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite du fait dommageable ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle),
en discuter l’imputabilité au fait dommageable en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue,
en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité au fait dommageable en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée,
décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées au fait dommageable s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par le fait dommageable et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l’altération de (son) apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ». Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée.
fixer la date de consolidation qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique »,
décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le concours médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent. L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours »,
le poste touchant au dommage esthétique constitutif du préjudice esthétique permanent (PEP) « cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ». Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable au fait dommageable. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique,
en cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité au fait dommageable, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement au fait dommageable, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité au fait dommageable, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, ou sur la limitation de celle-ci, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
en cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité au fait dommageable, aux lésions et aux séquelles retenues,
se prononcer sur son caractère directe et certain et son aspect définitif,
se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins au fait dommageable en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant,
conclure en rappelant la date du fait dommageable, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.
COMMETTONS présidente du tribunal judiciaire de RODEZ, Mélanie CABAL, ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [C] [O] qui devra consigner la somme de 1 500 euros(MILLE CINQ CENTS EUROS)à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribuna, un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dale délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semainespour adresser leurs éventuels dires,
les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera le rapport définitif (accompagné des documentsannexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six moisà compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertisessaisi requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur en la personne de la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jourscalendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jourscalendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [C] [O], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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