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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 févr. 2025, n° 24/57120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57120 – N° Portalis 352J-W-B7I-C572F
N° : 3
Assignation du :
16 et 17 Octobre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [W] [X] épouse [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane MICHELI de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS – #P0014
DEFENDEURS
Le Groupement D’interet Economique Association Francaise D’epargne et de Retraite (G.I.E AFER)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS – #C0174
Madame [K] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Christophe HEUDJETIAN, avocat au barreau de PARIS – #D1497
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée les 16 et 17 octobre 2024 par Madame [W] [X] épouse [I] à l’encontre de l’association française d’épargne et de retraite ( GIE AFER) ainsi qu’à Madame [K] [U] aux fins notamment de :
— Ordonner au GIE AFFER le séquestre de l’intégralité des capitaux qu’il détient au titre du contrat d’assurance vie AFER MULTISUPPORT n°12934287 souscrit par Madame [G] le 31 décembre 2000,
— Ordonner le séquestre des capitaux jusqu’à ce que la juridiction du fond qui sera saisie aura statué par décision définitive sur le bénéficiaire des capitaux dus au titre de ce contrat,
— Désigner le GIE AFER en qualité de séquestre,
— Fixer un délai de levé de plein droit du séquestre de quatre mois à compter du prononcé de l’ordonnance à défaut d’assignation au fond,
— Réserver les dépens.
Vu les conclusions déposées par le GIE AFER à l’audience du 5 février 2025,
Vu les observations orales de Madame [U], représentée par son conseil, qui ne s’oppose pas à la mesure de séquestre,
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
En l’espèce, aucune des parties ne s’oppose à la mise en place d’un séquestre provisoire entre les mains du GIE AFER dans l’attente de la saisine par Madame [W] [X] épouse [I] du juge du fond.
Ce séquestre concerne les sommes qui devraient être versées au titre du contrat d’assurance vie AFER MULTISUPPORT n°12934287 souscrit par Madame [G] le 31 décembre 2000.
L’engagement de Madame [W] [X] épouse [I] de saisir le juge du fond dans un délai de quatre mois est constaté. A défaut, la mesure de séquestre sera levée de plein droit.
Les dépens resteront à la charge de Madame [W] [X] épouse [I], requérante à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons au GIE AFFER le séquestre de l’intégralité des capitaux qu’il détient au titre du contrat d’assurance vie AFER MULTISUPPORT n°12934287 souscrit par Madame [G] le 31 décembre 2000,
Ordonnons le séquestre de ces capitaux jusqu’à ce que la juridiction du fond qui sera saisie aura statué par décision définitive sur le bénéficiaire des capitaux dus au titre de ce contrat,
Désignons le GIE AFER en qualité de séquestre,
Ordonnons la levée de plein droit du séquestre à défaut d’assignation au fond dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la présente décision,
Condamnons Madame [W] [X] épouse [I] aux entiers dépens.
Fait à Paris le 19 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Pierre GAREAU
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