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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 2 oct. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 30 ], Société [ 23 ] [ Localité 41 ] [ 33 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 4]
[Localité 11]
TEL : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPCA
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 02 Octobre 2025,
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de Monsieur Eric ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu,
dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :
[S] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 12]
comparante
[Y] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 12]
non comparant
Sur la contestation formée par Madame [S] [C] et Monsieur [Y] [R] à l’encontre des mesures recommandées par la [31] [Localité 45],
Envers :
[Adresse 29]
CHEZ [Localité 41] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 18]
non comparante
Société [30]
CHEZ [42]
[Adresse 34]
[Localité 14]
non comparante
ENGIE
CHEZ [40]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
[28]
[Adresse 36]
[Localité 13]
non comparante
Société [23] [Localité 41] [33]
SERVICE SURENDETTEEMNT
[Localité 17]
non comparante
Société [37]
[Adresse 43]
[Localité 7]
non comparante
[20]
[Adresse 35]
[Localité 9]
non comparante
[24]
[Adresse 44]
[Localité 15]
non comparante
[26]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
Société [39]
SERVICE CONTENTIEUX DIRECTION DE LE PRODUTION CENTRALISEE
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 23 décembre 2024, Madame [S] [C] et Monsieur [Y] [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’ISERE d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 4 mars 2025. Considérant que la situation des débiteurs se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’ils ne possèdent rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de leur activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par décision du 29 avril 2025.
Cette décision de la commission a été régulièrement adressée aux parties.
Par courrier adressé à la [21] le 15 mai 2025, la [27] a contesté la recommandation de la commission en indiquant que la situation des débiteurs n’apparait pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette date, la [27] n’est pas représentée. Elle a toutefois adressé ses observations au tribunal par courrier dans lequel elle sollicite l’adoption d’un moratoire pour évolution et stabilisation professionnelle. Elle expose qu’il s’agit du premier dépôt d’un dossier de surendettement, qu’il semble que la situation professionnelle de Monsieur [Y] [R] ait évolué au vu du montant des ARE versées par [38] depuis juillet 2025, que la qualification d’auxiliaire de vie de Madame [S] [C] laisse supposer un retour à l’emploi possible. Elle souligne également que des virements sont régulièrement faits au bénéfice d’une société de paris sportifs.
Parmi les créanciers non-contestataires ayant adressé leurs observations à la juridiction par courrier : la [26] a fait valoir une créance de 163,98 euros ; [38] a fait valoir une créance de 792,21 euros et [19] a fait valoir une créance de 221,02 euros (loyer courant inclus) en indiquant que les débiteurs ont repris partiellement le paiement du loyer.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations sur le bien fondé de la mesure recommandée par la commission.
Monsieur [Y] [R] n’est ni présent, ni représenté et Madame [S] [C] comparait en personne. Elle demande la confirmation de la décision de la Commission de surendettement en expliquant que Monsieur [R] et elle sont tous deux demandeurs d’emploi, seul Monsieur [R] étant indemnisé. Elle ajoute que la créance de [38] est réglée avec un échéancier de 30,00 euros par mois.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. En cours de délibéré, les débiteurs ont transmis, à la demande de la juridiction, des justificatifs actualisés relatif à leurs ressources (relevés [25] et [38]).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, la [27] a reçu notification des mesures recommandées par la commission le 30 avril 2025 et a adressé son courrier de contestation motivé le 15 mai 2025.
Le recours de la [27], régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable.
Sur le fond
En vertu des dispositions de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission peut notamment imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, Monsieur [Y] [R], âgé de 38 ans, est en recherche d’emploi à la suite d’un licenciement survenu en cours de procédure. Madame [S] [C], âgée de 33 ans, est également en recherche d’emploi. Ils sont locataires de leur logement et assument la charge de deux enfants mineurs.
Leurs ressources mensuelles s’élèvent à la somme de 2.092,53 euros et se décomposent comme suit :
ARE M. : 1.085,10 euros (sur la base de l’attestation de paiement [38] en date du 4 septembre 2025)
APL : 381,97 euros
Paje : 196,60 euros
allocations familiales : 151,05 euros
prime d’activité : 277,81 euros
Leurs charges mensuelles s’élèvent à la somme de 2.189,00 euros et de décomposent comme suit :
forfait de base : 1.295,00 euros
forfait habitation : 247,00 euros
forfait chauffage : 255,00 euros
loyer : 392,00 euros
Leur endettement, tel que retenu par la commission, s’élève à la somme de 11.998,94 euros.
Il apparaît ainsi que les débiteurs dont la bonne foi n’est pas remise en cause, ne disposent d’aucune capacité de remboursement. Leur situation socio-professionnelle n’apparait pas spécialement susceptible d’évolution à court ou moyen terme au vu des éléments actuels figurant en procédure, le seul motif de leur jeune âge étant insuffisant pour considérer que leur situation est destinée à varier.
Dès lors, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du Code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur est effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code.
La contestation de la [27] sera donc rejetée.
En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [S] [C] et Monsieur [Y] [R].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la [27] à l’encontre de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement au bénéfice de Madame [S] [C] et Monsieur [Y] [R] ;
CONSTATE que la situation de Madame [S] [C] et Monsieur [Y] [R], de bonne foi, est irrémédiablement compromise ;
REJETTE la contestation de la [27] ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [S] [C] et Monsieur [Y] [R] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
DIT que Madame [S] [C] et Monsieur [Y] [R] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L.751-1 et suivants du Code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [32] par simple lettre, à Madame [S] [C] et Monsieur [Y] [R] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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