Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 5 sept. 2025, n° 25/03481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03481 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03481
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 mars 2025 par le préfet de la SEINE-[Localité 20] faisant obligation à M. [F] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 août 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [F] [M], notifiée à l’intéressé le 06 août 2025 à 10h55 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 août 2025 par le magistrat du siège de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [F] [M] pour une durée de vingt six jours à compter du 10 août 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 13 août 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 04 septembre 2025, reçue et enregistrée le 04 septembre 2025 à 08h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 04 septembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [F] [M], né le 16 Octobre 1993 à [Localité 15] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [U] [D], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me ZERAD ( Cabinet ADAM-CAUMEIL) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. [F] [M];
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03481 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de production d’un registre actualisé, ce dernier ne comportant aucune mention sur les diligences accomplies par l’administration ;
Attendu qu’aux termes des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA le magistrat en charge de la rétention administrative s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu à l’article L744-2 et que selon l’article R743-2, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre ;
qu’il s’en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief ;
Attendu qu’aucune disposition légale ne vient porter comme obligation de mentionner toute diligence effectuée par l’administration aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement ; qu’en l’espèce la production du registre tel que joint à la procédure permet au magistrat d’opérer son contrôle et qu’au surplus, il doit être relevé que les diligences sont produites à la procédure
Que dès lors, le moyen d’irrecevabilité sera rejeté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que le conseil du retenu critique les diligences en ce que malgré l’initiation des contacts avec les autorités consulaires aux fins d’identification dès le 14 mai 2025, la relance utile a été opérée le 11 août soit près de 5 jours postérieurement au placement en rétention,
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’en l’espèce, les autorités consulaires algériennes saisies le 14 mai 2025 d’une demande d’identification avec copie du passeport de l’intéressé en cours de validité (expiration au 17 décembre 2025) ont été relancées de manière régulière les 19 mai, 2 juin, 7 juillet, 4, 11, 18 et 25 août 2025 ainsi que le 1er septembre 2025 ;
Qu’il convient de rejeter la critique d’une relance tardive des autorités consulaires après le placement en rétention dès lors que dès le 4 août 2025 soit deux jours avant le placement, les autorités ont été relancées et de nouveau le 11 août 2025,
Qu’il conviendra de rappeler que l’administration n’a aucunement de povuoir de contrainte sur les autorités consulaires afin qu’elles répondent et/ou fixent un rendez vous consulaires dans les meilleurs délais ;
Que dès lors les diligences sont considérées comme répondant aux exigences législatives,
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [F] [M],
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [F] [M], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 04 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Septembre 2025 à 15 h 07
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 05 septembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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