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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 oct. 2025, n° 25/02626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02626 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URGH
le 19 Octobre 2025
Nous, Brunehilde BARRY, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES HAUTES PYRENEES reçue le 18 Octobre 2025 à 10 h 41, concernant :
Monsieur X se disant [G] [X]
né le 07 Août 1984 à [Localité 3] (LYBIE)
de nationalité Lybienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 24 septembre 2025 confirmée le 25 septembre 2025 par la Cour d’Appel ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [X], se disant né le 7 août 1984 à Tarblos (Libye), de nationalité libyenne, s’est vu notifier le 12 janvier 2025 un arrêté préfectoral pris ce même jour et portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et assorti d’une interdiction de retour pour une durée de 18 mois, mesure confirmée par le tribunal administratif de Pau le 31 janvier 2025.
Un arrêté de placement en rétention administrative a été pris le 20 septembre 2025 par le Préfet des Hautes-Pyrénées à l’encontre de l’intéressé, pour non-respect de son assignation à résidence.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la première prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en cause d’appel par ordonnance du 25 septembre 2025.
Par requête du 18 octobre 2025, reçue au greffe le même jour, le Préfet des Hautes-Pyrénées demande la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 19 octobre 2025, l’intéressé s’est exprimé sur sa situation personnelle et ne souhaite pas quitter le territoire français, car il a un emploi dans la restauration.
Le représentant de la Préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, laquelle est fondée en substance sur les moyens suivants :
. La menace à l’ordre public,
. L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison de la dissimulation de l’identité et de l’absence de garanties d’un éloignement volontaire, l’intéressé ayant manifesté le souhait de rester en France et n’ayant pas respecté son assignation à résidence,
. L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance de documents de voyage.
Le conseil de l’intéressé conclut au rejet de la demande de prolongation, faute de diligences suffisamment avancées par l’administration pour assurer l’éloignement de l’intéressé dans un délai raisonnable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Sur la menace à l’ordre public
En l’espèce, M. [G] [X] est défavorablement connu des services de police pour avoir été placé en garde-à-vue le 11 janvier 2025 pour des faits de dégradation de bien privé. Il s’est également fait connaître pour des faits de vol avec destruction ou dégradation le 29 octobre 2021 et recel de bien provenant d’un vol le 1er octobre 2024.
Le 2 octobre 2024, il a été interpellé pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants et des étrangers.
Il est par ailleurs convoqué le 8 octobre 2026 devant le tribunal correctionnel de Tarbes pour des faits de violence conjugale commis le 20 septembre dernier sur sa compagne, Mme [Z] [V], juste avant son placement en rétention administrative. Il fournit à cet effet un courrier daté du 24 septembre 2025 émanant de sa compagne qui conteste la réalité des violences et évoque de simples disputes. Il produit également une attestation d’hébergement chez la sœur de sa compagne, Mme [F] [V], manifestement de complaisance et destinée à dissimuler l’intention de reprise de la vie commune.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’intéressé représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Le moyen sera retenu.
Sur l’obstruction à tout éloignement volontaire
En l’espèce, M. [G] [X] est entré irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie d’aucune résidence effective et permanente ni d’une intégration sociale ou professionnelle. Il ne fournit aucune preuve d’identité ou de sa nationalité et n’a réalisé aucune démarche pour régulariser sa situation administrative.
Il n’a pas respecté l’assignation à résidence de 45 jours qui lui avait été régulièrement notifiée.
Il a déclaré lors de son audition administrative vouloir se maintenir sur le territoire français pour s’y installer, affirmation réitérée à l’audience.
Il y a donc lieu de considérer qu’il fait volontairement obstruction à son éloignement.
Le moyen sera retenu.
Sur le défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat
Il résulte du dossier que diverses démarches ont été effectuées auprès des autorités consulaires libyennes pour obtenir les documents de voyage, en vain à ce jour.
Le 16 octobre dernier, il a été auditionné par le Consul de Libye à [Localité 2]. Les autorités libyennes n’ont encore répondu à la demande de laissez-passer mais les diligences apparaissent suffisamment avancées pour qu’un départ soit possible dans le temps de la prolongation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [X] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours, imparti par l’ordonnance prise le 24 septembre 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 19 Octobre 2025 à
Le Juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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