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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 5 sept. 2025, n° 25/08449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 05 Septembre 2025
N°Minute : 25/906
N° RG 25/08449 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZWB
Demandeur
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
né le 26 Juillet 1996
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[J] [C]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Sonia LAMDA, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] à Marseille en date du 02 Septembre 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 02 Septembre 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [Z] [C], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 04 Septembre 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [Z] [C], comparant en personne a été entendu et déclare : je suis à l’hôpital depuis mercredi dernier . Je ne l’ai pas choisi . Il y a peut être une ambivalence , les médecins m’ont dit que demain soir je dors chez mon père où il y a du monde . Je ne serai pas seul , j’ai aussi des amis proches à coté . J’avais besoin de cette hospitalisation et je ne me rendais pas compte . J’ai eu des prises de conscience et des discussions avec les psychiatres . Je me suis senti toujours marcher au bord du vide mais j’ai senti que j’avais des armes pour combattre ces noirceurs . Mais visiblement non . J’ai fait ce travail à [8] grâce aux médecins et aux patients . Aujourd’hui j’ai réalisé tout ça que j’avais besoin de monde et de diagnostics ; ma volonté est d’aller vers cela et de trouver mes armes .
Aujourd’hui ma place n’est plus à l’hôpital même si tout était bien en général . J’ai fait mon travail là bas et je peux le continuer à l’extérieur . Je peux avoir une équipe mobile pour le suivi ; si jamais on ne tombe pas d’accord , on peut trouver des compromis . C’est pur ça que le médecin m’a proposé de dormir chez mon père le samedi soir . Je comprends les compromis .
Je suis prêt à entendre que des gens ne soient pas d’accord avec mon avis et que mon état ne me permet pas d’être lucide sur tout .
Je ne souhaite pas utiliser la force des irrégularités pour sortir .
Me Amadou dramé KANDJI, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure :
— certificats médicaux de 24 et 72 h incomplets et non conformes : certificat initial signé par 1 médecin
— défaut de transmission des obligations
Sur le fond, mon client est là depuis 10 jours et ça se passe bien . Il avait des idées suicidaires et il a alerté ses proches . Il avait un mal être . Il a besoin d’un accompagnement . Il a pris conscience de ses difficultés à l’hôpital . Ce n’est plus utile d’y rester et il a besoin de liberté . Il a besoin d’aide avec la forme d’une équipe mobile avec une hospitalisation à domicile pour être proche de sa famille . Il pourrait alterner entre son domicile et à l’hôpital .
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [Z] [C] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 27 aout 2025 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 07 septembre 2025.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré de l’absence d’un second certificat médical initial
Le moyen soulevé est inopérant, l’hospitalisation à la demande d’un tiers pouvant n’être fondée que sur la production d’un certificat médical unique en raison de l’urgence.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de production de certaines pièces dans le cadre de la saisine initiale
Le moyen est inopérant. Si la saisine doit intervenir 8 jours au plus tard après la décision d’admission, il n’est pas exigé qu’elle comporte à cette date la totalité des pièces utiles à son examen, la mise en état de la procédure devant satisfaire les règles du contradictoire au moment de l’instance, soit au jour de l’audience.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer
En effet, [Z] [C] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : hospitalisation faisant suite à un pasage à l’acte suicidaire par intoxication médicamenteuse volontaire, banalisation du geste alors qu’il s’agit du 2ème passage à l’acte suicidaire cette année, symptomatologie faisant évoquer un état dépressif à caractéristiques mixtes, avec d’une part une baisse de l’humeur, un sentiment de dévalorisation, d’aboulie, et d’incurabilité, et d’autre part une forme de mégalomanie, accélération de la pensée, majoration des relations sociales, et potentielle insomnie sans fatigue. Il était souligné que le risque suicidaire était très élevé au jour de l’hospitalisation.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les moyens soulevés ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [Z] [C] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [Z] [C], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 6] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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