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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 sept. 2025, n° 25/55234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/55234 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALXB
N° : 7-CH
Assignation du :
28 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 septembre 2025
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS – #E2067
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. ANDIAMO PIZZA, représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [Y] [D] [K] [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 19 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous-seing privé signé le 30 septembre 2016, Monsieur [C] [M] a donné à bail commercial à la société ANDIAMO PIZZA, des locaux destinés à l’activité de « restauration rapide sur place, à emporter et en livraison » situés au [Adresse 1], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2016 pour se terminer le 1er octobre 2025 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 170,00 euros à payer au bailleur par mois d’avance, outre 200 euros pour provision de charges.
La dissolution de la société ANDIAMO PIZZA à compter du le 31 août 2024 a été publiée au bulletin des annonces civiles et commerciales le 6 septembre 2024. Les opérations de liquidation amiables ont été clôturées le 23 septembre 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait constater par un commissaire de justice que les locaux étaient bien fermés à trois reprises, le 17 janvier 2025, le 23 janvier 2025 et le 11 juillet 2025.
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer le 28 mars 2025, visant la clause résolutoire et les articles L. 145-41 et L. 145-17 du code de commerce et portant sur un montant de 15 000 € correspondant aux arriérés locatifs, outre le coût de l’exploit d’huissier d’un montant de 193,66 €.
A la demande du bailleur, par ordonnance du 17 avril 2025 le tribunal des activités économiques à désigné Monsieur [Y] [K] en qualité de mandataire pour représenter en justice la société ANDIAMO PIZZA.
C’est dans ces conditions que, se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Monsieur [M] a, par exploit délivré le 28 juillet 2025 assigné la société ANDIAMO PIZZA, représentée par son mandataire ad hoc, devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
A l’audience, Monsieur [M] conformément à son assignation en date du 28 juillet 2025, sollicite du juge des référés:
« Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article L145-41 du code de commerce,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé de :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 28 avril 2025.
ORDONNER, à défaut de départ volontaire, l’expulsion des lieux loués de la société ANDIAMO PIZZA ainsi que de tous occupants de son chef, quinze jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, et si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
DIRE que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la société expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution.
DIRE que l’indemnité d’occupation due par la société ANDIAMO PIZZA à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, et ce jusqu’au départ effectif des lieux de la société ANDIAMO PIZZA et de tous occupants de son chef par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, sera égale au montant des loyers et des charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, soit la somme de 1.500 € par mois.
CONDAMNER la société ANDIAMO PIZZA à payer à titre de provision à Monsieur [M] la somme de 15.000 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer.
CONDAMNER la société ANDIAMO PIZZA à payer à Monsieur [M] la somme de 5.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société ANDIAMO PIZZA aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer."
La société ANDIAMO PIZZA a été régulièrement assignée le 28 juillet 2025. Le commissaire de justice s’est rendu à l’adresse de son mandataire ad hoc, Monsieur [Y] [D] [K] au [Adresse 2]. Il a été confirmé qu’il s’agissait de son domicile, son nom figurant sur la boîte aux lettres et l’interphone. Son épouse a répondu à l’interphone et a indiqué que son mari était parti sans laisser d’adresse depuis plus de 2 ans de sorte qu’un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé. Il n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant sa résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la clause du bail commercial signé le 30 septembre 2016 intitulée « CLAUSE RESOLUTOIRE » est rédigée en ces termes :
« A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris de l’indexation, ou en cas d’inobservation de l’une quelconque des clauses du présent contrat, et un mois après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire restée sans effet, et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures.
Si, au mépris de cette clause, le preneur refusait de quitter immédiatement les lieux, il y serait contraint en exécution d’une ordonnance rendue par M. le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référé qui, après avoir constaté la résolution du bail prononcerait l’expulsion du preneur sans délai. En outre, une indemnité d’occupation mensuelle et indivisible égale à la valeur d’un quart d’une annuité du loyer alors en vigueur sera due au bailleur.
En cas de résiliation du présent bail pour une quelconque cause imputable au preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité de résiliation sans préjudice du paiement des loyers dus et tous autres droits et actions en dommages et intérêts.
Cette disposition constitue une condition essentielle et déterminante du présent bail, sans laquelle il n’aurait pas été consenti ».
Le commandement de payer du 28 mars 2025 vise un solde de relevé de compte locataire d’un montant débiteur de 15 000 €.
Le commandement de payer vise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et la volonté du bailleur de s’en prévaloir, ainsi que les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.
Il n’est pas démontré que ses causes auraient été régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 28 avril 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
2. Sur la demande de fixation de l’indemnité d’occupation et la condamnation au paiement de celle-ci par le preneur
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur et conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, par l’octroi d’une indemnité d’occupation mensuelle non sérieusement contestable équivalente au montant du loyer de 1 300 euros et des charges en cours de 200 euros.
Par conséquent, une indemnité d’occupation à hauteur de 1 500 € sera versée mensuellement au demandeur par le preneur jusqu’à libération effective des lieux.
3. Sur la demande de condamnation de la société ANDIAMO PIZZA au paiement de la somme de 15 000 € en provision et la majoration des intérêts de retard au taux légal.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Après examen du décompte locatif annexé au commandement de payer, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement d’une provision de 15 000€ à titre de provision à valoir sur les loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation impayés au 31 mars 2025 augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mars 2025.
4. Sur la demande d’ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux loués dans un garde meuble
Aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d’expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2° Mention du lieu et des conditions d’accès au local où ils ont été déposés ;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice ;
En l’espèce, la société ANDIAMO PIZZA a laissé des meubles dans les lieux.
Considérant qu’il a été fait droit à la demande d’expulsion, il y a lieu d’accueillir la demande de séquestre des meubles présents dans les locaux du demandeur aux frais du locataire.
5. Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société ANDIAMO PIZZA qui succombe, supportera donc les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
La société ANDIAMO PIZZA, succombant dans ses prétentions, sera condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire au 28 avril 2025 du bail commercial du 1er octobre 2016 liant les parties ;
Disons que la société ANDIAMO PIZZA devra libérer les locaux situés au [Adresse 1] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société ANDIAMO PIZZA à payer à Monsieur [M] :
à compter du 28 avril 2025, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer mensuel soit 1 300 €, majoré des provisions de charges et taxes de 200 € soit un montant total de 1 500 euros, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) à titre de provision à valoir sur les loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de mars 2025 inclue, avec intérêts au taux légal à compte du 28 mars 2025, date du commandement de payer;la somme de 3 000 euros ( trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;Condamnons la société ANDIAMO PIZZA au paiement des dépens comprenant le coût de la signification du commandement de payer (193,66 €) et de l’assignation (83,01 €) ;
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 16 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Céline MECHIN
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