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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 avr. 2025, n° 24/03480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître AMBAULT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GONTHIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03480 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FZO
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 07 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître AMBAULT-SCHLEICHER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P222
DÉFENDERESSE
S.A.S. UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (UPS),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître GONTHIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0634
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 07 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03480 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FZO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, Monsieur [F] [Z] a vendu à Monsieur [I] [E] une statue au prix de 1500 euros.
Monsieur [I] [E] a réglé des frais d’expédition auprès de la SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (UPS) et Monsieur [F] [Z] a confié la statue emballée à cette société pour son envoi à Monsieur [I] [E] le 19 avril 2021. La statue a été endommagée.
Le 30 avril 2021, la SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (UPS) a décliné toute responsabilité en indiquant que l’emballage utilisé n’était pas adéquat (films à bulles insuffisant, placement inadéquat de la marchandise dans le colis).
Le 7 juillet 2022, un constat de carence de tentative de conciliation a été établi, la SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (UPS) ne s’étant pas présentée.
Monsieur [F] [Z] a remboursé à Monsieur [I] [E] le prix que celui-ci avait payé en vue de l’acquisition de la statue endommagée.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, Monsieur [F] [Z] a fait assigner la SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (UPS) devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation :
— à lui payer la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice ;
— aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, Monsieur [F] [Z], représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il réitère ses demandes initiales.
La SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (UPS), représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, que Monsieur [F] [Z] soit déclaré irrecevable en ses demandes en raison de la prescription ;
— à titre subsidiaire, que Monsieur [F] [Z] soit débouté de ses prétentions au motif qu’une marchandise prohibée lui a été confiée ce qui exclue sa responsabilité ;
— à titre infiniment subsidiaire, la limitation de l’indemnisation au plafond, soit la somme de 41,26 euros ;
— en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [F] [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de commerce, la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier.
Selon les dispositions de l’article L. 133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
La convention de Genève du 19 mai 1956 précise, en son article 1, qu’elle s’applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l’un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
Aux termes de l’article 32 de la convention de Genève les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d’un an. La prescription court, en cas d’avarie, à partir du jour où la marchandise a été livrée. Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu’au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. La suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction saisie. Il en est de même en ce qui concerne l’interruption de la prescription. L’action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme de demande reconventionnelle ou d’exception.
En l’espèce, la SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (UPS) soutient que l’action intentée par Monsieur [F] [Z] se prescrivait par un an, au plus tard à compter du 30 avril 2021, date à laquelle elle a rejeté sa réclamation.
Monsieur [F] [Z] réplique que son action est fondée sur la responsabilité délictuelle de la SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (UPS) de sorte que la prescription d’un an ne s’applique pas.
Toutefois, il résulte de l’article L. 132-8 du code de commerce que la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire. Dès lors, le contrat litigieux ne lie pas seulement la SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (UPS) et Monsieur [I] [E], le destinataire, mais également Monsieur [F] [Z] qui reconnaît être l’expéditeur.
Le 30 avril 2021, la SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (UPS) a rejeté la réclamation écrite formée par Monsieur [I] [E].
Dès lors, l’assignation en date du 28 mai 2024 a été délivrée largement postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [F] [Z] irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [Z], qui perd le procès, est condamné aux dépens.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, au regard de la situation respective des parties et de la nature du litige, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE Monsieur [F] [Z] IRRECEVABLE en ses demandes ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens.
La Greffière La Juge
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