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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 23/01563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 novembre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 8 septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis en délibéré au 3 novembre 2025, prorogé au 17 novembre 2025 par le même magistrat
[7] C/ Monsieur [R] [W]
N° RG 23/01563 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJIE
DEMANDERESSE
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [G] [X], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [W],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[7]
[R] [W]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [W] a été affilié à l'[5] (ci-après désignée l’URSSAF Rhône-Alpes) du 1er octobre 2014 au 30 novembre 2021 en sa qualité de commerçant exerçant en qualité d’entrepreneur individuel.
Par lettre recommandée du 6 mai 2023 réceptionnée par le greffe le 10 mai 2023, monsieur [R] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 26 avril 2023 et signifiée le 29 avril 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 44 985 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2017, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018 et 2ème et 4ème trimestre 2019 (41 462 euros), outre les majorations de retard afférentes (3 523 euros).
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées lors de l’audience du 8 septembre 2025, l'[7] demande au tribunal de débouter monsieur [R] [W] de l’ensemble de ses demandes et de valider la contrainte susvisée pour un montant de 44 985 euros, de condamner monsieur [R] [W] à lui payer cette somme augmentée des frais de signification d’un montant de 73,04 euros outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la contrainte et à parfaire jusqu’à complet règlement des sommes qui les génèrent.
Concernant la validité de la procédure de recouvrement, l'[7] indique que les différentes mises en demeure envoyées au cotisant mentionnent explicitement la cause, la nature ainsi que l’étendue de l’obligation réclamée par l’organisme, de sorte que le cotisant a pu connaître valablement l’étendue de son obligation envers l’organisme.
Concernant plus spécifiquement les erreurs de dates sur certaines mises en demeures, l’URSSAF précise que ces erreurs d’ordre purement matériel n’ont pas empêché monsieur [R] [W] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L’URSSAF souligne que la procédure qu’elle a engagée à l’encontre de monsieur [R] [W] relève des dispositions prévues par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et pour lesquelles aucun inspecteur n’est intervenu de sorte que les dispositions invoquées par le défendeur ne sont pas applicables
Sur le montant des cotisations recouvrées, l’URSSAF [2] expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [R] [W] au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 8 septembre 2025, monsieur [R] [W] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse et de condamner l’organisme à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste en synthèse la régularité de la procédure de recouvrement et fait valoir plus précisément que, d’une part, les mises en demeure préalables du 21 mars 2018, du 9 janvier 2019, du 31 juillet 2019 et du 14 février 2020 ne désignent pas correctement la qualité et la qualification professionnelle de leur destinataire et ne sont de surcroît pas suffisamment motivée au sens de l’article L.211-1 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’elles ne comportent aucune mention exposant explicitement la cause des sommes dues et ne lui ont pas permis de connaître précisément la cause, la nature et l’étendue de son obligation envers l’organisme et ne lui permettent pas de connaître de la ventilation des sommes réclamées.
Il souligne par ailleurs que la contrainte litigieuse fait référence à des mises en demeure préalables datées du 20 mars 2018, du 8 janvier 2019, du 30 juillet 2019 et du 13 février 2020, qui ne sont pas les dates mentionnées sur les mises en demeure versées aux débats par l’organisme.
Monsieur [R] [W] fait valoir d’autre part que les mises en demeure comportent une signature « du directeur », sans que soient précisés, en caractères lisibles, le prénom et le nom de son auteur, ainsi que l’exige l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il ajoute qu’en l’absence de telles informations, il n’est pas démontré que l’auteur de les mises en demeure a été soumis aux formalités d’assermentation ou d’agrément des agents de contrôle, prévues par l’article L.243-9 du code de la sécurité sociale.
Pour ces motifs, il conclut à titre principal que les mises en demeure préalables du 21 mars 2018, du 9 janvier 2019, du 31 juillet 2019 et du 14 février 2020 doivent être annulée et, en conséquence, que la contrainte litigieuse émise sur la base de celles-ci doit l’être également.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de cette mise en demeure doit être précis et motivé.
L’article R. 244-1 alinéa 1 précise à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’omission des mentions prévues par l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise (Cass, 2ème civ., 20 septembre 2005, n° 04-30347 ; Cass., 2ème civ., 1er juillet 2021, n° 20-22473).
Sur la contrainte, l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de la notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tous moyens permettant d’en rapporter la date de réception ou signifiée par un huissier.
Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l’URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement.
En l’espèce, l'[7] justifie avoir envoyé à monsieur [R] [W] quatre mises en demeure :
— une première mise en demeure n°0082824613 datée du 21 mars 2018 et réceptionnée le 24 mars 2018, visant les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2017 et du 1er trimestre 2018 pour un montant de 25 789 euros, majorations de retard afférentes incluses ;
— une deuxième mise en demeure n°0083160020 datée du 9 janvier 2019 et réceptionnée le 15 janvier 2019, visant les cotisations dues au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018 pour un montant de 23 798 euros, majorations de retard afférentes incluses ;
— une troisième mise en demeure n°0083802611 datée du 31 juillet 2019, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », visant les cotisations et contributions sociales dues au titre du 2ème trimestre 2019 pour un montant de 7 738 euros, majorations de retard afférentes incluses ;
— une quatrième mise en demeure n° 0084044380 datée du 14 février 2020, retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », visant les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2019 pour un montant de 13 371 euros, majorations de retard afférentes incluses ;
Ces mises en demeure, auxquelles la contrainte se réfère expressément, mentionnent explicitement la nature des cotisations dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), les périodes concernées, ainsi que la cause de l’obligation caractérisée par l’absence de versement du cotisant auprès de l’organisme.
Ces mises en demeure comportent en outre un tableau permettant au cotisant de connaître le montant des cotisations recouvrées au titre de chaque échéance trimestrielle recouvrée, ainsi que le montant des majorations de retard afférentes, le montant des éventuelles déductions opérées par l’organisme et le solde à régler au titre de chaque échéance. Cette présentation apparaît suffisamment précise pour satisfaire l’exigence de motivation, sans que puisse être exigé de l’organisme de préciser la nature des diverses cotisations composant chaque échéance (précision cependant apportée dans les mises en demeure litigieuses), ainsi que l’assiette retenue et le taux appliqué pour leur calcul.
Monsieur [R] [W] ne peut sérieusement prétendre qu’un doute est permis sur l’identité du destinataire des mises en demeure, dans la mesure où celles-ci lui ont été personnellement adressées et font de surcroît apparaître le numéro de cotisant attribué en sa qualité de travailleur indépendant ainsi que son numéro d’identifiant NIR ou SIREN.
En outre, l’absence de mention du nom et du prénom du directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes ou de son délégataire sur les mises en demeure n’affecte pas la validité de celles-ci, dès lors que la dénomination de l'[6] est précisée. Il est au demeurant observé que la procédure de recouvrement des cotisations non réglées intervient sur le fondement des dispositions de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale en dehors de toute procédure de contrôle et n’implique nullement l’intervention d’agents de contrôle dont il conviendrait de vérifier l’accréditation ou l’assermentation prévue par l’article L.243-9 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la contrainte du 26 avril 2023 apparaît, pour les mêmes raisons, régulière en la forme et suffisamment motivée, étant précisée qu’elle fait valablement référence aux mises en demeure qui l’ont précédée, dont la régularité vient d’être confirmée.
Monsieur [R] [W] relève à juste titre que la contrainte émise par l'[7] le 26 avril 2023 fait référence, par renvoi, aux mises en demeure préalablement émises les 20 mars 2018, 08 janvier 2019, 30 juillet 2019 et 13 février 2020, soit la veille de chacune des mises en demeure précitées.
Toutefois, il s’agit manifestement d’une erreur de plume ne causant à monsieur [R] [W] un quelconque grief, dès lors que la contrainte précise le numéro de chaque mise en demeure préalable, ainsi que le montant des cotisations recouvrées, données identiques à celles mentionnées dans les mises en demeure précitées, de sorte que la contrainte lui permettait de connaître avec précision la cause, la nature et l’étendue de son obligation envers l’organisme.
Ainsi, tant aux termes des mises en demeure du 21 mars 2018, du 9 janvier 2019, du 31 juillet 2019 et du 14 février 2020 que de la contrainte du 26 avril 2023, monsieur [R] [W] a eu une connaissance suffisante de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation envers l'[6].
Il en résulte qu’aucun grief tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut donc être retenu.
2. Sur le bienfondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
2.1. Sur le calcul des cotisations
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
● Pour l’exercice 2017
L'[7] expose que les contributions sociales dues ont été appelées à titre définitif sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2017 déclarés à hauteur de 67 778 euros et 31 843 euros de charges sociales et s’élèvent à la somme de 29 193 euros.
Au titre de l’année 2017 ont donc été appelées :
— 28 518 euros au titre des cotisations définitives 2017 ;
— 12 178 euros au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2016 ;
Soit au total 40 696 euros répartis comme suit :
— 1er trimestre : : 4 572 euros ;
— 2ème trimestre : 4 475 euros ;
— 3ème trimestre : 14 830 euros ;
— 4ème trimestre : 16 819 euros ;
Monsieur [R] [W] reste ainsi redevable de 16 819 euros au titre du 4ème trimestre 2017.
Monsieur [R] [W] n’ayant procédé à aucun règlement, il est redevable de 908 euros de majorations de retard.
● Pour l’exercice 2018
L'[7] expose que les cotisations sociales ont été appelées à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2017 déclarés à hauteur de 67 778 euros et 31 843 euros de charges sociales et s’élèvent à la somme de 29 622 euros
L'[7] expose que les cotisations sociales ont été appelées à titre définitif sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2018 déclarés à hauteur de 90 360 euros et 17918 euros de charges sociales et s’élèvent à la somme de 34 730 euros donnant ainsi lieu à une régularisation d’un montant de 5 108 euros (répartie sur les échéances des 3ème et 4ème trimestre 2019).
Pour l’exercice 2018 ont donc été appelés :
— Les cotisations provisionnelles 2018 : 29 622 euros ;
— Les cotisations de régularisation 2017 : 665 euros ;
Soit au total 30 287 euros répartis comme suit :
— 1er trimestre 2018 : 7 664 euros ;
— 2ème trimestre 2018 : 7 566 euros ;
— 3ème trimestre 2018 : 7 433 euros ;
— 4ème trimestre 2018 : 7 624 euros ;
Monsieur [R] [W] reste ainsi redevable de 30 287 euros au titre du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018.
Monsieur [R] [W] n’ayant procédé à aucun règlement, il est redevable de 1 573 euros de majorations de retard.
● Pour l’exercice 2019
L'[7] expose que les cotisations sociales appelées à titre provisionnel ont été appelés sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2018 déclarés à hauteur de 90 360 euros et 17 918 euros de charges sociales et s’élèvent à la somme de 34 779 euros
L'[7] expose que les cotisations ont été appelées à titre définitif sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2019 déclarés à hauteur de 96 230 euros et 28 443 euros de charges sociales et s’élèvent à la somme de 37 479 euros, soit une régularisation de 2 700 euros appelée lors de l’échéance du 4ème trimestre 2020 (hors litige).
Pour l’exercice 2019 ont donc été appelés :
— 34 779 euros au titre des cotisations provisionnelles 2019 ;
— 5 108 euros au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2018 ;
Soit au total 39 887 euros répartis comme suit :
— 1er trimestre 2019 : 7 356 euros ;
— 2ème trimestre 2019 : 7 356 euros ;
— 3ème trimestre 2019 : 12 464 euros ;
— 4ème trimestre 2019 : 12 711 euros ;
Monsieur [R] [W] reste ainsi redevable de 20 067 euros au titre des 2ème et 4ème trimestres 2019 visés par la contrainte litigieuse.
Monsieur [R] [W] n’ayant procédé à aucun règlement, il est redevable 1 042 euros de majorations de retard y afférent.
*
A défaut de critique pertinente de la part de monsieur [R] [W] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l'[7] quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte émise par l'[7] le 26 avril 2023 et signifiée à monsieur [R] [W] le 2 mai 2023 pour un montant de 44 985 euros, visant les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2017, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018 et des 2ème et 4ème trimestres 2019 (41 462 euros), outre les majorations de retard afférentes (3 523 euros).
Il convient de rejeter la demande de l'[6] tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
3. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [R] [W] les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [R] [W].
Enfin, monsieur [R] [W] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l'[7] le 26 avril 2023 et signifiée à monsieur [R] [W] le 2 mai 2023 pour un montant de 44 985 euros, visant les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2017, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018 et des 2ème et 4ème trimestres 2019 (41 462 euros), outre les majorations de retard afférentes (3 523 euros) ;
DÉBOUTE l'[6] de sa demande tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale;
CONDAMNE en conséquence monsieur [R] [W] à payer à l'[7] la somme de 44 985 euros ;
MET A LA CHARGE de monsieur [R] [W] aux frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
CONDAMNE monsieur [R] [W] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE monsieur [R] [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 17 novembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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