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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 24 juil. 2025, n° 24/06143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 24/06143 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPDQ
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Sophie MARTIN SIEGFRIED, avocat de la SARL CTMS AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 715
Subtituée par Me Malini RAMASSAMY
DÉFENDERESSE
S.C.I. IMMOSCHOOL, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 478 364 003, ayant son siège social est [Adresse 2], représenté par son gérant en exercice domicilié audit siège
Représentée par Me Guillaume PERCHERON, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 248
ACTE INITIAL DU 06 Novembre 2024
reçu au greffe le 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Martin Siegfried
Copie certifiée conforme à : Me Percheron + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 24 juillet 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 18 juin 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référés en date du 30 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY a :
Ordonné à Monsieur [D] [F] de libérer la maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 6], immédiatement à compter de la signification de l’ordonnance, et à défaut autorisé son expulsion, (…)Condamné Monsieur [D] [F] à verser à la société IMMOSCHOOL une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant mensuel de 850 euros à compter du 31 mars 2022, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clefs ou la reprise des lieux par le bailleur lors de l’expulsion,Condamné Monsieur [D] [F] à verser à la société IMMOSCHOOL la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouté Monsieur [D] [F] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [D] [F] le 23 juillet 2022. Monsieur [D] [F] a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2022.
Par arrêt en date du 13 avril 2023, signifié le 11 mai 2023, la cour d’appel de VERSAILLES a :
Confirmé l’ordonnance du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions, à l’exception de ce qu’elle a statué sur le montant de l’indemnité d’occupation et sur l’astreinte,Condamné Monsieur [D] [F] à verser à la société IMMOSCHOOL une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de 1 750 euros à compter du 31 mars 2022 et jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,Ordonné à Monsieur [D] [F] de libérer le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6], de tous biens mobiliers s’y trouvant et ce, sous astreinte de 100 euros par jour pendant 6 mois, à compter d’un délai de 10 jours suivant la signification du présent arrêt,Condamné Monsieur [D] [F] à verser à la société IMMOSCHOOL la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel, et aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2022, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société IMMOSCHOOL, en vertu de l’ordonnance précitée, portant sur la somme totale de 27 515,96 euros en principal, intérêts et frais. Ce procès-verbal de saisie a été dénoncé par acte d’huissier du 10 novembre 2022 à Monsieur [D] [F].
Par jugement du 22 décembre 2023, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Versailles a notamment cantonné la saisie-attribution réalisée le 9 novembre 2022 à la somme de 5 508,44 euros.
Par acte du 19 septembre 2024, la société IMMOSCHOOL a fait délivrer à Monsieur [D] [F] un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 40.334,58 euros.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, Monsieur [D] [F] a assigné la société IMMOSCHOOL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 puis renvoyée au 18 juin 2025 à la demande du défendeur.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 visées à l’audience, Monsieur [D] [F] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 septembre 2024 et en ordonner la mainlevée,Condamner la société IMMOSCHOOL au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,Débouter la société IMMOSCHOOL de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société IMMOSCHOOL au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
En réponse, et au visa de ses conclusions n°3 visées à l’audience, la société IMMOSCHOOL demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».
L’article R.121-1 alinéa 2 du même code dispose « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Monsieur [F] conteste les sommes réclamées dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 19 septembre 2024. Il déclare avoir payé son indemnité d’occupation jusqu’à son expulsion du 26 octobre 2022. Le commandement mentionne ses versements de 16.000 euros. Il fait valoir qu’il a été privé de la jouissance du bien immobilier, qu’il a été empêché de récupérer ses affaires et n’a disposé que de quelques heures pour déménager. Par la suite, il indique n’avoir pas été autorisé à récupérer ses affaires. Il précise que la plupart des objets appartiennent à la sœur du dirigeant de la société IMMOSCHOOL.
La société IMMOSCHOOL revient sur la procédure d’inscription de faux contre l’acte authentique de vente immobilière reçu le 31 mars 2022 alors que le juge de l’exécution a précédemment rappelé qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le litige pendant au fond sur l’inscription en faux contre l’acte authentique de vente du 31 mars 2022, ni sur la plainte pénale contre le notaire instrumentaire.
Concernant l’absence de jouissance de Monsieur [F], la société IMMOSCHOOL reconnait que le procès-verbal d’expulsion indique par erreur que l’ensemble des meubles de Monsieur [F] a été déménagé par la société ARDP et entreposé. Elle déclare que le camion de déménagement n’était pas assez grand pour tous les meubles et que ce déménagement partiel a fait l’objet d’une facturation d’un montant de 3.876 euros. Monsieur [F] a récupéré les biens entreposés. Elle déclare n’avoir pas pu retirer le reste des biens de Monsieur [F] afin de ne pas faire peser sur lui de nouveaux frais de déménagement mais qu’il disposait d’une journée entière pour récupérer ses meubles et il a sollicité d’autres rendez-vous pour pouvoir le faire.
A titre liminaire il convient de rappeler que les procès-verbaux des commissaires de justice font foi jusqu’à inscription en faux. De plus, l’indemnité d’occupation n’est due que jusqu’au départ de l’occupant caractérisée, selon la jurisprudence usuelle, par la remise des clés. En l’espèce, les parties s’accordent pour constater que Monsieur [F] a été expulsé par acte du 26 octobre 2022. Le procès-verbal établi par le commissaire de justice présent n’indique pas que les lieux sont entièrement vides mais qu’il a fait déménager et transporter l’ensemble des biens garnissant les lieux à la société ARDP située à [Localité 7]. L’arrêt d’appel en date du 13 avril 2023, « condamne Monsieur [F] à verser à la société IMMOSCHOOL une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de 1.750 euros à compter du 31 mars 2022 et jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux ». Toutefois, la cour d’appel poursuit en « ordonnant à Monsieur [F] de libérer le bien immobilier de tous les biens mobiliers s’y trouvant et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois, à compter d’un délai de 10 jours suivant la signification du présent arrêt ». Ainsi, l’obligation de verser une indemnité mensuelle d’occupation vaut jusqu’au départ effectif de l’occupant. Le comportement de l’occupant qui laisse des biens mobiliers dans le local est sanctionné par une astreinte.
Il résulte de ces éléments que les indemnités d’occupation de novembre 2022 à août 2024 doivent être décomptées du procès-verbal de commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 septembre 2024. Les frais mentionnés dans le décompte ne sont pas justifiés. Ainsi le commandement du 19 septembre 2024 sera cantonné à la somme principale de (1.750 x 6) + 1.200 + 1.467 = 13.167 euros.
Cette somme étant inférieure au montant versé par Monsieur [F], il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’acte du 19 septembre 2024.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Monsieur [D] [F] prétend que la société IMMOSCHOOL s’acharne contre lui en multipliant les procédures à son égard.
La société IMMOSCHOOL prétend qu’elle ne peut pas louer le bien qui est toujours occupé alors qu’elle a procédé à l’expulsion de l’occupant. Un précédent débat concernant les frais de déménagement à déjà fait l’objet d’une décision du juge de l’exécution.
Par conséquent, Monsieur [F] caractérise bien un abus et la société IMMOSCHOOL sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La société IMMOSCHOOL demande une indemnisation au titre de son préjudice et fait valoir la mauvaise foi de Monsieur [F].
Il résulte de ce qui précède que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la demande de la société IMMOSCHOOL n’a pas été maintenue. Par conséquent cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La société IMMOSCHOOL, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les frais d’huissiers exposés pour la saisie-attribution ne peuvent être compris dans les dépens.
Monsieur [D] [F] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée totale du commandement aux fins de saisie-vente en date du 19 septembre 2024 délivrée à Monsieur [D] [F] à la demande de la société IMMOSCHOOL ;
CONDAMNE la société IMMOSCHOOL à verser à Monsieur [D] [F] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande la société IMMOSCHOOL de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE la société IMMOSCHOOL de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société IMMOSCHOOL à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société IMMOSCHOOL aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 Juillet 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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