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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 22/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 10 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 22/00097 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JUIZ
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[S] [I]
C/
S.A. [21]
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-Sophie CARLUS, avocate au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître Karima BLUTEAU, avocate au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
S.A. [21]
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Abdelkader HAMIDA, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Mathias NEBOUT DIT DEVILLIERS, avocat au barreau de LYON
[6]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Madame [K] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 10 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [I], salariée de la société [21] depuis le 25 avril 2000 en qualité de responsable de vente terrain, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 17 septembre 2019 au titre d’un « burn-out (rechute après 1er arrêt longue durée) ».
Le certificat médical initial, établi le 7 février 2019, fait état d’une « situation d’épuisement psychique – anxiété majeure – burn-out probable ». Il fixe la première constatation médicale à la date du 7 février 2019.
Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, la [7] ([13]) d’Ille-et-Vilaine a diligenté une enquête administrative.
Le colloque médico-administratif, estimant que la maladie n’était pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente partielle prévisible était supérieure ou égale à 25%, a transmis le dossier de Mme [I] au [10] ([16]) de Bretagne.
Suivant avis du 16 mars 2021, le comité, établissant un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [I].
La maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [14] selon notification en date du 18 mars 2021.
Mme [I] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute daté du 22 mars 2021, mentionnant un « burn-out avec troubles post-traumatiques persistants ».
L’état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé à la date du 1er octobre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 25% lui a été attribué à compter du 2 octobre 2021, compte tenu de la « persistance d’un syndrome anxieux sévère et de difficultés attentionnelles parasitant les activités quotidiennes et professionnelles », selon notification du 7 décembre 2021.
Par requête réceptionnée au greffe de la juridiction le 27 janvier 2022, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [21].
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024.
Madame [I], dûment représenté, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 27 mars 2024, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Déclarer irrecevable et, en toutes hypothèses, rejeter la demande de la société [21] d’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; Reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [I] ; Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Mme [I] ; Constater la faute inexcusable de la société [21] dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée auprès de la [13] le 28 octobre 2019 ; En conséquence,
Ordonner le versement par la [15] à Mme [I] d’une provision de 5.000 euros ; Débouter la société [21] de l’intégralité de ses demandes ; Condamner la société [21] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour le surplus, avant dire droit au fond,
Ordonner une expertise médicale judiciaire ; Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de choisir avec mission de : en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;voir et examiner Mme [Z] ; se faire communiquer son entier dossier médical ;au vu de ces éléments, évaluer les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément subis ; dire s’il existe une perte de chance de promotion professionnelle ; Fixer le montant de la provision à verser à l’expert et la mettre à la charge de la société [21] ; Fixer la date limite du dépôt du rapport d’expertise ; Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de céans, rendue sur requête ; Renvoyer l’examen du dossier à telle audience ultérieure qu’il plaira au tribunal de fixer afin qu’il soit, au vu de ce rapport, statué sur l’ensemble des demandes et préjudices de Mme [I].Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance, sur l’irrecevabilité de la demande de saisine d’un second [16], que la société [21] n’a formulé aucune contestation dans les deux mois de la réception de la décision de prise en charge du 18 mars 2021. Sur la faute inexcusable, Mme [I] expose que l’employeur était parfaitement conscient du danger auquel elle était exposée, le [9] ayant émis plusieurs alertes en septembre 2015, en mars 2016, en juin 2017 et au second semestre 2018, des alertes ayant en outre été émises par le cabinet [19] et par le médecin du travail et la société [21] étant par ailleurs parfaitement au courant de sa qualité de travailleuse handicapée.
Mme [I] estime en outre qu’elle a été exposée à un stress permanent et prolongé à raison de l’existence d’une situation de surcharge de travail conduisant à un épuisement professionnel ayant provoqué un arrêt maladie sur la période du 12 juillet 2016 au 3 septembre 2018, ajoutant qu’à l’issue de son arrêt de travail, elle a repris ses fonctions dans des conditions de travail très dégradées, sans aucun soutien de sa hiérarchie ni respect des préconisations du médecin du travail, cette situation étant directement à l’origine d’un arrêt de travail sur la période du 7 février au 19 septembre 2019 d’une part, et de son inaptitude professionnelle d’autre part. Elle soutient que la société [21] ne produit aucun élément probant pour démontrer le respect de son obligation de sécurité et que son argumentation est inopérante.
En réplique, la société [21], régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions n°6 visées par le greffe, prie le tribunal de :
A titre principal :
Juger que la contestation du caractère professionnel de la maladie de Mme [I] dans le cadre du présent contentieux est recevable ; Solliciter l’avis d’un second [10] ([16]) afin de statuer sur l’absence de caractère professionnel de la maladie de Mme [I] ; Juger que les pathologies de Mme [I] ne revêtent pas de caractère professionnel ; Juger que la société [21] n’a pas commis de faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée auprès de la [13] le 28 octobre 2019, ni dans la survenance de la maladie ayant conduit aux arrêts de travail de 2016 à 2018 ; En conséquence,
Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire ; Débouter Mme [I] de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire :
Limiter les chefs d’expertise aux seuls postes de préjudice indemnisables par le tribunal et dûment justifiés par Mme [I] ;Ordonner le partage des frais de l’expertise médicale judiciaire entre Mme [I] et la société [21] ; En tout état de cause :
Condamner Mme [I] à verser à la société [21] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Mme [I] aux entiers dépens.À l’appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir, sur le caractère professionnel de la maladie, qu’elle est recevable à se prévaloir de son absence quand bien même elle n’a pas contesté la décision de prise en charge initiale. Elle indique que les arrêts du 12 juillet au 29 juillet 2016 puis ceux du 30 août 2016 au 3 février 2017 étaient des arrêts pour maladie simple sans lien avec le travail, ceux présentés à compter du 3 février 2017 ayant trait à une tendinopathie puis une capsulite rétractile. Elle ajoute que les certificats médicaux versés aux débats par la demanderesse, qui ont été établis pour les besoins de la cause et ne font que reprendre les dires de la patiente, sont inopérants. Elle expose que la salariée n’a pas fait de demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour cette pathologie, qu’elle n’a pas alerté son employeur d’un lien entre cette pathologie et sa situation professionnelle et que le médecin du travail a reconnu qu’elle était apte à la reprise du travail le 4 septembre 2018. S’agissant de la seconde période d’arrêts de travail, la société affirme que le médecin prescripteur des arrêts, en qualité de médecin généraliste et psychiatre, n’avait pas qualité pour établir un lien entre les symptômes décrits par la salariée et ses conditions de travail. Elle soutient que les certificats établis en violation de l’article R. 4127-76 du Code de la santé publique, qui limite l’office du médecin à l’établissements de certificats « conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire », sont dénués de toute valeur probante. Elle ajoute, d’une part, que les conditions de travail de Mme [I] n’ont pas pu générer un arrêt de travail de 7 mois suivi d’une inaptitude puisqu’entre sa reprise le 4 septembre 2018 et son arrêt de travail le 7 février 2019, elle n’a repris son poste que 5 mois et, d’autre part, que la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) à l’été 2018 a engendré une attention renforcée de la société [21] sur les risques psychosociaux, avec la mise en place de plusieurs dispositifs.
Sur la faute inexcusable, la société [21] affirme que Mme [I] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, que ce dernier n’avait pas conscience du danger auquel elle était exposée, et qu’il a pris toutes les mesures de nature à protéger la santé de la salariée.
Concernant l’absence de preuve d’un manquement à l’obligation de sécurité, la société expose que la surcharge de travail alléguée par la salariée ne ressort pas des entretiens annuels de celle-ci avec sa hiérarchie, ajoutant que son forfait jour lui donne droit à un nombre important de jours de repos, que le repos quotidien et hebdomadaire a été assuré, que les réunions ne pouvaient pas être programmées avant 8h30 ou après 17h30 et qu’il existait un droit d’alerte en cas de difficultés. Elle fait en outre valoir que les attestations produites par Mme [I] pour justifier de la dégradation de son état de santé ne sont pas probantes, que l’allégation selon laquelle elle aurait été régulièrement mis en porte-à-faux vis-à-vis de ses équipes n’est corroborée par aucune réclamation formulée à l’époque. Indiquant que la salariée a bénéficié d’une formation de 2 jours sur les outils de l’entreprise à son retour d’arrêt maladie et estimant qu’elle ne peut se comparer aux nouveaux arrivants puisqu’elle bénéficiait déjà d’une très bonne connaissance de l’entreprise, la société [21] expose que Mme [I] ne rapporte pas la preuve des relations difficiles avec son responsable hiérarchique pour la période de septembre 2018 à février 2019, produisant à ce titre plusieurs attestations certifiant que M. [P] exerçait un management bienveillant envers ses collaborateurs. Elle ajoute que la salariée ne produit aucun élément établissant qu’elle a fait face à une surcharge de travail à son retour d’arrêt maladie, qu’elle a interprété de manière totalement erronée les consignes qui ont été données aux managers et prétend à tort qu’il lui a été demandé de créer artificiellement des dossiers de licenciement pour insuffisance professionnelle, qu’elle présente la situation de Mme [B] de manière biaisée, que l’allégation selon laquelle elle aurait été forcée de soumettre M. [E] à un plan d’accompagnement de la performance sur la base de chiffres inexacts afin de sanctionner un représentant du personnel ne repose que sur le ressenti de l’intéressé et que le conseil émis par M. [P] de valoriser et encourager les commerciaux, mais de ne pas les remercier afin de les motiver ne peut suffire à lui seul à justifier un manquement.
Sur la conscience du danger auquel sa salariée était exposée, la société [21] conteste les alertes du [9] et toutes les autres dont Mme [I] se prévaut. Sur les mesures prises par l’employeur pour prévenir le danger, elle affirme que les salariés au forfait jours bénéficiaient d’un droit d’alerte, qu’elle a mis en place un plan global pour améliorer la qualité de vie au travail en 2016 et 2017, que des dispositifs spécifiques pour prévenir les risques psychosociaux ont été mis en place à la suite de la réorganisation qui a eu lieu au sein de l’entreprise en 2018 et qu’elle s’est dotée d’un responsable éthique en octobre 2018.
La [14], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 8 mars 2024, prie le tribunal de :
Sur la forme :
Recevoir la [14] en ses écritures, fins et conclusions ;Sur le fond :
A titre principal :
Ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, autre que celui de la région Bretagne ;En conséquence,
Surseoir à statuer sur les autres demandes de Mme [I] dans l’attente de l’avis à rendre par le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle qui sera désigné ;A titre subsidiaire :
Décerner acte à la [14] de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue :
Décerner acte à la [14] de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande au titre de la majoration de la rente, de la provision ainsi que sur l’opportunité de l’expertise médicale sollicitée ;Limiter le cas échéant, la mission de l’expert, la date de consolidation au 1er octobre 2021 étant acquise :Aux postes de préjudice listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles ;Aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances post-consolidation en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent, les besoins en aide humaine, le préjudice sexuel, les frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule ;Déclarer que la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable, en vertu de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale ;Condamner la société [21] à rembourser à la [14] l’ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de la victime dont la faute inexcusable de l’employeur sera reconnue, à savoir :La provision accordée à la victime ;Les frais d’expertise ;Les indemnités versées au titre des préjudices subis par la victime ;Condamner la partie succombante aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes, la caisse affirme, sur le caractère professionnel de l’accident, qu’il convient de saisir un second [16] pour avis.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues pour les maladies non désignées dans un tableau de maladies professionnelles. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il résulte en outre des dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En raison de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur et entre la victime et l’employeur, la décision déclarant inopposable à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident ou d’une maladie n’est susceptible de produire aucun effet sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (Civ. 2e, 26 novembre 2020, n° 19-21.890).
Il en est de même du cas où la décision portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident ou de la maladie est devenu définitive à l’égard de l’employeur : ce dernier demeure recevable à contester, dans le cadre de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident déclaré par son salarié.
En résumé, dès lors que, dans le cadre de son recours en inopposabilité ou de l’action en faute inexcusable diligentée par son salarié, l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie après avis d’un premier [16], la saisine d’un second comité est obligatoire (Civ. 2e, 22 février 2005, n° 03-30.484 ; Civ. 2e, 6 mars 2008, n° 06-21.985 ; Civ. 2e, 6 octobre 2016, n° 15-23.678 ; Civ. 2e, 21 septembre2017, n° 16-18.088 ; Civ. 2e, 9 mai 2019, n° 18-13.849).
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par Mme [I] sera rejeté.
Le 16 mars 2021, le [17] a rendu un avis favorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [I], motivant son avis comme suit :
« Compte tenu :
De la pathologie présentée : Syndrome anxio dépressif De la profession : Responsable de vente terrain depuis 2013 et dans l’entreprise depuis 2000 De l’étude attentive du dossier, notamment de l’enquête administrative du rapport du médecin conseil du 05.02.2020. De l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (conflits éthiques, restructuration, surcharge de travail, sollicitations en dehors des horaires de travail, insécurité de l’emploi, injonctions paradoxales, pression par objectif) dans l’entreprise De la chronologie des évènements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie De l’avis du psychologue du travail suivant la patiente en date du 25.02.2020 De l’existence de témoignages concordants dans les pièces administratives disponiblesLe Comité établi une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.
Par ailleurs, le Comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien direct essentiel. »
L’avis du comité s’imposant à la caisse, cette dernière ne pouvait que prendre en charge la maladie déclarée par Mme [I], ce qu’elle a fait par décision du 18 mars 2021.
Dans le cadre de la présente instance, la société [21], remettant en cause l’avis du [16] et plus particulièrement l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie de M. [M] et son travail habituel, maintiennent leur contestation du caractère professionnel de la maladie.
En conséquence, il convient de saisir un second [16] pour avis, dans les conditions précisées au présent dispositif.
Il convient, dans l’attente, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Il sera rappelé enfin que la désignation préalable d’un [16] par application de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale est immédiatement exécutoire (Civ. 2e, 20 septembre 2018, n° 17-14.247).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
SURSOIT A STATUER sur le caractère professionnel de la maladie déclarée,
ORDONNE la saisine du [11] aux fins de :
prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale,procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale,donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie « syndrome anxio-dépressif – burn-out » du 7 février 2019 déclarée par Madame [S] [I] le 17 septembre 2019 a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier,faire toutes observations utiles,ENJOINT à la [8] de communiquer à ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le dossier complet susvisé auquel il sera joint copie de la présente décision,
DIT que le comité régional devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’à ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait rendu son avis,
DIT qu’à réception de l’avis du [18], les parties seront à nouveau convoquées par le greffe devant le pôle social du tribunal judiciaire de RENNES,
RESERVE les droits des parties et les dépens dans cette attente,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
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