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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 mai 2025, n° 25/51767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société OPALENERGIE, S.N.C. COGEDIM RÉSIDENCES SERVICES c/ S.A.R.L. BARA MENUISERIE, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur Constructeur Non Réalisateur de la SCCV [ Adresse 52, S.A.S. OPALENERGIE, S.A.R.L. LES FAÇADIERS PICARDS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 55]
■
N° RG 25/51767 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CUV
FM/N° :10
Assignation du :
10 Mars 2025
N° Init : 22/54158
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 mai 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.N.C. COGEDIM RÉSIDENCES SERVICES
[Adresse 43]
[Localité 34]
représentée par Maître Paula FRIAS de la SELEURL POL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #B1047
DEFENDERESSES
S.A.S. OPALENERGIE
[Adresse 60]
[Adresse 56]
[Localité 28]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la SCCV [Adresse 52]
[Adresse 15]
[Localité 47]
représentée par Me Stéphanie BOYER, avocat au barreau de PARIS – #D1538
SMA SA ès qualités d’assureur de la société Qualiconsult
[Adresse 40]
[Localité 38]
non constituée
S.A.R.L. BARA MENUISERIE
[Adresse 16]
[Localité 27]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS – #D0125
ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société Bara Menuiserie
[Adresse 2]
[Localité 48]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS – #D0125
ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société OPALENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 48]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS – #D0125
S.A.R.L. LES FAÇADIERS PICARDS
[Adresse 6]
[Localité 42]
non constituée
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) ès qualité d’assureur de la société Les façadiers Picards
[Adresse 40]
[Localité 38]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS – #E1195
Situation :
SMA SA en sa qualité d’assureur de Howdens Cuisines
[Adresse 40]
[Localité 38]
non constituée
Société STEMA COUVERTURE
[Adresse 9]
[Localité 29]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de STEMA COUVERTURE
[Adresse 14]
[Localité 44]
non constituée
SCCV LE TOUQUET DUBOC
[Adresse 43]
[Localité 34]
représentée par Maître Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P267
SOCIÉTÉ [Localité 51] CHARPENTES
[Adresse 53]
[Localité 20]
représentée par Me Eléonore DE GANAY, avocat au barreau de PARIS – #R0026
S.A.R.L. BILLIET
[Adresse 59]
[Adresse 12]
[Localité 23]
non constituée
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès qualités d’assureur de la société Billiet
[Adresse 40]
[Localité 38]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS, Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS – #E1195
S.A.R.L. MS BAT
[Adresse 17]
[Localité 49]
non constituée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la société MS Bat
[Adresse 10]
[Localité 33]
non constituée
S.A. MMA IARD ès qualités d’assureur de la société Le Charpentier du Nord
[Adresse 10]
[Localité 33]
non constituée
Société HOWDENS CUISINES
[Adresse 54]
[Localité 30]
non constituée
MJS PARTNERS ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Opalenergie
[Adresse 31]
[Localité 19]
non constituée
ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la Société [Localité 51] CHARPENTES
[Adresse 7]
[Localité 45]
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS – #R0056
S.A. LOYD’S INSURANCE COMPANY En qualité d’assureur de la société GROUPE SECA
[Adresse 41]
[Localité 36]
représentée par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocats au barreau de PARIS – #B0900
Société SYLVAGREG
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Maître Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS – #P0014
S.C.I. HEXAPIERRE
[Adresse 5]
[Localité 35]
représentée par Me Catherine SAINT GENIEST, avocat au barreau de PARIS – #T0004
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur dommages ouvrage de la SCCV [Adresse 52]
[Adresse 14]
[Localité 47]
non constituée
E.U.R.L. CENTURIE
[Adresse 21]
[Localité 22]
non constituée
S.A. SWISSLIFE en qualité d’assureur de la Société CENTURIE
[Adresse 32]
[Localité 46]
représentée par Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS – #R0126
S.A.R.L. LE CHARPENTIER DU NORD
[Adresse 11]
[Localité 24]
non constituée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la société Le Charpentier du Nord
[Adresse 10]
[Localité 33]
non constituée
S.A. MMA IARD ès qualités d’assureur de la société MS BAT
[Adresse 10]
[Localité 33]
non constituée
S.A.R.L. MENUISERIE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 57]
[Adresse 58]
[Localité 26]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS – #E1195
Société PROJEX
[Adresse 13]
[Localité 25]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS – #D1922
S.A.S. DIENER GUIRARD ARCHITECTURE (DGA)
[Adresse 4]
[Localité 37]
représentée par Maître Jean-charles MERCIER de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS – #D2042
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) es qualité d’assureur de la société Sylvagreg
[Adresse 40]
[Localité 38]
non constituée
AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société Projex
[Adresse 14]
[Localité 47]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS – #D1922
Société QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Adresse 50]
[Localité 39]
non constituée
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de DIENER GUIRARD ARCHITECTURE (DGA)
[Adresse 41]
[Localité 36]
représentée par Maître Jean-charles MERCIER de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS – #D2042
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé rendue le 07 Février 2023, Madame [W] [T] a été désigné en qualité d’expert.
Par actes du 10 mars 2025 , la société COGEDIM RÉSIDENCES SERVICES a assigné en référé les défendeurs aux fins d’extension de sa mission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 Mars 2025.
La société COGEDIM RÉSIDENCES SERVICES a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
La société Sylvagreg a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle entend apporter des précisions à l’extension de mission ainsi sollicitée et limiter l’extension de mission à certains lots.
La SCCV Le Touquet Duboc demande que la mission soit étendue à toutes les parties dans la cause.
Les défendeurs comparants ont formulé protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
La société Cogedim Résidences services, demanderesse, fait valoir que les désordres qui affectent la résidence objet du litige sont évolutifs et nécessitent d’étendre la mission initiale, conformément à l’avis de l’expert, qui a donné un avis favorable concernant les désordres des listes GPA et GBF, concernant les garde-corps et balcons des appartements.
Les défendeurs ne s’opposent pas à l’extension de mission ainsi demandée, formulant des protestations et réserves d’usage, seule la société Sylvagreg sollicitant de limiter l’extension de mission à certains appartements afin d’opérer une distinction entre les désordres signalés à la réception et ceux qui se sont révélés postérieurement.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.
Concernant la demande de la société Sylvagreg de limiter l’extension de mission demandée par la société Cogédim, elle sera écartée, dès lors que sa demande n’est pas corrélée avec les lots cités par l’expert elle-même dans son avis (pièce n°10 adverse). Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner l’extension de mission dans les termes de l’assignation.
Par ailleurs, les demandes de la société Sylvagre voir compléter la mission de l’expert seront également rejetées en l’absence de production de l’avis favorable de l’expert à ce sujet.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et sera nécessairement opposable à toutes les parties à l’instance, sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser au dispositif.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
ETENDONS la mission confiée à Madame [W] [T] par ordonnance du 07 Février 2023 aux désordres suivants :
— Désordres des listes GPA et GBF;
— Désordres affectant les garde-corps et balcons des différents appartements de la Résidence et notamment, les désordres indiqués dans la note aux parties n°4 de l’e×pert judiciaire du 25 octobre 2024, dans la note aux parties n°6 du 2 janvier 2025 et ceux qui sont visés dans l’assignation;
— Désordres liés à des infiltrations, des problèmes d’étanchéité et d’absence de pare-pluie sous bardage qui ont été découverts lors des différentes réunions d’e×pertises et notamment, les désordres indiqués dans la note aux parties n°4 de l’expert judiciaire du 25 octobre 2024, dans la note aux parties n°6 du 2 janvier 2025 et ceux qui sont visés dans l’assignation ;
— Désordres en lien avec le non-respect des normes d’accessibilité PMR dans les appartements dela Résidence;
— Non-conformités aux règles de la construction relevées par le rapport de la Dreal du 7 janvier 2025 qui concernent directement la Résidence;
— Désordres connexes, ayant la même cause que les infiltrations visées dans l’assignation initiale du 29 avril 2022, mais révélés postérieurement à celle-ci.
ETENDONS la mission d’expertise judiciaire confiée par ordonnance de référé du 7 février 2023 à Mme [W] [E] [L] comme suit:
— Donner son avis sur le caractère généralisé des désordres liés aux infiltrations qui affectent la résidence ;
— En cas d’urgence, de péril en la demeure reconnue par l’expert ou afin de réduire le préjudice subi par le demandeur, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
REJETONS les demandes de la société Sylvagreg ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société COGEDIM RÉSIDENCES SERVICES à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 2 juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension de mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises.
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 55], le 02 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Pauline LESTERLIN
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