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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 juin 2025, n° 25/51029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/51029 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BOO
AS M N° : 3
Assignation du :
05 Octobre 2023 et 03 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 juin 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
LA FONDATION LEOPOLD BELLAN
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier BURETH, avocat au barreau de PARIS – #G47
DEFENDERESSE
La S.A.S. INTEGRALE PREPA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0112
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2016, la Fondation Léopold Bellan a donné à bail commercial à la société Integral prepa des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 9], pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2016, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 480 000 euros, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2016, la Fondation Leopold Bellan a donné à bail commercial à la société Integral prepa des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9] d’une surface d’environ 211 m2 en sous-sol dénommé " [Adresse 7] ", pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2016, moyennant le paiement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges de 50 000 euros, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2022, la Fondation Léopold Bellan a fait délivrer à la société Integrale prepa un commandement de respecter les obligations du bail relatif aux locaux objets du premier bail, en particulier son obligation prévue à l’article 13.1 et ainsi de soumettre dans un délai de soixante jours un plan complet de travaux de mise aux normes, notamment [Localité 6] et SSI, des locaux.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 novembre 2022, la Fondation Léopold Bellan a fait délivrer à la société Integrale prepa deux commandements visant la clause résolutoire de respecter les obligations des baux portant sur les locaux sis [Adresse 2] prévues à l’article 13.1 et plus précisément de lui soumettre, dans un délai d’un mois, un plan de travaux chiffré, accompagné d’un calendrier de réalisation émanant d’un bureau d’études ou d’un architecte et un projet de dossier de demande d’autorisation de l’école en [Localité 6] de type R de 3ème catégorie, conformément à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation.
Se prévalant de l’acquisition des clauses résolutoires, la Fondation Léopold Bellan a, par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023, fait assigner la société Intégrale prepa devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
Cette affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/58226, a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 novembre 2023, lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi avec injonction pour les parties de rencontrer un médiateur.
Les parties étant entrées en médiation, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être radiée le 4 février 2025 et d’être rétablie, sous le numéro de répertoire général 25/51029, à l’audience du 11 février 2025. Lors de cette audience, elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 mai 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la Fondation Léopold Bellan a fait délivrer à la société Integrale prepa un congé avec refus de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction au titre des deux baux, pour le 31 mars 2025 s’agissant des locaux du [Adresse 2] et pour le 30 avril 2025 s’agissant de l’Espace Léopold Bellan.
Par actes de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, la Fondation Léopold Bellan a fait délivrer à la société Integrale prepa un commandement de payer visant la clause résolutoire concernant l’espace Léopold Bellan portant sur la somme de 168 943, 60 euros au titre des indemnités d’occupation impayées et un commandement visant la clause résolutoire concernant les locaux situés [Adresse 2], de payer portant sur la somme de 1 379 740, 50 euros au titre des indemnités d’occupation impayées et de respecter une injonction de l’administration d’avoir à se soumettre sans délai à la demande de la préfecture de police, en limitant l’effectif global total au sein de l’établissement à 19 personnes.
Par actes en date du 3 février 2025, la Fondation Léopold Bellan a fait pratiquer des saisies sur le compte bancaire de la société Integrale prepa qui ont été dénoncées à cette dernière par acte en date du 5 février 2025.
Se prévalant de l’acquisition des clauses résolutoires visées dans les commandements délivrés le 31 décembre 2024, la Fondation Leopold Bellan a, par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, fait assigner la société Integral prepa devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, notamment, constater l’acquisition de la clause résolutoire des deux baux, à compter du 31 janvier 2025.
Cette affaire, enrôlée, sous le numéro de répertoire général 25/51869, a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/51029 et 25/51869 a été ordonnée sur le siège sous le numéro commun 25/51029.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la Fondation Léopold Bellan a demandé au juge des référés de :
— Débouter la société Integrale prepa de sa demande de délais de grâce ainsi que de ses demandes de suspension des effets de la clause résolutoire des deux baux commerciaux,
— Constater la résiliation de plein droit à compter du 15 décembre 2022, ou à compter du 31 janvier 2025, des deux baux commerciaux du 31 mars 2016,
— Ordonner l’expulsion de la société Integrale prepa,
— Condamner la société Integrale prepra à lui payer une indemnité d’occupation à compter du 15 décembre 2022, ou du 31 janvier 2025, égale au montant du dernier loyer facturé avant la survenance de la résiliation, majoré de 50%, outre tous accessoires du loyer, calculé prorata temporis sur la base de 30 jours calendaires, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— Condamner la société Integrale Prepa à lui payer la somme de 10 000 euros et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Fondation Léopold Bellan a précisé oralement ne pas maintenir sa demande d’expulsion concernant l’espace Léopold Bellan, les lieux ayant été restitués le 30 avril 2025.
Par écritures déposées à l’audience et oralement soutenues par son conseil, la société Intégrale prepa a demandé au juge des référés de :
— Lui accorder un délai de 24 mois afin de finaliser la procédure d’obtention de l’autorisation d’ouverture de l'[Localité 6] et d’apurer sa dette locative,
— Suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires,
— A titre subsidiaire, fixer, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation dues à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
— Débouter la Fondation Léopold Bellan de toutes ses autres demandes,
— Condamner la Fondation Léopold Bellan aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros et de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux conclusions déposées par les parties et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à l’acquisition des clauses résolutoires
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme ou de l’obligation réclamées dans le commandement visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas d’interprétation.
Il sera rappelé à cet égard qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, “ le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.”
En application de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges aux termes prévus au bail, sans pouvoir invoquer l’exception d’inexécution pour y échapper, sauf à justifier que les locaux loués sont devenus impropres à l’usage auquel ils étaient destinés (3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n°22-15.923, publié).
o Sur les demandes formulées sur le fondement des commandements délivrés le 15 novembre 2022
La Fondation Léopold Bellan fait valoir que les rapports établis tant par elle que par la société Integrale prepa ont révélé que les locaux occupés par la société Integrale prepa ne font pas l’objet d’un classement d’établissement destiné à recevoir du public en catégorie 3 type R, de sorte qu’elle s’est rendue coupable d’une inexécution d’une obligation essentielle des baux et n’y a pas remédié malgré les commandements qui lui ont été adressés.
Elle relève que la société Integrale prepa n’a déposé un dossier à la préfecture de police de [Localité 8] qu’en mai 2024 et ne lui a jamais transmis les documents demandés.
Elle conteste avoir manqué à son obligation de délivrance, dès lors que les parties à un bail commercial peuvent convenir de mettre à la charge du preneur tant la mise en conformité des locaux de la situation administrative de l’activité avec la règlementation des [Localité 6] que le coût des travaux de mise en conformité des locaux, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 6 juillet 2023 (pourvoi n°22-15901).
Elle soutient que la société Integrale prepa a pris les locaux en connaissance des difficultés tenant à la non-conformité des locaux à la règlementation sur les [Localité 6] puisque les dirigeants de la société Integrale prepa sont les mêmes que ceux de la société Polles Rocher, le précédent locataire des lieux et que les baux n’ont ainsi été signés en 2016 qu’en contrepartie de l’engagement de la société Integrale prepa de mettre les locaux et la situation administrative de son établissement en conformité avec la règlementation sur les [Localité 6].
Elle conteste également toute mauvaise foi dans la délivrance des commandements soulignant avoir toujours indiqué être disposée à réaliser les travaux dans les parties communes, dès lors que les travaux étaient préconisés par un bureau d’études, dans le cadre d’un programme global de classement de l’établissement en [Localité 6] et que la société Integrale prepa ne lui a jamais transmis les documents sollicités dans les commandements.
Elle explique avoir pris le soin de demander dans les commandements non pas la communication de la décision de classement de l’établissement [Localité 6] mais uniquement des plans des travaux et des demandes d’autorisation s’agissant de pièces pouvant être remises dans un délai d’un mois.
Elle indique enfin que la société Integrale prepa poursuit l’exploitation de ses activités malgré l’injonction de la préfecture de police de [Localité 8] en date du 27 février 2024 de limiter l’effectif global de l’établissement à 19 personnes.
Pour s’opposer à l’acquisition des clauses résolutoire par l’effet des commandements délivrés le 15 novembre 2023, la société Integrale prepa invoque un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un bien conforme à sa destination contractuelle, une telle obligation, qui est d’ordre public, ne pouvant faire l’objet d’aménagements conventionnels.
Or, elle relève que les locaux, qui sont expressément affectés à un usage exclusif d’enseignement et de formation permanente, ne sont pas adaptés pour recevoir du public et ne sont pas conformes aux normes applicables aux [Localité 6] de la catégorie requise.
Elle soutient ainsi qu’en n’obtenant pas l’autorisation d’ouverture en tant qu'[Localité 6], la Fondation Léopold Bellan a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Elle argue, en outre, que les clauses 13 et 4 des baux ont pour effet de priver de sa substance l’obligation de délivrance conforme de la Fondation Léopold Bellan et doivent, en conséquence, être réputées non écrite.
Elle précise, par ailleurs, contester les commandements délivrés le 15 décembre 2022 puisque ces commandements ne lui imposaient pas d’obtenir les autorisations d’ouverture d’un ERM et que les baux ne prévoient nullement l’obligation pour le preneur de fournir les documents dont la communication était sollicitée dans ces commandements.
Elle invoque enfin la mauvaise foi du bailleur dans la délivrance des commandements, dès lors qu’elle a effectué les démarches auprès de la préfecture de police de [Localité 8] qui lui a demandé la transmission de documents relatifs aux parties communes que seule la bailleresse détenait et a prescrit des travaux qui relèvent des parties communes et que la bailleresse a refusé d’entreprendre ces travaux.
Elle explique ne pas avoir pu remettre le plan des travaux et le projet de dossier de demande d’autorisation, dès lors que le bailleur ne lui a pas remis les éléments en sa possession nécessaires pour cela.
Elle souligne, enfin, que la mauvaise foi ressort du fait que le bailleur maintient la présente procédure alors que les causes du commandement ont été purgées.
En l’espèce, les baux contiennent une clause résolutoire en vertu desquelles deux commandements ont été délivrés le 15 novembre 2022 par la Fondation Léopold Bellan à la société Integrale prepa pour que cette dernière respecte les obligations des baux, plus précisément l’obligation contenu à l’article 13.1 et qu’elle lui soumette, dans un délai d’un mois, un plan de travaux chiffré, accompagné d’un calendrier de réalisation émanant d’un bureau d’études ou d’un architecte et un projet de dossier de demande d’autorisation de l’école en [Localité 6] de type R de 3ème catégorie, conformément à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il n’est pas contesté que, dans le délai d’un mois de la délivrance de ces commandements, la société Integrale prepa n’a pas adressé au bailleur les documents sollicités dans ceux-ci.
Pour s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire, la société Integrale prepa invoque le manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme, les clauses 4 et 13.1 des baux devant être réputées non écrites en ce qu’elles vident de sa substance l’obligation de délivrance conforme du bailleur.
Il résulte effectivement de l’article 1719, 1°, du code civil que le bailleur doit réaliser les travaux de mise en conformité des locaux loués aux normes de sécurité et d’accessibilité qu’exige l’exercice de l’activité du locataire prévue au bail. En revanche, contrairement à ce que soutient la société Integrale prepa, il est possible aux parties de prévoir, dans leur contrat de bail, une stipulation contraire expresse (3e Civ., 10 avril 2025, pourvois n°23-14.099, 23-14.105, 23-15.124, 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n°22-15.901, 3e Civ. 4 juillet 2019, pourvoi n°18-17.107, 3e Civ., 12 mars 1985, pourvoi n°83-16.406, Bull. 1985, III, n°48), étant toutefois précisé qu’une telle clause ne peut avoir pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrance relativement aux vices affectant la structure de l’immeuble et qu’elle doit être suffisamment précise.
Au cas présent, l’article 4 des baux prévoit un usage exclusif d’enseignement et de formation permanente.
Or, il n’est pas contesté que les locaux loués ne sont pas conformes aux normes applicables en matière d’établissement recevant du public pour l’exercice d’une telle activité, non plus qu’aux normes de sécurité.
Toutefois, les contrats de bail stipulent tous les deux à l’article 4 que l’autorisation donnée au preneur d’exercer les activités d’enseignement et de formation permanente n’implique de la part du bailleur aucune garantie de l’obtention des autorisations administratives nécessaires à quelque titre que ce soit et que le preneur fera, en conséquence, son affaire personnelle de l’obtention à ses frais, risques et périls de toutes les autorisations nécessaires pour l’exercice de ses activités.
L’article 13.1 relatif à l’entretien des locaux et travaux de mise en conformité ajoute que “ le Preneur devra […] se conformer à l’ensemble des lois, règlements, ordonnances et autorisations applicables aux Locaux en particulier et sans que cette liste soit limitative en ce qui concerne la voirie, la sécurité et notamment, la règlementation relative aux établissements recevant du public ([Localité 6]), la police, l’hygiène, l’environnement, la réglementation du travail, de sorte que le Bailleur ne soit jamais inquiété ni recherché pour le non-respect par le Preneur des stipulations qui précèdent ”, qu’il devra, en conséquence, “ déférer, à ses frais exclusifs, à toutes les obligations prescrites par l’Administration (hygiène, environnement, sécurité et notamment la réglementation relatives aux [Localité 6], accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, législation du travail, etc.) tant pour les Locaux que pour l’ensemble immobilier, en vertu des règlements, ordonnances ou de tous autres textes en vigueur ou à venir et à toute prescription, réclamation ou injonction qui pourrait émaner desdites autorités administratives et qu’il aura à sa charge tous travaux de mise aux normes (hygiène, environnement, sécurité et notamment la règlementation relative aux [Localité 6], et notamment que la commission de sécurité effectue une visite des locaux tous les cinq ans et aussi souvent que nécessaire, accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, législation du travail, etc.) qui sont ou deviendraient nécessaires quelles qu’en soient la cause, la nature et l’importance.”
Dès lors, la formulation de ces clauses ne laisse place à aucun doute quant au fait que les parties aient entendu transférer au preneur les travaux de mise aux normes des locaux loués, en ce compris ceux qui étaient nécessaires lors de l’entrée dans les lieux.
Il n’existe, dès lors, pas de contestation sérieuse tenant au manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme.
Pour s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire, la société Integrale prepa fait, en outre, valoir que les baux ne lui font nullement l’obligation de communiquer un plan de travaux et un projet de demande d’autorisation de classement de l’école en [Localité 6] de type R de 3ème catégorie.
Il ne ressort effectivement pas avec l’évidence requise en référé que les stipulations des baux mettent à la charge du preneur l’obligation de transmettre au bailleur les documents qui ont été sollicités dans les commandements délivrés le 15 novembre 2022.
Dès lors, la société Integrale prepa justifie d’une contestation sérieuse portant sur les commandements délivrés le 15 novembre 2022 faisant obstacle à ce que le juge des référés constate l’acquisition des clauses résolutoires.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la Fondation Léopold Bellan tendant au constat de l’acquisition des clauses résolutoires sur le fondement des commandements délivrés le 15 novembre 2022.
o Sur les demandes formulées sur le fondement des commandements délivrés le 31 décembre 2024
A l’appui de ses demandes, la Fondation Léopold Bellan fait valoir qu’aucune suite n’a été donnée aux commandements qu’elle a fait délivrer le 31 décembre 2024, aucune somme n’ayant été payée et les locaux ayant continué à être fréquentés normalement.
Elle précise que, le 20 mai 2025, la préfecture de police a refusé la demande d’aménagement d’établissement recevant du public déposée par la société Integrale prepa le 20 janvier 2025.
Pour s’opposer à l’acquisition des clauses résolutoires, la société Integrale prepa invoque l’existence de contestations sérieuses en raison du manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme ainsi que la mauvaise foi de ce dernier.
Elle précise, par ailleurs, contester que l’effectif global de l’établissement soit limité à 19 personnes, seul le sous-sol étant limité à 19 personnes.
Elle indique, enfin, contester les montants réclamés, aucune indemnité d’occupation n’étant due.
En l’espèce, les baux commerciaux contiennent une clause résolutoire en vertu desquelles la Fondation Léopold Bellan a fait délivrer à la société Integrale prepa le 31 décembre 2024 un commandement de payer concernant l’espace Léopold Bellan portant sur la somme de 168 943, 60 euros au titre des indemnités d’occupation et un commandement concernant les locaux situés [Adresse 2], de payer portant sur la somme de 1 379 740, 50 euros au titre des indemnités d’occupation impayées et de respecter une injonction de l’administration d’avoir à se soumettre sans délai à la demande de la préfecture de police, en limitant l’effectif global total au sein de l’établissement à 19 personnes.
Ainsi, les commandements de payer délivrés le 31 décembre 2024 réclament à la société Integrale prepa le paiement d’indemnités d’occupation.
Or, dès lors qu’il n’a pas été fait droit aux demandes d’acquisition des clauses résolutoires fondées sur les commandements délivrés le 15 novembre 2022, au 31 décembre 2024, ce n’était pas des indemnités d’occupation qui étaient dues par la société Integrale prepa mais des loyers.
Dès lors, il existe sur ce point une contestation sérieuse empêchant au juge des référés de constater l’acquisition des clauses résolutoires des baux liant les parties sur le fondement des commandements de payer délivrés le 31 décembre 2024.
Le commandement visant la clause résolutoire contenue dans le bail portant sur les locaux situés [Adresse 2] fait également injonction à la société Integrale prepa de se soumettre sans délai à la demande de la préfecture de police, en limitant l’effectif global total au sein de l’établissement à 19 personnes.
Par courrier en date du 27 février 2024, la préfecture de police de [Localité 8] a demandé à la société Integrale prepa de lui adresser dans un délai de deux mois un dossier technique complet de l’établissement tenant compte notamment des observations qu’elle a formulées dans ledit courrier et lui a demandé dans l’attente de limiter l’effectif total au sein de l’établissement à 19 personnes.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Integrale prepa, il lui a été demandé de limiter l’effectif total à 19 personnes au sein de l’établissement et non uniquement au sein du sous-sol.
En revanche, si le commandement rappelle le délai d’un mois visé à l’article L. 145-41 du code de commerce, il fait injonction à la société Integrale prepa de se soumettre à la demande de la préfecture de police sans délai et non dans le délai d’un mois comme le prévoit la clause résolutoire du bail conformément à l’article L. 145-41 du code de commerce.
Dès lors, compte tenu de ces délais différents mentionnés, il existe une contestation sérieuse portant sur le commandement visant la clause résolutoire contenu dans le premier bail par lequel il a été demandé à la société Integrale prepa de se soumettre à la demande de la préfecture de police de [Localité 8] de limiter l’effectif global de l’établissement à 19 personnes empêchant le juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de ce commandement.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la Fondation Léopold Bellan des clauses résolutoires sur le fondement des commandements délivrés le 30 décembre 2024 ainsi que sur les demandes qui en découlent.
Sur les demandes de provision au titre des indemnités d’occupation
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, la Fondation Léopold Bellan sollicite la condamnation de la société Integrale Prepa à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer facturé majoré de 50 % à compter du 15 décembre 2022 ou du 31 janvier 2025.
Dès lors qu’il n’a pas été fait droit aux demandes d’acquisition des clauses résolutoires sur le fondement tant des commandements qui ont été délivrés le 15 novembre 2022 que ceux qui ont été délivrés le 31 décembre 2024, aucune indemnité d’occupation n’est due par la société Integrale prepa.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre des indemnités d’occupation.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la Fondation Léopold Bellan sera condamnée au paiement des dépens.
En revanche, dès lors qu’il ressort des débats que la société Integrale prepa ne règle plus ses loyers depuis fin 2023 et que la préfecture de Police de [Localité 8] a rejeté le 20 mai 2025 sa dernière demande d’aménagement d’établissement recevant du public, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter en conséquence les demandes formées par la société Integrale prepa de condamnation de la Fondation Léopold Bellan à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la jonction des instances enrôlées sous le numéro de répertoire général 25/51029 et 25/51860 sous le numéro de répertoire général commun 25/51029,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la Fondation Léopold Bellan formées à l’encontre de la société Integrale prepa ;
Condamnons la Fondation Léopold Bellan aux dépens de la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons en conséquence les demandes formées par la société Integrale prepa à ce titre ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 19 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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