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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 janv. 2026, n° 23/02818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 6
COPIE CONFORME
3
COPIE EXCÉCUTOIRE défendeurs
2
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/02818 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OKXE
Pôle Civil section 2
Date : 13 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.N.C. LE POLYGONE, RCS [Localité 4] B 306 731 779, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. LES MANDATAIRES , RCS Marseille n° 850 597 057, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD- CALAUDI-BENE, avocats postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Yves-Marie LE-CORFF, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.C.P. [S] [V] ET A. [O], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et et Me Yves-Marie LE-CORFF, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 06 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
La société SNC LE POLYGONE, bailleur, et la société SAS SAN MARINA, preneur, sont liées par un contrat de bail commercial portant sur un local n° 222 situé au sein du centre commercial Le Polygone à [Localité 4] en date du 03/11/2010.
Selon jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS SAN MARINA, et désigné en qualité de co-mandataires judiciaires, la SCP [V] ET [O] en la personne de Maître [M] [V] et la SAS MANDATAIRES en la personne de Maître [B] [J].
Par jugement du 20 février 2023, le tribunal de commerce de MARSEILLE a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommé les co-mandataires judiciaires en qualité de co-liquidateurs.
La restitution des locaux a été sollicitée auprès des mandataires par le bailleur par l’intermédiaire de plusieurs courriers. Elle a eu lieu le 9 mai 2023.
Dans ce contexte, par actes délivrés par commissaire de justice en date du 21 juin 2023, la société SNC LE POLYGONE a assigné en responsabilité devant la présente juridiction la SAS LES MANDATAIRES et la SCP [S] [V] et A. [O], aux fins de les voir condamner solidairement à lui régler, la somme de 33.426,37 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société SNC LE POLYGONE demande au tribunal de, sans écarter l’exécution provisoire :
DONNER acte à la SNC LE POLYGONE de son désistement au titre de sa demande principale.
CONDAMNER solidairement la SAS LES MANDATAIRES et la SCP [H] [V] ET [O] à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle indique que le paiement de la somme de 37.140,42 euros au titre des loyers est intervenu en octobre 2023 après l’introduction de l’instance.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, La SAS LES MANDATAIRES demande au tribunal de :
Donner acte à la société LE POLYGONE de son désistement d’instance et d’action et de son acceptation par la SAS LES MANDATAIRES,
Débouter la société LE POLYGONE.
Reconventionnellement,
Condamner la société LE POLYGONE à payer à la SAS LES MANDATAIRES la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions,
elle accepte le désistement, mais s’oppose aux demandes au titre des frais, indiquant qu’elle a été autorisée par ordonnance du 12 avril 2023 à procéder à la réalisation des actifs de la liquidation, qu’un appel a été interjeté par la SNC le Polygone, que les clés ont été restitués le 28 avril 2023, que le décompte des sommes dues a été transmis par le bailleur le 3 juillet 2023, et a été réglé au mois d’octobre 2023, après écoulement de la période estivale.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCP [S] [V] et A. [O] demande au tribunal de :
Donner acte à la société LE POLYGONE de son désistement d’instance et d’action et de son acceptation par la SCP [V] &[O],
Débouter la société LE POLYGONE.
Reconventionnellement,
Condamner la société LE POLYGONE à payer à la SCP [V] &[O] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle développe les mêmes moyens que la SAS LES MANDATAIRES.
*
Le dossier a été évoqué à l’audience du 6 novembre 2025, au cours de laquelle les conseil des parties étaient présents et ont déposé leurs conclusions et pièce et ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la clôture de la procédure
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er septembre 2025, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal
En l’espèce, la clôture a été annoncée à la dernière audience de mise en état de l’affaire, mais en l’absence d’éléments s’agissant de l’ordonnance de clôture et de sa notification aux parties, qui ont toute comparu à l’audience du 6 novembre 2025, et avaient conclu plusieurs mois précédemment, il convient de fixer la clôture de l’affaire à l’audience de plaidoiries, soit le 6 novembre 2025.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code civil, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce,
La société SNC LE POLYGONE indique se désister de sa demande principale, désistement accepté par les défendeurs, de sorte qu’il convient de le constater et de le qualifier de parfait.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce,
En l’absence de convention entre les parties, et de l’accord des défendeurs, les dépens de la présente procédure resteront à la charge de la société SNC LE POLYGONE.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au regard des courriers échangés entre les parties et de la libération des locaux avant délivrance de l’assignation, outre la procédure de liquidation judiciaire, il convient en équité de rejeter les demandes de la SNC LE POLYGONE et de la condamner à régler la somme de 2000 euros à chacun des défendeurs.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE la clôture de la présente affaire à l’audience de plaidoiries, soit le 6 novembre 2025,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SNC LE POLYGONE à l’encontre de la SAS LES MANDATAIRES et de la SCP [S] [V] et A. [O] ;
DECLARE le désistement parfait ;
CONDAMNE la société SNC LE POLYGONE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société SNC LE POLYGONE à verser à la SAS LES MANDATAIRES et à la SCP [S] [V] et A. [O] la somme de 2.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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