Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 mars 2025, n° 24/12234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2024, N° 23/07389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA société de droit espagnol c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 MARS 2025
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12234 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWTV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2024 – Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 23/07389
APPELANTE
Société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA société de droit espagnol, immatriculée au registre du commerce de Vizcaya sous le numéro 000008526, EUID : ES48001.000008526, Tomo 2.083, Folio 1, Hoja BI-17-A
[Adresse 4]
[Adresse 4] (Espagne)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
INTIMÉS
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de Paris, toque : A0215
S.A. SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la BANQUE RHONE ALPES, en suite de la fusion-absorption de la BANQUE RHONE ALPES par le CREDIT DU NORD puis de la fusion-absorption du CREDIT DU NORD par SOCIETE GENERALE intervenues le 1er janvier 2023
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 juillet 2024 la société de droit espagnol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria a interjeté appel de l’ordonnance du 28 juin 2024 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris lequel avait été saisi par assignations en date des 17 mai et 31 mai 2023 délivrées à cette banque et à la Société Générale par M. [T] [W], a statué ainsi :
'REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société BBVA SA ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société BBVA SA ;
REJETTE la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par la Société Générale ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 mai 2024 pour les conclusions au
fond de la Société Générale avant le 05 avril 2024, et de la société BBVA ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RESERVE les dépens.'
Le magistrat statuant sur requête par délégation de M. Le Premier Président de la Cour d’appel de Paris a par ordonnance rendue le 9 septembre 2024 autorisé la société BBVA à assigner à jour fixe M. [W] et la Société Générale à l’audience du 14 janvier 2025, l’appel ayant été interjeté le 11 juillet 2024.
Par ses conclusions signifiées aux intimés le 27 septembre 2024 la société Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria demande à la cour de :
'DECLARER la société BBVA recevable et bien fondée en son appel de l’ordonnance rendue le 28 juin 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris ;
Y faisant droit,
INFIRMER l’ordonnance susvisée et datée en ce qu’elle a :
— REJETÉ l’exception d’incompétence au profit du tribunal matériellement compétent du ressort de Bilbao (Espagne) ;
— CONDAMNÉ la société BBVA aux dépens de l’incident ;
— REJETÉ les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ET STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal,
CONSTATER qu’au regard des textes de droit français et européen et en particulier du Règlement Bruxelles 1 Bis, la juridiction territorialement compétente en l’espèce pour statuer sur les demandes formulées par le Demandeur à l’encontre de BBVA n’est pas le Tribunal judiciaire de Paris mais le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ;
En conséquence :
RECEVOIR l’exception d’incompétence territoriale soulevée par BBVA en application de l’article 74 du Code de procédure civile ;
RENVOYER Monsieur [T] [W] à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne).
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [T] [W] de tous ses moyens et de toutes ses demandes en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de la société BBVA ;
CONDAMNER Monsieur [T] [W] à payer à la société BBVA la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au remboursement intégral des frais de traduction'.
Par ses dernières conclusions en date du 2 octobre 2024 la Société Générale demande à la cour de :
'DONNER ACTE à SOCIETE GENERALE de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la Cour sur le mérite des prétentions des parties quant à l’appel de la BBVA en ce que l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 28 juin 2024 a rejeté son exception d’incompétence ;
INFIRMER l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 28 juin 2024 en ce qu’elle a :
' Rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par SOCIETE GENERALE ;
' Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rejeté le surplus des demandes ;
Et statant à nouveau :
ORDONNER la communication par Monsieur [W], dans les 8 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de :
' La totalité des documents que Monsieur [W] a remis à la gendarmerie au soutien de sa plainte, à savoir les annexes 4 et 5 de la plainte du 9 novembre 2022 ;
' Subsidiairement à tout le moins l’annexe n°4 de ladite plainte constituée de « tous les mails que Monsieur [W] a échangés avec les différentes personnes qui se sont présentées comme [R] [M] et [I] [L] »
CONDAMNER Monsieur [W] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
M. [T] [W] assigné à jour fixe à son domicile sous forme de procès-verbal de l’article 658 du code de procédure civile le 27 septembre 2024, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIFS
Sur la compétence
La réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejété l’exception de nullité de l’assignation n’est pas poursuivie en cause d’appel.
M. [W] a exposé avoir procédé, au mois de juin 2022, à trois virements bancaires d’un montant total de 34 700 euros à partir de son compte dans les livres de la Société Générale vers des comptes dans les livres de la BBVA domiciliée en Espagne.
Réalisant avoir été victime d’une escroquerie et que ces sommes étaient intégralement perdues, M. [W] a déposé une plainte pénale le 9 novembre 2022.
Au soutien de l’exception d’incompétence qu’elle soulève, la société Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria invoque tout d’abord les dispositions de l’article 4.1 du règlement Bruxelles I bis, qui sont de principe, prévoyant que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre doivent être attraites devant les juridictions de cet Etat membre. Elle expose être domiciliée en Espagne et en déduit que, somme toute naturellement et logiquement, seules les juridictions espagnoles sont compétentes pour connaître de l’action engagée contre elle.
En réponse à l’argumentation adverse elle précise que la compétence des juridictions françaises ne peut découler de l’application de l’article 7.2 du même règlement du moment que le fait dommageable, à savoir l’appropriation frauduleuse des fonds, ne s’est pas produit en France mais en Espagne, et que les manquements qui lui sont reprochés (ne pas avoir satisfait à son obligation de vigilance) sont également survenus sur le territoire espagnol. En outre il n’est pas possible d’opérer une analogie entre les cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité et les virements bancaires internationaux.
Elle ajoute que l’article 8.1 du même règlement européen, qui prévoit une extension de compétence en cas de pluralité de défendeurs, est d’interprétation stricte, et elle considère que les conditions de son application, ne sont pas réunies.
En effet, en l’espèce, en premier lieu, les défenderesses sont des personnes juridiques distinctes, ne réalisent pas les mêmes diligences, agissent de manière indépendante et non concertée, elles n’ont pas le même statut (banque émettrice /banque réceptrice) et par suite ne sont pas soumises aux mêmes obligations. Les défenderesses ne sont donc pas dans une même situation de fait. Le seul fait que les défenderesses ne sont pas dans une même situation de fait suffit à faire échec aux dispositions de l’article 8.1 du Règlement Bruxelles 1 Bis posant des règles de compétence dérivée en cas de pluralité de défendeurs.
Par ailleurs, Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria, en tant que banque espagnole, est nécessairement soumise aux obligations prudentielles espagnoles, tandis que la co-défenderesse est soumise au respect des obligations prudentielles françaises ; la responsabilité de Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria et de la co-défenderesse, ne peuvent pas être de la même nature. La responsabilité de la co-défenderesse revêt une nature contractuelle tandis que la responsabilité de Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria ne pourrait revêtir qu’une nature délictuelle ; quel que soit le droit applicable, les obligations diffèrent selon que la banque intervient en qualité d’émettrice ou de banque réceptrice des fonds ; les défenderesses ne sont donc pas dans une même situation de droit. Là aussi, le seul fait que les défenderesses ne soient pas dans une même situation de droit suffit à faire échec aux dispositions de l’article 8§1 du Règlement Bruxelles 1 Bis posant des règles de compétence dérivée en cas de pluralité de défendeurs.
Les demandes formulées par le demandeur pouvant être tranchées l’une indépendamment de l’autre, le risque d’inconciliabilité des décisions n’est aucunement caractérisé dès lors que les banques défenderesses ont agi de manière indépendante et que les décisions susceptibles d’être rendues par les juridictions saisies se fonderont sur des éléments de fait et de droit différents pour apprécier si chaque banque a manqué à ses obligations réglementaires, quand bien même les normes juridiques applicables pourraient être similaires.
Par conséquent, si par extraordinaire, la Cour de céans déclarait les juridictions françaises compétentes pour connaître du présent litige, cette situation contreviendrait à l’objectif fondamental de haut degré de prévisibilité des règles de compétence innervant l’ensemble des dispositions du Règlement Bruxelles 1 Bis alors qu’il existe en l’espèce incontestablement un nombre significatif d’éléments de rattachement à l’Espagne.
Aux termes de l’article 4, paragraphe premier (chapitre II, 'Compétence') du Règlement dit Bruxelles I bis qui constitue le texte de principe, sous réserve des autres dispositions dudit règlement les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. Aux termes de l’article suivant – article 5, paragraphe premier, même chapitre – les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections II à VII du présent chapitre II.
Aussi, par exception au principe posé par l’article 4, la compétence des juridictions
françaises pour connaître d’une action dirigée contre des personnes domiciliées à l’étranger peut être recherchée dans les conditions des articles 7 et 8 du dit Règlement.
C’est par de juste motifs, que la cour adopte, que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence sur le fondement de l’article 8.1 dès lors :
— que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société,
— que la banque étrangère, qui détient ou a détenu dans ses livres, un virement en provenance de France susceptible d’avoir un caractère frauduleux ne peut estimer raisonnablement imprévisible d’être attraite, de ce fait, devant les juridictions françaises,
— que, les actions en responsabilité intentées sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et par suite, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes (1re Civ., 26 sept. 2012, n° 11-26.022 ; 17 fév. 2021, n°19-17.345).
— qu’il y a identité de situation de fait en ce qu’à l’origine du préjudice dont se plaint M. [W] à savoir la perte des fonds investis, il s’agit d’une seule et unique opération, soit le virement bancaire d’une même somme d’un compte vers un autre, et le fait que cette opération se déroule en deux temps – un ordre de virement traitée par la banque de départ, puis la réception par la banque étrangère teneur du compte du bénéficiaire – n’ôte rien au fait que ces deux étapes sont indissociables l’une de l’autre,
— que le fait, mis en avant par la banque appelante, que les actions exercées contre la banque française d’une part et contre la banque espagnole d’autre part, reposent sur des fondements juridiques différents, n’a pas pour conséquence nécessaire d’écarter tout risque de décisions inconciliables entre elles.
Sur la communication de pièces
La Société Générale sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande de communication des pièces produites par M. [W] à la gendarmerie dans le cadre de sa plainte et à tout le moins de la copie des mails échangés avec les escrocs.
Toutefois, il résulte de l’article 795 du code de procédure civile, dans ses rédactions tant antérieures que postérieure au décret du 3 juillet 2024 que les décisions du juge de la mise en état relatives à la communication de pièces ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond et ne sont pas susceptibles d’un appel immédiat, de sorte que les demandes de la Société Générale doivent être déclarées irrecevables.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu, statuant dans les limites de l’appel, de prononcer cette irrecevabilité et pour le surplus de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de laisser à la société BBVA et à la Société Générale la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevable l’appel incident de la Société Générale tendant à voir obtenir la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté ses demandes de communication de pièces ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la société Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria et à la Société Générale la charge des dépens par elles exposés.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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