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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 24/06529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/06529 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VOG6
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE C/ [W] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCPV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’OISE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 342
DEFENDEUR
Monsieur [W] [M]
né le 12 mai 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Clôture prononcée le : 16 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 avril 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 8 mars 2017, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a consenti à M. [W] [M] un prêt immobilier d’un montant de 150 000 € pour une durée de 240 mois au taux de 1,19 % l’an afin de financer l’acquisition de sa résidence principale.
Par lettre recommandée du 23 mai 2024, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a mis en demeure M. [W] [M] de régler les échéances impayées depuis le 5 avril 2024 pour un montant de 2 196,10 €.
Par lettre recommandée du 27 juin 2024, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [W] [M] de régler la somme de 111 313,41 €.
Suivant assignation délivrée le 10 octobre 2024, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a attrait M. [W] [M] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt du 8 mars 2017.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE demande à la juridiction, au visa des articles L. 313-1 et suivants du Code de la consommation, de :
« CONDAMNER Monsieur [M] [W] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 106.700,85 € selon décompte arrêté au 23 août 2024.
DIRE que la somme précitée portera intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 23 mai 2024.
ORDONNER l’application de l’anatocisme.
CONDAMNER Monsieur [M] [W] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
CONDAMNER Monsieur [M] [W] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés directement par Maître Olivier BOHBOT Avocat au Barreau Du Val de Marne, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE soutient que M. [W] [M] a cessé de régler les échéances du prêt depuis le 5 avril 2024 et n’a pas régularisé sa dette malgré les mises en demeure de payer adressées par le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, de sorte que la banque était donc fondée à se prévaloir de la clause de déchéance stipulée dans le contrat de prêt, et qu’en outre, la créance est certaine, liquide et exigible.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. M. [W] [M] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 25 mars 2025 puis prorogé au 04 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
– Sur la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme,
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la clause du contrat de prêt produit par le demandeur, libellée « DÉCHÉANCE DU TERME », stipule que le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours en cas de défaillance dans le remboursement des sommes exigibles.
Le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a mis en demeure M. [W] [M] de payer les échéances échues depuis le 5 avril 2024 par lettre recommandée visant la clause résolutoire datée du 23 mai 2024. M. [W] [M] a eu connaissance de cette mise en demeure comme en atteste le bordereau d’accusé de réception produit par la banque indiquant que la lettre a été délivrée contre signature le 27 mai 2024.
La banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [W] [M] de régler l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt par lettre recommandée datée du 27 juin 2024. L’emprunteur n’a pas retiré auprès de La Poste le courrier, qui a été retourné à l’expéditeur le 18 juillet 2024.
Ainsi, la banque a bien respecté le délai de 15 jours contractuellement prévu aux fins de prononcer la déchéance du terme pour défaut de paiement des sommes dues au titre du contrat.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a valablement mis en œuvre la clause de déchéance du terme prévue par le contrat de prêt du 8 mars 2018.
– Sur le caractère exigible de la créance,
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE verse aux débats :
— le contrat de prêt accepté le 8 mars 2017 ;
— le tableau d’amortissement du prêt ;
— le décompte en date du 23 août 2024 établissant une créance correspondant :
— au principal : 103 085,33 € :
— 2180,87 € au titre des échéances impayées depuis le 5 avril 2024,
— 100 904,46 € au titre du capital restant dû au 27 juin 2024 ;
— aux intérêts normaux sur le capital échu et à échoir au taux conventionnel depuis le 5 avril 2024 : 491,98 € ;
— aux intérêts de retard : 708,34 € ;
— à l’indemnité forfaitaire : 7 215,97 € ;
— au règlement du 23 août 2024 : -4800,77 € ;
total, sauf mémoire : 106 700,85 € ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2024 prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure M. [W] [M] de régler le capital restant dû, les échéances échues et les intérêts dus.
M. [W] [M], absent à la présente instance, n’apporte pas la preuve qu’il s’est libéré de sa dette. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la banque établit le caractère certain, liquide et exigible de sa créance pour le montant demandé au principal.
– Sur le montant de la créance,
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article L. 313-51 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Selon l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
En l’espèce, aux termes de la clause du contrat de prêt libellée « DÉFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR », la banque peut demander, dans le cas d’une défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, le remboursement immédiat du capital restant dû et les intérêts échus et non versés, les sommes dues produisant des intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement ainsi que le paiement d’une indemnité égale à 7 % des sommes dues.
Le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 27 juin 2024. Il convient donc de condamner M. [W] [M] au paiement du principal et des intérêts échus depuis le 13 juillet 2023, assorti des intérêts au taux conventionnel de 1,19 % ainsi que l’indemnité de déchéance.
En revanche, conformément aux stipulations précitées, le taux conventionnel ne peut être applicable qu’aux échéances impayées, au capital restant dû et aux intérêts échus et non versés soit la somme de 99 484,88 € après imputation du règlement de la somme de 4 800,77 € au 23 août 2024, mais non à l’indemnité forfaitaire de 7 215,97 €, laquelle devra être assortie des intérêts au taux légal.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner M. [W] [M] à payer au CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE la somme de 106 700,85 € au titre du remboursement du prêt immobilier accepté le 8 mars 2017, assortie des intérêts, à compter de la date du 27 juin 2024, au taux conventionnel de 1,19 % pour la somme de 99 484,88 €, et au taux légal pour la somme de 7 215,97 €, jusqu’à parfait paiement.
– Sur la demande de capitalisation des intérêts,
L’article 1343-2 du Code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En conséquence, en l’espèce, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [W] [M] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Olivier BOHBOT Avocat au Barreau Du Val de Marne, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [W] [M] à payer à la CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE la somme de 106 700,85 € au titre du remboursement du prêt immobilier accepté le 8 mars 2017, assortie des intérêts, à compter de la date du 27 juin 2024, au taux conventionnel de 1,19 % pour la somme de 99 484,88 €, et au taux légal pour la somme de 7 215,97 €, jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les intérêts, portant sur la condamnation précitée, échus depuis plus d’un an à compter de la date de la signification du présent jugement seront eux même productifs d’intérêts au taux légal ;
CONDAMNE M. [W] [M] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Olivier BOHBOT Avocat au Barreau Du Val de Marne ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 3], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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