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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 19 nov. 2025, n° 23/02000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître [I] en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02000 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DZY
N° MINUTE :
Requête du :
08 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2025
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Madame FUKS, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 19 Novembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02000 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DZY
DEBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier recommandé envoyé le 08 juin 2023 reçu au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 09 juin 2023, Monsieur [D] [P] a formé opposition à la contrainte émise par l’URSSAF [7] venant aux droits de la [4] (ci-après “la [5]”) le 11 avril 2023 et signifiée le 1er juin 2023, portant sur la somme de 27.698,86 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience de conciliation le 1er avril 2025, à laquelle faute de présence de Monsieur [P] un procès de carence a été établi et les parties ont été renvoyées à l’audience au fond du 21 mai 2025.
Après un renvoi pour convocation de Monsieur [P] par lettre recommandée avec accusé de réception, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2025.
Régulièrement représentée, par conclusions soutenues oralement et déposées à cette audience, la [5], demande au tribunal de :
— Déclarer l’opposition mal fondée ;
— Débouter Monsieur [P] de son opposition ;
— Valider la contrainte du 11/04/2023, délivrée à Monsieur [P] pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 à hauteur de 27.698,86 euros représentant les cotisations (26.379,86 euros) et les majorations de retard (1319 euros) ;
En tant que de besoin, dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires;
— Condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager ;
— Condamner Monsieur [L] [W] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Monsieur [D] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “ Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
Monsieur [D] [P] a été convoqué à l’audience du 24 septembre 2025 par lettre recommandée dont l’avis de réception est revenu signé au greffe le 04 juin 2025. Il n’a toutefois pas comparu et s’est pas fait représenter.
En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [P] était redevable des cotisations obligatoires de sécurité sociale auprès de la [5] au titre de l’année 2020.
Le cotisant n’ayant pas réglé les cotisations dues au titre de l’année 2020 à leur date d’exigibilité, l’organisme l’a mis en demeure de payer les cotisations et majorations de retard pour cette période.
Une mise en demeure en date du 13 février 2023, dont l’accusé de réception est signé lui a été adressée, et elle est restée sans effet.
Aucun versement n’étant intervenu dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du code de sécurité sociale.
Il résulte du courrier d’opposition que Monsieur [P] conteste les montants réclamés invoquant des bases de calculs erronées.
Toutefois, il ressort des conclusions de la [5] qu’elle détaille pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 le fondement et les modalités de calcul des cotisations des trois régimes (de base, complémentaire et invalidité décès).
Il y a lieu de relever que Monsieur [P], bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté à l’audience, de sorte qu’il ne formule aucune observation quant aux calculs détaillés par la [5] et ne produit aucun justificatif au dossier afin de soutenir son opposition ou de justifier du paiement en tout ou partie de sa dette.
La créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 26.379,86 euros au titre des cotisations pour l’année 2020.
Il résulte par ailleurs des articles 3.9 et 4.8 des statuts de la [5] que le non-paiement des cotisations à leur échéance entraîne l’application de majorations de retard.
En conséquence, la contrainte sera validée pour la somme de 27.698,86 euros représentant les cotisations (26.379,86 euros) et les majorations de retard (1319 euros) au titre de l’année 2020.
Sur les frais de signification
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge des débiteurs faisant l’objet des dites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas déclarée fondée, il y a lieu de dire que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,04 euros sont à la charge de Monsieur [P].
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [D] [P] mais la dit mal ;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF [7] venant aux droits de la [4] (ci-après “la [5]”) le 11 avril 2023 et signifiée le 1er juin 2023, portant sur la somme de 27.698,86 euros représentant les cotisations (26.379,86 euros) et les majorations de retard (1319 euros) au titre de l’année 2020 ;
Condamne Monsieur [D] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,04 euros ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [O] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 8] le 19 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02000 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DZY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [9]
Défendeur : M. [D] [P]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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