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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 9 janv. 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
LE 09 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/352 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HRZB
N° de minute : 25/08
O R D O N N A N C E
— ---------
Le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [H] née [Y]
née le [Date naissance 4] 1932 à [Localité 11] (49)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Stéphan RENAUD, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 12] (49)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, substitué par Maître Laurent BEZIE, Avocat au barreau D’ANGERS
Madame [T] [J]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, substitué par Maître Laurent BEZIE, Avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [N] [J]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, substitué par Maître Laurent BEZIE, Avocat au barreau D’ANGERS
Madame [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, substitué par Maître Laurent BEZIE, Avocat au barreau D’ANGERS
C.C : Maître Jean DENIS
Maître Marc ROUXEL
1 Copie demandeur (1) par LS
1 Copie défendeurs (4) par LS
1 Copie ARA
Copie Dossier
le
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 29 et 30 Mai 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 28 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 10] (49), jouxtant la propriété de M. [B] [J], propriétaire de la parcelle située au n°[Cadastre 2].
*
Au motif M. [J] aurait fait édifié un ouvrage sur la base d’un permis de construire frauduleux et en méconnaissance de la nature privative des murs séparatifs, Mme [H], par actes de commissaire de justice des 29 et 30 mai 2024, a fait assigner les consorts [J] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ayant pour objet d’identifier une éventuelle emprise ou empiétement sur sa propriété.
Par voie de conclusions n°2, Mme [H] réitère sa demande d’expertise judiciaire et sollicite du juge de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle des consorts [J] relative à l’empiétement allégué, de les débouter de leur demande reconventionnelle relative à l’écoulement des eaux et de les condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
*
Par voie de conclusions en réponse, les consorts [J] sollicitent du juge, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, ainsi que des articles 544 et 681 du code civil, de :
— déclarer Mme [H] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
— à titre reconventionnel, condamner Mme [H] à :
* supprimer la conduite de descente d’eau déversant les eaux pluviales sur leur fonds,
* dire que Mme [H] sera tenue de récupérer les eaux pluviales provenant de sa maison et s’écoulant sur leur fonds, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 4 mois passé ce délai;
— condamner Mme [H] à leur verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [H] aux entiers dépens.
*
A l’audience du 28 novembre 2024, les parties ont repris oralement leurs prétentions. En outre, le juge des référés a sollicité l’avis des parties quant au renvoi éventuel de l’affaire en audience de règlement amiable. Les parties ont indiqué ne pas y être opposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des nouveaux articles 774-1 et suivants du code de procédure civile, dont les dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023, le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
*
En l’espèce, conformément aux dispositions sus-visées, le juge des référés a, à l’audience du 28 novembre 2024, recueilli l’avis des parties quant au renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable.
En outre, il résulte des circonstances de fait et de l’argumentation des parties, qu’un juge chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, prévenir l’apparition de nouveaux conflits dans l’avenir et restaurer le dialogue entre les voisins.
Par conséquent, il y a lieu d’orienter les parties en audience de règlement amiable, selon les conditions détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il y a enfin lieu de surseoir à statuer sur le surplus des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours :
Vu les dispositions des articles 774-1 et suivants du code de procédure civile ;
Convoquons Mme [U] [H], d’une part, et M. [B] [J], Mme [T] [J], M. [N] [J] et Mme [O] [J], d’autre part, à l’audience de règlement amiable qui se tiendra le jeudi 27 mars 2025 à 15h30 ;
Disons que les parties devront comparaître en personne assistées de leurs avocats respectifs;
Convoquons Mme [U] [H], d’une part, et M. [B] [J], Mme [T] [J], M. [N] [J] et Mme [O] [J], d’autre part à l’audience de référé qui se tiendra le jeudi 03 avril 2025 à 9h30 ;
Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoyons à statuer sur les demandes des parties ;
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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