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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 juin 2025, n° 24/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CIE GLE DE LOC D' EQUIPEMENTS C.G.L, SCI A.W.F c/ Société ENGIE, Etablissement public SIP PARIS, Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, S.A. FRANFINANCE, Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 13 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00598 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56PR
N° MINUTE :
25/00090
DEMANDEURS :
Société CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS C.G.L
SCI A.W.F
DEFENDEUR :
[N] [W]
AUTRES PARTIES :
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
Etablissement public SIP PARIS 16EME AUTEUIL
Société ENGIE
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
S.A. FRANFINANCE
DEMANDERESSES
Société CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS C.G.L
69 AVENUE DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
SCI A.W.F
5 RUE AUBER
75009 PARIS
représentée par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1103
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [W]
34 RUE VICTOR HUGO
92300 LEVALLOIS PERRET
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL-MALMAISON
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 16EME AUTEUIL
12 RUE GEORGE SAND
75796 PARIS CEDEX 16
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.
EXPOSÉ
Monsieur [N] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 11 juillet 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée les 13 et 18 septembre 2024 à la société Compagnie Générale de Location d’Équipements et à la SCI AWF qui l’ont contestée les 16 et 27 septembre 2024.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2025.
A l’audience, la SCI AWF, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite que le dossier de Monsieur [N] [W] soit renvoyé à la commission de surendettement des particuliers, sa situation n’étant pas irrémédiablement compromise. Elle a actualisé sa créance à la somme de 36419,67 euros et souligne que cette créance ne peut pas être effacée.
Monsieur [N] [W] a exposé sa situation. Il a été autorisé à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu’il n’a pas fait.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité des recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées les 13 et 18 septembre 2024 de sorte que les recours formés les 16 et 27 septembre 2024 l’ont été dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevables les recours formés par la société Compagnie Générale de Location d’Équipements et la SCI AWF à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Il convient toutefois de constater que la société Compagnie Générale de Location d’Équipements n’a pas soutenu son recours.
Sur le bien-fondé du recours,
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, Monsieur [N] [W] a 2 enfants à charge. Il soutient que sa compagne a connu une baisse de ses ressources. Malgré le délai accordé à cette fin, Monsieur [N] [W] n’a pas justifié de cette diminution de sorte que la contribution aux charges retenue par la commission de surendettement des particuliers sera maintenue.
Monsieur [N] [W] a des ressources, composées d’une contribution aux charges de sa compagne (467 euros), du revenu de solidarité active (1223,04 euros) et des prestations familiales (148,52 euros), à hauteur de 1838,56 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 141,04 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [N] [W] a quitté les lieux appartenant à la SCI AWF et est hébergé à titre gratuit. En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges courantes conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1490 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1490 euros.
Monsieur [N] [W] n’a pas de patrimoine de valeur.
Monsieur [N] [W] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 348,56 euros de sorte que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, la créance de la SCI AWF est fixée à la somme actualisée de 36419,67 euros. Cette somme correspond à des loyers, des indemnités d’occupation et des frais. Elle n’est donc visée par les exclusions de l’article L. 711-4 du code de la consommation. Il n’est pas non plus démontré que cette créance a été payée par la caution ou le coobligé de sorte que l’article L. 742-22 du code de la consommation n’est pas non plus applicable, ce d’autant plus que le présent jugement a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers. Dès lors, il convient de rejeter la demande de la SCI AWF tendant à ce qu’il soit mentionné que sa créance ne peut être effacée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la SCI AWF à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [N] [W] ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la société Compagnie Générale de Location d’Équipements à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [N] [W] ;
CONSTATE que la société Compagnie Générale de Location d’Équipements n’a pas soutenu son recours ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Monsieur [N] [W] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Monsieur [N] [W] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
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