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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 19 mars 2026, n° 25/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[Q] [K]
N° RG 25/01244 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOO7
Date : 19 Mars 2026
— JUGEMENT -
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
La Présidente du Tribunal Judiciaire de [Q]-[K] a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de [Q]-[K]
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [E] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de [Q]-[K]
d’autre part,
rendu la décision dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 26 Février 2026 devant Madame DE FILIPPIS, Vice-Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [C], Madame [E] [C], Monsieur [Y] [C] et Madame [B] [C] sont héritiers de leurs parents Monsieur [T] [C] et Madame [M] [V] respectivement décédés le [Date décès 1] 2015 et le [Date décès 2] 2016.
Par décision du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné le partage et la liquidation des successions et Monsieur [Y] [C] a été condamné à rapporter à la succession les sommes de 18 050,40 euros et 8 888,55 euros ainsi qu’aux indemnités d’occupation sur le bien sis [Adresse 5] à compter du 26 janvier 2016.
Suivant exploits de commissaire de justice en date du [Date décès 1] 2025, signifiés à étude, Monsieur [X] [C] a fait assigner Madame [E] [C], Monsieur [Y] [C] et Madame [B] [C] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin d’obtenir :
— l’expulsion de Monsieur [Y] [C] et celle de tout occupant de son chef dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’issue de ce délai pendant 6 mois,
— l’autorisation de signer seul pour le compte de l’indivision la vente et tout acte nécessaire à la vente pour un prix net vendeur à partir de 220 000 euros pour les biens indivis sis [Adresse 5] cadastrés section A n°[Cadastre 1], section CL n°[Cadastre 2] lot n°37,
— l’autorisation de vider l’ensemble immobilier de tout meuble,
— la condamnation de Monsieur [Y] [C] à verser la somme de 10000 euros pour résistance abusive,
— l’autorisation de percevoir de tous les dépositaires de fonds indivis y compris Maître [U] la somme de 10000 euros pour faire face au paiement des charges indivises à la conservation et la gestion du patrimoine successoral,
— la condamnation de Monsieur [Y] [C] à verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle l’ensemble des parties ont comparu et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026 lors de laquelle Monsieur [X] [C], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes initiales actualisant à la somme de 5000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [X] [C] expose que Monsieur [Y] [C] n’a pas pris part aux opérations de partage bloquant ainsi les successions n’apportant en outre nullement la preuve de démarches ou de ses revenus pour l’acquisition du bien immobilier d’autant que ce dernier doit déjà 101423,40 euros à l’indivision. Sur l’autorité de la chose jugée, Monsieur [X] [C] précise que la qualité des parties n’était pas la même. Concernant la demande en expulsion, Monsieur [X] [C] indique que Monsieur [Y] [C] occupe seul le bien indivis depuis 2016 sans avoir payé d’indemnités d’occupation lésant ainsi les autres indivisaires et nécessitant son expulsion. Sur la demande de provision Monsieur [X] [C] fait valoir la nécessité de payer les frais successoraux.
Monsieur [Y] [C] a comparu, représenté par son conseil, et a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes ainsi que la condamnation de Monsieur [X] [C] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [Y] [C] met en avant l’irrecevabilité de la demande de mise en vente en ce que le notaire a pu préciser le 18 novembre 2025 que la vente ne pouvait avoir lieu tant que les successions n’étaient pas régularisées et qu’en outre il n’est pas démontré un refus d’un des indivisaires à la vente alors même qu’il a été fait des propositions de rachat ainsi qu’au vu de l’autorité de la chose jugée la demande ayant été rejetée par jugement du 18 décembre 2025.
Concernant la demande d’expulsion et d’indemnisation, Monsieur [Y] [C] fait valoir également l’autorité de la chose jugée par jugement du 31 décembre 2024. Enfin sur la demande de provision, Monsieur [Y] [C] énonce que le notaire a tout pouvoir pour régler les frais successoraux.
Madame [E] [C] et Madame [B] [C] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire il sera rappelé que les intitulés consistant à solliciter du juge de « dire », « acter », « constater » ou « juger » ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Le juge n’en est donc pas saisi et il n’y aura pas lieu de statuer.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Il sera rappelé que les motifs d’une décision ne peuvent être pris en considération pour justifier un nouveau droit d’agir (Cass. 2e civ. 20 mai 2010 n°09-15.435) sauf à justifier d’évènements postérieurs venus modifier la situation reconnue antérieurement (Cass.2e civ. 8 février 2024 n°22-10.614).
En l’espèce, il est produit un jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 31 décembre 2024 entre Monsieur [X] [C] et Monsieur [Y] [C] déboutant Monsieur [X] [C] de sa demande en expulsion à l’encontre de Monsieur [Y] [C] sur le bien sis [Adresse 6] Bourgoin-Jallieu. Il n’est pas rapporté la preuve d’éléments nouveaux étant apparus postérieurement à ce jugement le seul fait de ne pas payer l’indemnité d’occupation ne permettant pas de recourir à l’expulsion. En effet cette indemnité pourra être récupérée lors de la liquidation entre les héritiers.
Dès lors, l’autorité de la chose jugée fait obstacle à une nouvelle demande en expulsion entre les mêmes parties.
Il en est de même pour la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive Monsieur [X] [C] ayant également été débouté de cette demande dans le jugement du 31 décembre 2024 sans qu’il ne soit justifié d’éléments postérieurs.
Concernant la demande de mise en vente du bien immobilier, il est produit un jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 18 décembre 2025 rejetant la demande en licitation du bien immobilier faite par Monsieur [Y] [C] envers ses co-indivisaires sur le fondement des articles 1686 et 1377 du code civil. Or, la présente demande de mise en vente du bien est initiée non pas par Monsieur [Y] [C] mais par son frère Monsieur [X] [C] sur le fondement des articles 815-3 et 815-6 du code civil ne permettant pas de retenir une identité de partie et d’objet. Ainsi l’autorité de la chose jugée ne peut être retenue.
Au vu de ces éléments, seules les demandes en expulsion et en indemnisation seront déclarées irrecevables.
Sur la demande d’autorisation de vente
Aux termes de l’article 815-3 du code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition.
Selon l’article 815-5 du même code un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
En l’espèce, Monsieur [X] [C] invoque le non paiement de l’indemnité d’occupation et l’obstruction de Monsieur [Y] [C] aux opérations de vente et partage de la succession pour justifier la mise en péril de l’intérêt commun.
Or, Monsieur [Y] [C] jouit comme tout indivisaire d’un droit d’usage et de jouissance sur le bien indivis avec une indemnité d’occupation ayant été fixée en contre-partie par jugement du 31 décembre 2024 qui sera récupérable lors des opérations de partage et liquidation sans que ne soit justifié à ce stade la mise en péril de l’intérêt commun. Il avait en outre été sollicité en 2025 la licitation du bien immobilier par Monsieur [Y] [C] caractérisant son souhait de vendre le bien.
De plus, les opérations de partage ont été ouvertes par jugement du 10 septembre 2020 et sont toujours en cours. Il résulte par ailleurs d’un mail du 18 novembre 2025 du notaire en charge du règlement des successions que la vente du bien immobilier ne pourra avoir lieu sans régularisation préalable des deux successions.
Ainsi, à ce stade les successions n’étant pas régularisées il ne peut être sollicité la mise en vente du bien immobilier.
Par conséquent, les demandes de mise en vente et des actes subséquents seront rejetées.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
En l’espèce, il résulte d’un mail du notaire Maître [U] en charge des successions du 21 juin 2024 l’obligation d’avoir la provision sur frais en sa comptabilité avant la signature des actes de régularisation des successions.
Toutefois, il n’est pas justifié l’urgence pour Monsieur [X] [C] de percevoir une provision des co-indivisaires alors même que cette information est connue depuis presque deux ans.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [C], partie succombante, sera condamné aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [X] [C], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande en expulsion de Monsieur [X] [C] ;
DECLARE irrecevable la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [X] [C] ;
REJETTE les demandes de mise en vente et des actes subséquents du bien immobilier sis [Adresse 5] de Monsieur [X] [C] ;
REJETTE la demande de provision de Monsieur [X] [C] ;
REJETTE la demande de Monsieur [X] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi rendu le dix neuf mars deux mil vingt six, par Livia DE FILIPPIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de [Q]-[K], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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