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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 24 avr. 2025, n° 23/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
M-C P
LE 24 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 23/00587 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MAVD
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/
[P] [G]
NATIO 22-142
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
24/04/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me E. LEUDET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 28 FEVRIER 2025 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 24 AVRIL 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Emmanuelle LEUDET, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit du 25 janvier 2023 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes a fait assigner Monsieur [P] [G] devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française du 29 avril 2022 et souscrite par l’intéressé le 23 mars 2022 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Il maintient sa demande dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 septembre 2023. Après avoir rappelé que l’enregistrement de la déclaration peut être contesté par le ministère public dans le délai de deux ans, il fonde sa contestation sur le seul état civil de Monsieur [P] [G], soutenant que les pièces qu’il a produites à l’appui de la soucription de sa déclaration de nationalité ne sont pas probantes. A cet égard, il relève que ni la copie du jugement supplétif n°26244, rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal de Première instance de Dixinn, ni l’acte de naissance transcrit par le centre de l’état civil de la commune de Matoto (Guinée), le 21 septembre 2021 sous le n°9297, en exécution de ce jugement supplétif ne sont valablement légalisés. Il ajoute qu’en tout état de cause le jugement supplétif est dépourvu de régularité internationale en raison de son absence de motivation.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 juin 2023, il sollicite le rejet des demandes du ministère public et sa condamnation à lui régler la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa position, il indique que les actes qu’il a produit à l’appui de sa demande de transcription sont valablement légalisés au regard de la loi guinéenne qui répond à la coutume internationale qui prévoit qu’elle doit être effectuée soit à l’étranger, par un consul de France, soit en France, par le consul du pays où ils ont été établis. Il indique que l’ambassade de Guinée en France a légalisé la signature du chef de greffe, et que peu importe qu’il ne soit pas précisé à quelle juridiction il appartient, cela ne répondant à aucune exigence légale. Il soutient à cet égard que la seule exigence posé par l’article 2 de la convention de la Haye du 5 octobre 1961 et qu’il soit attesté “de la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi sans qu’il ne soit imposé de précision complémentaire. Il en déduit, s’agissant du jugement supplétif, « vu pour légalisation de la signature de Mr [V] [E] [F], chef de Greffe », et s’agissant de l’acte de naissance, « vu pour légalisation de la signature de Mme [B] [S] [O] [Z], officier de l’état civil », que l’Ambassade de Guinée en France a attesté de la véracité de la signature et de la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi. Enfin, il soutient que le jugement supplétif ne peut être critiqué en raison de sa motivation qui renvoie aux motifs de la requête et aux pièces produites, et qu’en conséquence, il est conforme à l’ordre public international.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question sur la nationalité irrecevable s’il n’est pas justifié des diligences qui précèdent.
Le ministère de la justice a reçu le 10 février 2023 copie de l’assignation selon récépissé du 22 mai 2023.
La procédure est dès lors régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à la reconnaissance de la nationalité française
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, « L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [2].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française:
1o L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2o L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État ».
En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.”
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Ces dispositions prévues par l’article 47 sont applicables à toute demande pour laquelle un acte d’état civil probant est requis.
En matière de nationalité, quel que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
En l’absence de convention permettant une dispense de légalisation avec la République de Guinée, les actes publics établis par une autorité étrangère produits par Monsieur [P] [G] doivent, selon la coutume internationale reprise dans l’Instruction générale relative à l’état civil, être préalablement légalisés pour produire effet en France. Ainsi, un acte non légalisé ou irrégulièrement légalisé ne peut recevoir effet en France.
Or, selon l’Instruction générale relative à l’état civil, peuvent être acceptés en France, les copies ou extraits :
— soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France ;
— soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ;
— soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui.
Le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère est venu rappeler le principe de la légalisation et préciser les modalités de légalisation découlant de l’usage international, prenant ainsi la suite du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dont les dispositions avaient été annulées par une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022, annulation prenant effet au 31 décembre 2022.
Selon l’article 1er de ce décret, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.
L’article 3 de ce même décret énonce que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser :
1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ;
2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d’Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence.
A moins que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d’un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l’acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l’autorité compétente de l’Etat dont il émane.
De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d’agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d’autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.
L’article 4 précise néanmoins que par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français les actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en [2].
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés.
Suivant l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, dont la dernière mise à jour date du 1er avril 2024, les Etats dans lesquels les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation sont l’Angola, les Comores et la Guinée. Les Etats dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis sont: l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le [Localité 5], la Syrie et le Yémen.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à monsieur [P] [G] qui n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française.
En l’espèce, seul la fiabilité de l’état civil fait débat, les conditions d’accueil de Monsieur [P] [G] n’étant pas discutées.
Pour justifier de son état civil, Monsieur [P] [G] produit :
— la copie d’un jugement supplétif n°26244, rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal de Première instance de Dixinn, portant notamment au recto un tampon du ministère des affaires étrangères de Guinée complété manuscritement légalisant la signature de [X] [L] [F] président du tribunal, apposé en 2021 à une date illisible par [A] [K] [W] , “juriste”, et un tampon de l’ambassade de Guinée complété manuscritement, légalisant la signature de [V] [T] [F], Chef du greffe, apposé le 10 mars 2022 par [J] [Z] “chargée des affaires consulaires” ;
— un acte de naissance transcrit par le centre de l’état civil de la commune de [Localité 3] (Guinée), le 21 septembre 2021 sous le n°9297, en exécution de ce jugement supplétif, portant notamment au recto un tampon du ministère des affaires étrangères de Guinée complété manuscritement légalisant la signature de [H] [O] [Z], officier d’état civil, apposé en 2021 à une date illisible par [A] [K] [W] , “juriste”, et un tampon de l’ambassade de Guinée complété manuscritement, légalisant la signature de [R] [N] [O] [Z], officier d’état civil, apposé le 10 mars 2022 par [J] [Z] “chargée des affaires consulaires” ;
Il s’avère que la légalisation apposée sur ces deux documents n’est pas conforme aux exigences de la coutume internationale, en ce que, contrairement au principe de double légalisation, issu de l’usage international, ce n’est pas la signature du représentant du ministère des affaires étrangères qui a été légalisée par l’Ambassade de Guinée en France, à supposer que Mme [J] [Z] relève de ses effectifs, mais respectivement celle du chef de greffe ayant délivré la décision et celle de l’officier d’état civil ayant délivré une copie de l’acte de naissance.
N’étant pas valablement légalisés, et alors qu’une légalisation irrégulière équivaut à une absence de légalisation, ces actes ne peuvent produire effet en France.
Au surplus, seule une copie du jugement supplétif d’acte de naissance est produite, et non une expédition certifiée conforme à l’original, seule susceptible de garantir son authenticité.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il en découle que Monsieur [P] [G] ne justifie pas d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française.
Il s’ensuit que Monsieur [P] [G] ne peut prétendre à la nationalité française.
Il sera dès lors débouté de ses demandes et son extranéité sera constatée.
Sur les mesures de fin de jugement
En l’espèce, le demandeur qui succombe supportera la charge des dépens et ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [G] de l’intégralité de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [P] [G] se disant né le 25 juillet 2004 à [Localité 6] (Guinée), n’est pas français ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020
- Décret n°2024-87 du 7 février 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
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