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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 26 sept. 2024, n° 24/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : N° RG 24/00487 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILWY
AFFAIRE : [J] [W], [U] [K] C/ [T] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
26 Septembre 2024
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [J] [W]
né le 14 Octobre 1986 à [Localité 10] (42), demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
représenté par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [U] [K]
née le 17 Mai 1984 à [Localité 9] (42), demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
représenté par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 05 Septembre 2024
DELIBERE : audience du 26 Septembre 2024
DECISION: contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 7 février 2023, Madame [U] [K] et Monsieur [J] [W] sont propriétaires d’une maison cadastrée section B n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 8], au sein d’un lotissement situé [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, Madame [U] [K] et Monsieur [J] [W] ont fait assigner Monsieur [T] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 5 septembre 2024, ils exposent que leur terrain se situe en contrebas de la parcelle, où se trouve édifiée la villa de Monsieur [T] [H], et que, dès la création du lotissement en 2016, une clôture séparant les deux parcelles a été édifiée. Ils expliquent que leur voisin a procédé à un remblaiement s’appuyant sur le mur de clôture non dimensionné, et non drainé et non conçu pour servir de soutènement aux terres de la propriété voisine, et que, le 4 mai 2021, le mur de clôture, d’une hauteur de 1 mètre 50 a basculé. Ils affirment que l’expert d’assurance désigné a conclu à la responsabilité du fonds supérieur, mais que Monsieur [T] [H] n’a jamais remis en état le mur et son terrain et que le mur de clôture menace toujours de s’effondrer.
Monsieur [T] [H] formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée afin que l’expert se prononce sur la question de savoir si les travaux réalisés sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [J] [W] sur ou à proximité du mur litigieux ont pu avoir des incidences sur celui-ci, et le cas échéant les déterminer.
L’affaire est mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 4 mai 2021, le mur construit au frais de Monsieur [V], ancien propriétaire du lot cadastrée n°[Cadastre 2], n’était pas adaptée pour soutenir des terres. Pourtant, Monsieur [T] [H] a mis un drain et un delta MS, puis ses terres contre le mur, pour revenir selon lui à l’état naturel du terrain, sans pente. Le 21 décembre 2019, Monsieur [T] [H] a constaté un basculement du mur de clôture, qui n’était pas conçu pour soutenir des terres, avec absence de ferraillage.
Les demandeurs justifient donc d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert afin qu’il soit procédé de manière contradictoire à l’évaluation de leurs préjudices.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, à charge pour Madame [U] [K] et Monsieur [J] [W], qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
Les dépens sont laissés à la charge de Madame [U] [K] et Monsieur [J] [W], qui profitent seuls de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [Y] [I],
GA CONSEILS INGENERIE SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 9]
(Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7])
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 8] ;
— Se faire communiquer tous les documents utiles à la solution du litige ;
— Donner son avis sur la date de construction du mur de clôture ;
— Donner son avis sur la date de remblaiement de terres par le fonds cadastré section B n°[Cadastre 6] appartenant à Monsieur [T] [H] ;
— Donner son avis sur l’influence du remblaiement et dire s’il est en rapport avec le basculement du mur de clôture édifié sur la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 2] ;
— Dire si les travaux récemment réalisés sous la maîtrise d’œuvre de Madame [U] [K] et Monsieur [J] [W] sur ou à proximité du mur litigieux ont pu avoir des incidences sur celui-ci, et, le cas échéant, déterminer celles-ci ;
— Décrire et chiffrer le travaux et remèdes permettant de mettre un terme aux désordres (basculement) ;
— Donner son avis sur les préjudices subis, et notamment ceux éprouvés par les propriétaires de la parcelle B n°[Cadastre 2] concernant ce risque d’effondrement, les périmètres de sécurité à mettre en œuvre, et encore le retard apporté dans les constructions annexes en cours (piscine);
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 26 avril 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000,00 euros qui devra être consignée par Madame [U] [K] et Monsieur [J] [W] avant le 26 octobre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumet au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demande la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il est pourvu d’office à son remplacement ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [U] [K] et Monsieur [J] [W].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 26 Septembre 2024
GROSSE + COPIE à:
— Me NIORD
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [Y] [I](Expert)
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