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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 27 mars 2026, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/00351 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MV6
N° PARQUET : 23-1919
N° MINUTE :
Assignation du :
01 août 2023
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [G], [L],
[Adresse 1],
[Localité 1] – ALGERIE
représentée par Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1341
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur
Décision du 27/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/351
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme, [G], [L] constituées par l’assignation délivrée le 1er août 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 14 mars 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 février 2026,
Décision du 27/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/351
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 juillet 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme, [G], [L], se disant née le 16 octobre 1997 à, [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme, [Y], [U], née le 27 juin 1961 à, [Localité 3] (Algérie), qui serait elle-même née de, [C], [Z], [U], né le 27 février 1918 à, [Localité 3] (Algérie), ayant conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 1er avril 1963. Mme, [Y], [U] étant mineure, elle aurait bénéficié de l’effet collectif de la déclaration souscrite par son père.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 19 septembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du ministère public).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme, [G], [L], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier d’un état civil fiable et certain, Mme, [G], [L] verse aux débats une copie, délivrée le 21 juin 2023, de son acte de naissance qui mentionne qu’elle est née le 16 octobre 1997 à, [Localité 3] (Algérie), de, [F], [V] et de, [Y], [U], l’acte ayant été dressé le 19 octobre 1997 à 10h00 sur déclaration de, [D], [K], [R] (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public soutient que cette copie de l’acte de naissance n’est pas probante au sens de l’article 47 du code civil, en ce qu’elle ne mentionne pas la qualité du déclarant ni ses profession et domicile, en contrariété avec les dispositions des articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970.
Mme, [G], [L] n’a pas répondu à ce moyen soulevé par le ministère public.
Or, l’article 63 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, prescrit que l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
L’acte de naissance de Mme, [G], [L] n’ayant pas été dressé conformément à la législation algérienne applicable en ce qu’il y manque des mentions obligatoires en application de cette législation, il est dépourvu de force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Partant la demanderesse ne justifie pas d’un état civil fiable et certain et il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, Mme, [G], [L] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle, et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme, [G], [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Mme, [G], [L] ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme, [G], [L] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme, [G], [L], se disant née le 16 octobre 1997 à, [Localité 3] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme, [G], [L] au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne Mme, [G], [L] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 mars 2026
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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