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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 11 févr. 2026, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00577 – N° Portalis DB37-W-B7J-GFXG
Minute N° 26-
EXPERTISE
Notification le : 11 février 2026
Copie certifiée conforme à :
— Maître Anne, [W] [M] de la SARL [W] [M]
— Maître Marie-astrid CAZALI de la SARL M. A.C. AVOCAT
CCC – expert judiciaire
CCC – régie
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 FEVRIER 2026
Nous Sylvie CRUZEL, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 11 février 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
[I] [Z]
de nationalité française
née le 28 Juin 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître Anne, [W] [M] de la SARL [W] [M], société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
1- [F] [K]
né le 09 Février 1988 à [Localité 1]
2- [I] [L]
née le 05 Janvier 1989 à [Localité 1]
demeurant ensemble [Adresse 2]
tous deux non comparants, représentés par Maître Marie-astrid CAZALI de la SARL M. A.C. AVOCAT, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEFENDEURS
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 28 janvier 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2024, Mme [I] [Z] a acquis auprès de M. [F] [K] et Mme [I] [L] un véhicule d’occasion de marque JEEP modèle [Localité 2] CHEROKEE, immatriculé 352 155 NC, moyennant le prix de 1 900 000 F CFP. Préalablement à la vente, une visite de contrôle technique réalisée par la SARL CAR CONTROLE le 17 septembre 2024 a relevé deux défauts, à savoir : l’état des suspensions et des pneus avant et arrière.
Deux mois après l’acquisition, le 10 décembre 2024, Mme [Z] a procédé à la révision du véhicule auprès de la société US MAINTENANCE, au cours de laquelle le garage a préconisé plusieurs réparations, à savoir : changement des plaquettes avant à prévoir, présence d’une fuite d’huile et garniture de frein à main à remplacer. Suite à cette révision, un devis de travaux a été établi le 29 décembre 2024 par la société US MAINTENANCE pour un total de 68 100 F CFP.
Dans le cadre d’une campagne de rappel des véhicules de marque JEEP, la société AUTO EVOLUTION a émis le 14 avril 2025 une facture d’un montant de 1 412 605 F CFP pour procéder au travaux de remise en l’état.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 avril 2025, Mme [Z] a signalé aux vendeurs ces défauts et, estimant qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage, leur a demandé de prendre en charge les réparations au titre de la garantie des vices cachés.
Une expertise amiable contradictoire, menée par M. [N], a eu lieu le 3 novembre 2025. Ce dernier a constaté que le véhicule était affecté par plusieurs désordres et a chiffré les réparations à effectuer à un montant total de 1 109 914 F CFP, somme à parfaire ou à diminuer.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvé, Mme [Z] a, par assignation en date du 2 décembre 2025, fait citer M. [K] et Mme [L] devant le président du Tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet de :
Au principal,
— Renvoyer les parties à se pourvoir comme elles l’entendront ;
Cependant, dès à présent,
— Ordonner une mesure d’expertise sur le véhicule de Mme [Z] ;
— Condamner M. [K] et Mme [L] à payer à Mme [Z] la somme de 180 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Magali Fraigne sur offres de droit.
En réponse, M. [K] et Mme [L], se basant sur les articles 1641 et 1642 du code civil, s’opposent à la mesure d’instruction sollicitée. Ils demandent la condamnation de Mme [Z] à leur payer la somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Astrid Cazali.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La requérante ainsi que les défendeurs sont représentés à l’audience par avocat.
A l’audience du 28 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Mme [Z] fait valoir l’existence de désordres affectant le véhicule, relevés seulement deux mois après l’acquisition de celui-ci, alors même que M. [K], ancien propriétaire, avait certifié lors de leurs échanges avant la vente qu’aucun travaux n’était à prévoir. Elle verse aux débats les captures d’écran de ses échanges de messages avec M. [K] préalablement à la vente, les factures et devis des professionnels de l’automobile intervenus sur le véhicule depuis la vente, ainsi que le rapport d’expertise de M. [N] constatant des désordres estimés à 1 109 914 F CFP de travaux.
En réplique, les défendeurs arguent que la demanderesse ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1641 du code civil au motif qu’elle avait connaissance du défaut lié aux silent blocs, puisqu’il était mentionné dans le controle technique du 17 septembre 2024 ; que les défauts liés à la fuite d’huile et au frein à main de stationnement ayant été constatés le 10 décembre 2024, soit deux mois après la vente, ils ne peuvent être considérés comme antérieurs ou concomitant à la vente ; que la réparation de ladite fuite d’huile étant évaluée à la somme de 3 302 F CFP, celle-ci ne peut être considérée comme rendant le véhicule impropre à sa destination.
Il ressort des éléments du dossier et des débats qu’aucun accord n’a permis de solder le litige.
La mesure d’expertise sollicitée vise donc à établir de façon contradictoire et judiciaire l’existence, la nature et la cause du préjudice éventuellement souffert par Mme [Z] préalablement à l’introduction d’une instance au fond.
Au vu des pièces produites et des débats à l’audience, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi.
Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder : M. [R] [H], sis [Adresse 3], Tél : +687 82.31.77, Courriel : [Courriel 1], qui aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, entendant tous sachants utiles et en demandant, s’il y a lieu, l’avis de tous spécialistes de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les conseils des parties de :
1) Se faire remettre tous documents contractuels liant les parties, les joindre en photocopie au rapport,
2) Convoquer les parties dans le respect des textes en vigueur,
3) Vérifier, en présence des parties concernées, l’état du véhicule litigieux de marque JEEP modèle [Localité 2] CHEROKEE, immatriculé 352 155 NC, et préciser si les dysfonctionnements signalés existent,
4) Rechercher, le cas échéant, les causes des dysfonctionnements, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une négligence dans l’entretien du véhicule, de son usure normale ou de toute autre cause,
5) Indiquer les moyens propres à les supprimer et en chiffrer le coût,
6) Indiquer les réparations qui s’avèrent nécessaires pour remettre ledit véhicule en état normal de fonctionnement, en préciser le coût et en estimer la durée,
7) Donner tout renseignement d’ordre technique et, notamment, dans l’hypothèse où il existait des vices lors de la vente du véhicule, préciser si ces vices étaient cachés et rendaient le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuaient tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus,
8) Faire toute observation utile au règlement du litige,
9) Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis par Mme [Z],
10) Répondre aux dires écrits des parties, auxquelles sera adressé un pré-rapport.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations ;
Fixons à la somme de 250 000 F CFP (deux cent cinquante mille francs pacifiques) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [I] [Z] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa avant le 12 mars 2026 ;
Disons que l’expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et doit commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision (article 271 du code de procédure civile) ;
Disons que l’expert doit tenir le juge informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du code de procédure civile) ;
Disons que l’expert, au moment d’achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d’être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l’éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l’expert de son rapport en l’état (articles 269 et 280 du code de procédure civile) ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de l’avis de consignation ;
Rejetons toute autre demande y compris au titre des frais irrépétibles ;
Laissons les dépens à la charge de a partie demanderesse ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT JUGE DES REFERES
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