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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 10 juin 2025, n° 25/06648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur de la société CLERMONT CONSTRUCTION c/ Compagnie d'assurance QBE EUROE SA/NV recherchée ès qualités d'assureur de la société CREASTYLE, Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ( SMABTP ) ès-qualités d'assureur de la société CREASTYLE, S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la Société CREASTYLE, S.A.S. AGEMI immatriculée au RCS de Paris sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me THORRIGNAC
Me LECA
Me DOCEUL
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 25/06648 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAPX
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Juin 2025
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendue le 10 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société CLERMONT CONSTRUCTION
1 cours Michelet – CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
DÉFENDERESSES
Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) ès-qualités d’assureur de la société CREASTYLE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356
Décision du 10 Juin 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 25/06648 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAPX
Compagnie d’assurance QBE EUROE SA/NV recherchée ès qualités d’assureur de la société CREASTYLE
1 place des reflets
92400 COURBEVOIE
S.A.S. AGEMI immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 391 575 552
11 rue Rochechouart
75009 PARIS
représentée par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, #C0896
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la Société CREASTYLE
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du tenue en audience publique devant , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société CREASTYLE notifiée par RPVA le 20 mai 2025 demandant au juge de la mise en état de :
“- LA DÉCLARER recevable et bien fondée en sa demande de rectification d’erreur matérielle ;
En conséquence :
— RECTIFIER la page 8 de l’ordonnance :
« Quant à la société AXA FRANCE IARD, celle-ci ne répond pas à la demande de communication de pièce et ne conteste pas qu’elle est l’assureur de la société CREASTYLE (elle indique en page 3 de ses conclusions d’incident : “La Concluante n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise amiables, pas plus que son assurée, la société CREASTYLE.”)
Compte tenu de la nature du litige et des explications des parties, la demande de communication de pièce de la société ALLIANZ IARD est légitime et il convient d’ordonner à la société QBE EUROPE SA/NV et à la société AXA FRANCE IARD de produire la police d’assurance qu’elles ont conclue avec la société CREASTYLE dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois. »
Par :
« La société AXA France Iard a répondu à la demande de communication de pièces en transmettant le 7 janvier 2025 les éléments relatifs à la police d’assurance souscrite par la société CREASTYLE.
Compte tenu de la nature du litige et des explications des parties, la demande de communication de pièce de la société ALLIANZ IARD est légitime et il convient d’ordonner à la société QBE EUROPE SA/NV de produire la police d’assurance qu’elle a conclu avec la société CREASTYLE dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois. »
— RECTIFIER la page 9 de l’ordonnance :
ORDONNE la communication par la société QBE EUROPE SA/NV et la société AXA FRANCE IARD de la police d’assurance qu’elles ont conclue avec la société CREASTYLE dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
DIT qu’à défaut de communication dans ce délai, la société QBE EUROPE SA/NV et la société AXA FRANCE IARD seront redevables d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois;
SE RESERVE la compétence de la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD et QBE EUROPE SA/NV aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bruno THORRIGNAC, avocat ;
Par :
ORDONNE la communication par la société QBE EUROPE SA/NV de la police d’assurance qu’elle a conclu avec la société CREASTYLE dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
DIT qu’à défaut de communication dans ce délai, la société QBE EUROPE SA/NV sera redevable d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois;
SE RESERVE la compétence de la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bruno THORRIGNAC, avocat ;
— DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée”
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 06 mai 2025 ;
Vu le message du 21 mai 2025 sollicitant les observations des parties ;
Vu l’absence d’observations ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD fonde sa requête, d’une part, sur la crainte d’une “confusion [laissant] entendre qu[‘elle] n’aurait pas dénié ses garanties” (page 4 de la requête), et d’autre part, sur la communication en date du 07 janvier 2025 des conditions particulières, des conditions générales et de la lettre de résiliation de la police d’assurance souscrite par la société CREASTYLE (pièces qui ne figuraient nullement au bordereau de pièce de ses dernières conclusions d’incident) faisant l’objet de l’astreinte prononcée.
Ces considérations ne relèvent manifestement pas du domaine de l’article 462 du code de procédure civile mais de l’office du juge d’appel et du juge de la liquidation de l’astreinte.
La requête sera rejetée et la société AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société CREASTYLE aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 Juin 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Mathieu DELSOL
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