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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 6 févr. 2025, n° 23/04282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/04282 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NH3A
AFFAIRE : [P] [O] épouse [M]/ [H] [M]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 06 Février 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :05 décembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025 //, lequel a été prorogé au // en raison de //
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [O] épouse [M]
née le 24 Juin 1978 à TUNIS (TUNISIE)
17 BOULEVARD DU GENERAL LECLERC
95100 ARGENTEUIL
représentée par Me Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 202
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [M]
né le 19 Octobre 1975 à SOUIHEL ZARZIS (TUNISIE)
17 BOULEVARD DU GENERAL LECLERC
95100 ARGENTEUIL
représenté par Me Simone AYACHE, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : B960, Me Michèle PEREZ, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 207
1 grosse à Mme [O]
1 grosse à M [M]
1 ccc à Me SKANDER
1 ccc à Me PEREZ
EXPOSÉ DES FAITS
Le mariage de madame [P] [O] et de monsieur [H] [M], tous deux de nationalité française, a été célébré le 31 juillet 2004 à Zarzis (Tunisie). Le mariage a été transcrit par l’officier d’état civil du Ministère des affaires étrangères le 3 juillet 2006. Il résulte de l’extrait de mariage versé par Monsieur [M] qu’ils ont opté pour le régime de communauté de biens.
Deux enfants, sont issus de cette union :
— [S] [M], né le 12 décembre 2006 à Argenteuil (Val d’Oise),
— [R] [M], né le 23 juin 2010 à Argenteuil. (Val d’Oise).
Par acte du 24 juillet 2023 aux fins de modification de la date d’audience de l’acte du 3 juillet 2023, Madame [P] [O] a assigné Monsieur [H] [M] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2023, les époux ont comparu assistés de leurs conseils respectifs.
Un procès-verbal d’acceptation du principe du divorce a été signé par les parties et leurs conseils et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires.
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 13 février 2024, le juge aux affaires familiales de PONTOISE a :
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;Dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce ;Invité les époux à conclure au fond sur la loi applicable au divorce ;Invité les époux à conclure au fond sur la compétence du juge français pour statuer sur leur régime matrimonial et sur la loi applicable au régime matrimonial ;Dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française ;Autorisé les époux à résider séparément ;Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ou son domicile,Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre onéreux, à charge pour elle de prendre en charge le règlement provisoire du crédit travaux et de la taxe foncière ; Accordé à Monsieur [M] un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision pour se reloger ;Ordonné en tant que de besoin l’expulsion de Monsieur [M], si nécessaire avec l’assistance de la force publique, en cas de maintien dans les lieux au-delà de ce délai ;Attribué la jouissance du véhicule Renault Modus à Madame [O] et le véhicule Peugeot 607 à Monsieur [M] ;Ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et effets personnels ;Constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ; Dit que la résidence des enfants est fixée au domicile maternel, Dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, fixé, à défaut de meilleur accord :Hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;Durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;Fixé à 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros par mois la contribution que doit verser le père à la mère, toute l’année d’avance et avant le cinq de chaque mois, pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ;Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] [M] né le 12 décembre 2006 à Argenteuil, et [R] [M] né le 23 juin 2010 à Argenteuil, sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;Dit que les frais exceptionnels réglés pour les enfants (frais d’inscription scolaire, voyages ou sorties scolaires, frais de santé non remboursés et sous réserve d’accord préalable à l’engagement de la dépense, coût des activités extra-scolaires) seront pris en charge par moitié par les parents, la part due étant remboursée au parent créancier sur présentation d’un justificatif de la dépense considérée au parent débiteur ;Débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;Réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Madame [O] demande au juge aux affaires familiales de :
RECEVOIR Madame [P] [O], épouse [M] en toutes ses demandes, fins et conclusions,PRONONCER le divorce Madame [P] [O], épouse [M] et Monsieur [H] [M] conformément aux dispositions de l’article 233 du Code Civil. ORDONNER la mention du divorce sur l’acte de mariage de Madame [P] [O], épouse [M], née le 24 juin 1978 à TUNIS (TUNISIE) et Monsieur [H] [M], né le 19 octobre 1975 à SOUIHEL ZARZIS (TUNISIE), célébré le 31 juillet 2004 à ZARZIS (Tunisie), transcrit par l’Officier d’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères le 3 juillet 2006 , ainsi qu’en marge de naissance de chacun des époux. DIRE qu’à l’issue de la procédure, Madame [P] [O], épouse [M] cessera d’user du nom marital et reprendra l’usage de son nom de jeune fille. DIRE et JUGER que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou du décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux se seraient accordés par contrat de mariage ou pendant l’union. DESIGNER un notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation/partage de leurs intérêts patrimoniaux. DONNER acte à Madame [P] [O], épouse [M] de sa proposition d’intérêts pécuniaires. CONDAMNER Monsieur [H] [M] à verser à Madame [P] [O], épouse [M] un capital de 95 000 €uros au titre de la prestation compensatoire. CONSTATER que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement. FIXER la résidence principale des enfants au domicile de la mère. ACCORDER au père un droit de visite et d’hébergement libre, compte tenu de l’âge des enfants. FIXER une contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 500 €uros par mois et par enfant, soit au total 1 000 €uros à la charge de Monsieur [H] [M], avec indexation. CONDAMNER Monsieur [H] [M] à un montant de 3 000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, Monsieur [M] demande au juge aux affaires familiales de :
Recevoir Monsieur [M] en toutes ses demandes, fins et conclusionsPrononcer le divorce des époux sus nommés Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [M] né le 19 octobre 1975 en TUNISIE et Mme [O] née le 24 juin 1978 en TUNISIE, célébré le 31 JUILLET 2004, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,Fixer la date des effets du divorce à la date du 3 juillet 2023
Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
Proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (article 257-2 du Code civil)
Les époux n’ont pas de bien commun. Il convient donc de débouter Mme [O] de ses demandes.Sur les mesures accessoires au divorce relatives aux époux :
Sur le nom marital, article 264 du Code civil Il est demandé que Madame [O] ne porte pas le nom de [M] ;Sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux pendant la durée de la procédureCompte tenu des dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires, il est demandé de condamner Madame [O] à quitter le domicile conjugal à compter du prononcé du jugement et à verser 1500 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation depuis le prononcé de l’ordonnance de mesures provisoires jusqu’à son départ définitif.
Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit :
L’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercé conjointement par les deux parents (article 372 du Code civil).Débouter Madame [O] de sa demande de prestation compensatoire Condamner Madame [O] à verser 60 000 euros de prestation compensatoire à Monsieur [M]ur la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement :
Fixer la résidence de [S] et [R] chez leur mère avec un droit de visite et d’hébergement pour Monsieur [M] ; une semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche ; la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, et la deuxième moitié les années paires ; et la deuxième moitié des périodes de vacances d’été (août) les années impaires et la première moitié des périodes de vacances d’été (juillet) les années paires, ou les 15 derniers jours de juillet et les 15 premiers jours d’août. Monsieur [M] s’engage à aller chercher ses enfants au domicile de Mme [O] et Mme [O] s’engage à aller chercher les enfants au domicile de Monsieur [M] pour les ramener chez elle.CONDAMNER Mme [O] au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens et débouter Mme [O] de toutes ses demandes.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du Code de procédure civile a été effectuée et s’est révélée négative.
Il n’est pas fait état d’une demande d'[R], enfant mineur, d’être entendu par le juge aux affaires familiales.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 décembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, les époux sont de nationalité française et se sont mariés en Tunisie.
Il existe donc un élément d’extranéité qui implique de mettre en œuvre d’office les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable.
Pour rappel, le juge de la mise en état avait :
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce ;Invité les époux à conclure au fond sur la loi applicable au divorce ;Invité les époux à conclure au fond sur la compétence du juge français pour statuer sur leur régime matrimonial et sur la loi applicable au régime matrimonial ;Dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française.
Il y a ainsi lieu de statuer sur la loi applicable au divorce et sur le juge compétent et la loi applicable relativement au régime matrimonial.
Sur la loi applicable au divorce
Le règlement (UE) N° 1259/2010 DU CONSEIL du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps dispose en son article 8 qu’à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État: a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, au jour de l’ordonnance de mesures provisoires, les époux résidaient tous deux à l’ancien domicile conjugal, 17 boulevard du Général Leclerc à Argenteuil (95).
La loi française est donc applicable en vertu du 8) a) de l’article précité.
Sur la compétence et la loi applicable relativement au régime matrimonial
Sur la compétence
Pour les procédures engagées à compter du 29 janvier 2019, sont applicables les dispositions du règlement UE 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016. L’article 5 dispose que sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande. Les dispositions du paragraphe 2 n’ont pas d’application en l’espèce.
La juridiction française étant compétente pour statuer sur la demande en divorce, elle est également compétente pour statuer su la liquidation du régime matrimonial.
Sur la loi applicable
Pour les époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, la règle de conflit concernant la loi applicable au régime matrimonial est la Convention de La Haye du 14 mars 1978 qui dispose en son article 3 que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage.
Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes :
1. la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ;
2. la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ;
3. la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage.
La loi ainsi désignée s’applique à l’ensemble de leurs biens.
Toutefois, que les époux aient ou non procédé à la désignation prévue par les alinéas précédents, ils peuvent désigner, en ce qui concerne les immeubles ou certains d’entre eux, la loi du lieu où ces immeubles sont situés. Ils peuvent également prévoir que les immeubles qui seront acquis par la suite seront soumis à la loi du lieu de leur situation.
En l’espèce, les époux ont déclaré opter lors de leur mariage pour le régime tunisien de la communauté des biens (pièce n°6 de Monsieur [M]).
Il convient donc de constater que cette loi est applicable à leur régime matrimonial.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du Code Civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Aux termes de l’article 234 du Code civil, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
En l’espèce, les époux ont donné leur accord sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, formalisé dans la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage prévue par l’article 233 du Code civil qu’ils ont signée avec leurs avocats respectifs à l’audience sur mesures provisoires et qui est annexée à l’ordonnance sur mesures provisoires.
Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture.
Il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce pour acceptation par les époux de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur le nom
L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que Madame [O] perde l’usage du nom de son conjoint.
Chacun des époux perdra donc l’usage du nom de son conjoint.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe du divorce, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Seul Monsieur [M] formule une demande sur la date des effets du divorce, et sollicite qu’elle soit fixée au 3 juillet 2023. Il indique dans ses dernières écritures que Madame [O] a assigné Monsieur [M] le 3 juillet 2023 et demande de fixer les effets du divorce à cette date. Il convient toutefois de constater que seule l’assignation du 24 juillet 2023 « pour modification de la date d’audience » a été transmise au greffe et que s’il y est précisé qu’une assignation avait été délivré le 3 juillet, c’est l’acte du 24 juillet qui a saisi la juridiction et, dans la mesure où l’assignation précédente n’a pas été transmise au greffe, ne peut être vue comme un acte rectificatif.
Madame [O] sera donc déboutée de sa demande et les effets du divorce seront fixés au 24 juillet 2023.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 octobre 2015 applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2016 (en ce compris les requêtes en divorce introduites avant cette date qui n’ont pas donné lieu à cette date à une demande introductive d’instance) :
« A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ».
En vertu des dispositions de l’article 267 du code civil précédemment rappelées, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors le cas où il est justifié d’un examen global des biens à partager et statué sur les désaccords persistants entre les époux.
Sur la demande de Madame [O] de « DESIGNER un notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation/partage de leurs intérêts patrimoniaux »
Il ne rentre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales statuant sur le divorce de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation/partage du régime matrimonial. Il conviendra de renvoyer les parties à procéder amiablement au choix d’un notaire et à la liquidation/partage, et en cas de conflit de saisir le juge liquidateur afin de trancher leurs points de désaccord, et éventuellement de désigner un notaire.
Madame [O] sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de Monsieur [M] de condamner Madame [O] à quitter le domicile conjugal à compter du prononcé du jugement et à verser 1500 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation depuis le prononcé de l’ordonnance de mesures provisoires jusqu’à son départ définitif.
Les dispositions de l’article 267 du code civil ont été rappelées.
La demande de fixer une indemnité d’occupation relevant de la liquidation du régime matrimonial et les conditions de l’article 267 n’étant pas remplies, Monsieur [M] sera débouté de cette demande.
La demande de condamner Madame [O] à quitter le domicile conjugal ne relève pas non plus de la compétence du juge aux affaires familiales dans le cadre du prononcé du divorce.
Monsieur [M] sera donc débouté de sa demande.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 252 du code civil dispose que la demande introductive d’instance comporte à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du code de procédure civile dispose la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code. L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
Madame [O] indique qu’avant le mariage, Monsieur [M] a acquis un bien immobilier à ZARZIS (Tunisie) qu’il a mis en location. Elle indique qu’il a également acquis avant le mariage un appartement 27 boulevard du Général Leclerc à Argenteuil, qu’elle estime à 200.000 euros. Elle indique qu’elle sollicitera une récompense pour la communauté du fait du remboursement par celle-ci des échéances du crédit concernant le bien. Elle indique en outre que les époux ont créé une société exploitant un fonds de commerce de pizzeria en cours de mariage, que Monsieur [M] aurait vendu sans son aval à hauteur de 30.000 euros. Elle ajoute que les époux ont également acquis deux biens immobiliers à Zarzis, Tunisie, et qu’ils devront être vendus. Elle précise qu’elle a appris que les maisons n’étaient pas au nom du couple, mais du père de Monsieur [M], et que ce sont les deniers de la communauté qui ont financé la construction.
Monsieur [M] indique que le règlement du crédit concernant le bien du 17 Boulevard du Général Leclerc à Argenteuil a débuté avant le mariage et s’est poursuivi pendant la communauté. Il indique qu’il dispose d’une maison à Zarzis (Tunisie), donnée par son père avant le mariage. Il indique que les biens appartenant à son père, Madame [O] n’a aucun droit dessus. Il indique qu’il dispose d’une Peugeot 607, et Madame [O] d’une Renault Modus, que chacun des époux conservera. Madame [O] indique ne pas s’y opposer.
Les époux ayant satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux, ils seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix.
Il est précisé que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile, que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en présence de biens immeubles, soumis à publicité foncière, l’acte de liquidation-partage devant alors être passé en la forme authentique devant notaire.
En l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur les donations et avantages matrimoniaux
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, aucun des époux n’exprime de volonté contraire à la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. Cette révocation de plein droit sera donc rappelée.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Aux termes des dispositions de l’article 271 du code civil,
« la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »
En outre, en vertu de l’article 272 du code civil, les parties fournissent au juge une déclaration sur l’honneur de leurs ressources, patrimoine et conditions de vie. Aucun des deux époux ne verse sa déclaration sur l’honneur en l’espèce.
La prestation compensatoire n’a pas pour but d’assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Le juge apprécie le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce.
En l’espèce, Madame [O] sollicite le versement d’une prestation compensatoire à hauteur de 95.000 euros de la part de Monsieur [M]. Monsieur [M] sollicite le versement d’une prestation compensatoire de 60.000 euros de la part de Madame [O].
Sur la situation matérielle des parties
Situation de Monsieur [M]
Monsieur [M] indique qu’il a été gérant de la société [S] Pizza, société de restauration rapide, à Montmorency. Il indique qu’il a cédé le fond de commerce appartement à la SARL [S] PIZZA le 21 décembre 2023 pour 15.000 euros. Il ne verse pas la copie de l’acte de cession du fonds de commerce, mais une attestation de Maître THORY, avocat au barreau du Val d’Oise, en date du 27 mai 2024, indiquant que l’acte de cession en date du 21 décembre 2023 a été enregistré au service départemental de l’enregistrement d’Ermont le 30 janvier 2024, que le prix de cession de 15.000 euros a été versé sur le compte CARPA, qu’aucun règlement n’a été effectué directement à Monsieur [M] et qu’il reste 8.091,31 euros sur le compte CARPA. Monsieur [M] indique dans ses écritures que la somme de 7.000 euros a été prélevée pour régler les dettes de la société, mais n’en justifie pas. Il indique que le solde du prix de vente après apurement des dettes sera réparti.
Il indique être sans emploi depuis, mais n’en justifie pas.
Il verse aux débats :
Son avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 qui indique qu’il a déclaré 11.650 euros de revenus des associés et gérants, soit 970 euros par mois ; Son avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021 qui indique qu’il a déclaré 8207 euros de salaire soit 683 euros mensuels ; Le bilan 2022 de sa société qui indique un résultat net de 1.162 euros.
Concernant son patrimoine, il indique que son bien propre situé à Argenteuil et constituant l’ancien domicile conjugal sis 17 boulevard du Général Leclerc à Argenteuil est d’une valeur de 141.900 euros, tel qu’il résulte d’une estimation en ligne qu’il verse (pièce n°16) et non de 200.000 euros comme l’affirme Madame [O]. Il convient toutefois de noter qu’une estimation en ligne se fonde sur des critères subjectifs, ne suppose pas une visite sur place de l’agent immobilier et est donc d’une valeur probante limitée.
Sur les biens situés en Tunisie, il indique qu’il a reçu de son père avec ses frères et sœurs une maison à Zarzis. Il verse un arrêté non daté concernant un permis de construire mais ne verse pas le titre de propriété du terrain. Il ne valorise pas ce bien. Il indique que cette maison n’a jamais été mise en location.
Il indique également que le deuxième bien en Tunisie est un bien de son père et verse également un permis de construire, en date du 27 février 2007, mais ne verse pas le titre de propriété du terrain ni ne valorise le bien.
Ses charges sont principalement constituées :
De la taxe foncière, qu’il devra régler à compter du jour où le divorce sera devenu définitif, et qui s’élevait en 2023 à 1.756 euros soit 146 euros mensuels ; Du règlement des échéances de deux crédits dont il ne produit pas les échéanciers mais dont il ressort de son relevé de compte Banque Postale d’août 2023 qu’ils s’élèvent à 793,71 euros pour le crédit CFF CREDIT FONCIER et à 170 euros pour le microcrédit Caisse d’épargne « Prevo » ;Des charges de copropriété, d’un montant de 761,31 euros sur les trimestres juillet/septembre et octobre/décembre, soit 253 euros mensuels.
Il indique être hébergé chez sa sœur, Madame [N] [M], depuis l’ordonnance de mesures provisoires, et verse pour en justifier une attestation d’hébergement signée par cette dernière.
Il indique que la famille de Madame [O] est fortunée et dispose de nombreux biens immobiliers.
Situation de Madame [O]
Madame [O] indique être salariée en qualité d’aide-soignante. Elle affirme qu’elle disposait de parts dans la société de Monsieur [M] et qu’à la suite de la dégradation de la situation de la société, ce dernier l’a contrainte à une cession de ses parts sociales. Elle indique que Monsieur [M] a souhaité qu’elle ne travaille pas et qu’elle s’occupe des enfants, qu’elle a été atteinte d’une grave maladie, et qu’elle n’a que très peu cotisé car elle ne travaille en qualité d’aide-soignante que depuis 2020.
Elle indique que Monsieur [M] a des économies et des liquidités importantes en France et à l’étranger, qu’il est propriétaire de trois biens immobiliers en France et en Tunisie dont l’un qu’elle estime à 90.000 euros. Elle indique que les parents de Monsieur [M] sont des propriétaires terriens et que Monsieur [M] bénéficiera d’un héritage conséquent, alors qu’elle est d’une famille modeste et ne percevra pas d’héritage particulier.
Elle indique qu’il minore son chiffre d’affaires et perçoit des espèces et des dividendes, mais Monsieur [M] n’exploite plus le fonds de commerce et ces affirmations ne sont pas démontrées, notamment concernant les dividendes qui n’apparaissent pas sur les différents avis d’imposition versés.
Elle verse aux débats :
Son avis d’impôt 2023 sur 2022, qui indique qu’elle a déclaré 25.674 euros de salaires ainsi que 4.531 euros de revenus exonérés (heures supplémentaires et jours RTT), soit un total de 30.205 euros, soit 2.517 euros mensuels moyens ;Ses bulletins de salaire de janvier à septembre 2023, le dernier indiquant qu’elle a perçu un cumul annuel net imposable de 20.426 euros, soit 2.269 euros mensuels moyens, ne comprenant pas les heures supplémentaires exonérées. Ainsi son net payé moyen entre janvier et septembre 2023 s’élève à 22.583,71/9 = 2.509 euros. Sa déclaration de revenus 2022, de laquelle il ressort qu’elle a déclaré 25.063 euros de salaires, soit 2.088 euros mensuels ; Son avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021, duquel il ressort qu’elle a déclaré 24.737 euros ainsi que 4.500 euros d’heures supplémentaires exonérées nettes soit 29.237 euros, soit 2.436 euros mensuels moyens, et Monsieur [M] 11.600 euros soit 966 euros mensuels moyens ;Son avis d’impôt 2021 sur les revenus 2020, qui indique qu’elle a déclaré des revenus imposables de 14.285 euros, soit 1.190 euros mensuels moyens, et Monsieur [M] 11.952 euros soit 996 euros mensuels ;Son avis d’impôt 2020 sur les revenus 2019, qui indique qu’elle a déclaré 11.271 euros de salaires soit 939,26 euros mensuels et que Monsieur [M] a déclaré 10.960 euros soit 913 euros mensuels ; Son bulletin de salaire de février 2023 qui indique qu’elle a perçu un salaire net de
Elle ne fait pas état de charges incompressibles particulières outre les charges de la vie courante.
Conclusions sur la prestation compensatoire
Il ressort des éléments ci-avant rappelés qu’il existe une disparité de ressources au détriment de Monsieur [M], qui toutefois est propriétaire de l’ancien domicile conjugal, ce qui pourrait obliger à terme à Madame [O], bénéficiaire de la jouissance de ce bien depuis l’ordonnance de mesures provisoires, à se reloger. Ce dernier n’est en outre pas transparent sur la valorisation de son patrimoine en Tunisie.
Il résulte en outre des avis d’impôts des parties depuis 2019 que la disparité des ressources en faveur de Madame [O] s’est manifestée seulement à compter de 2021, ce qui traduit que la disparité n’existait pas pendant la plus grande partie de la vie commune. Cela tempère l’idée que la rupture du mariage crée cette disparité au détriment de Monsieur [M], alors que ce dernier ne démontre aucunement de sacrifice professionnel pour l’entretien des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
Madame [O] ne démontre pas non plus le sacrifice professionnel qu’elle invoque, ni la faiblesse de ses cotisations retraites, en l’absence de production de son relevé de carrière ou d’estimations.
Il convient enfin de rappeler aux parties qu’il est de jurisprudence constante que la vocation successorale du conjoint n’a pas à être prise en compte afin de fixer la prestation compensatoire.
Pour ces motifs, il convient de débouter les époux de leurs demandes réciproques de prestation compensatoire.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En cas de contrariété, la recherche in concreto de l’intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d’appréciation dont le juge est invité à tenir compte.
Il est rappelé que le juge de la mise en état avait, lors de l’ordonnance de mesures provisoires, fixé les mesures suivantes concernant les enfants :
Constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ; Dit que la résidence des enfants fixée au domicile maternel, Dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, fixé, à défaut de meilleur accord :Hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;Durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;Fixé à 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros par mois la contribution que doit verser le père à la mère, toute l’année d’avance et avant le cinq de chaque mois, pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ;Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] [M] né le 12 décembre 2006 à Argenteuil, et [R] [M] né le 23 juin 2010 à Argenteuil, sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;Dit que les frais exceptionnels réglés pour les enfants (frais d’inscription scolaire, voyages ou sorties scolaires, frais de santé non remboursés et sous réserve d’accord préalable à l’engagement de la dépense, coût des activités extra-scolaires) seront pris en charge par moitié par les parents, la part due étant remboursée au parent créancier sur présentation d’un justificatif de la dépense considérée au parent débiteur.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [O] demande au juge aux affaires familiales de :
CONSTATER que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement. FIXER la résidence principale des enfants au domicile de la mère. ACCORDER au père un droit de visite et d’hébergement libre, compte tenu de l’âge des enfants. FIXER une contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 500 €uros par mois et par enfant, soit au total 1 000 €uros à la charge de Monsieur [H] [M], avec indexation.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [M] demande au juge aux affaires familiales :
L’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercé conjointement par les deux parents (article 372 du Code civil).Fixer la résidence de [S] et [R] chez leur mère avec un droit de visite et d’hébergement pour Monsieur [M] ; une semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche ; la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, et la deuxième moitié les années paires ; et la deuxième moitié des périodes de vacances d’été (août) les années impaires et la première moitié des périodes de vacances d’été (juillet) les années paires, ou les 15 derniers jours de juillet et les 15 premiers jours d’août. Monsieur [M] s’engage à aller chercher ses enfants au domicile de Mme [O] et Mme [O] s’engage à aller chercher les enfants au domicile de Monsieur [M] pour les ramener chez elle.
Il convient de préciser que [S] ayant atteint la majorité en cours de délibéré, il ne sera pas statué à son sujet concernant l’exercice de l’autorité parentale et sa résidence.
Il convient de constater que les deux parents s’accordent sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale et le maintien de la résidence du mineur chez la mère, ce qui apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant et sera entériné au dispositif de la présente décision.
Il convient de statuer sur la question du droit de visite et d’hébergement du père.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
En application de l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-9 alinéas 3 & 4 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, Madame [O] sera déboutée de sa demande de fixer un droit de visite et d’hébergement libre, dans la mesure où il incombe au juge de fixer lui-même les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement et qu’il ne peut déléguer ce pouvoir que la loi lui confère aux parents ou au mineur. Il convient en outre de rappeler que les modalités de droit de visite et d’hébergement fixées par le juge aux affaires familiales s’établissent toujours sauf meilleur accord entre les parties.
Monsieur [M] sollicite le maintien des modalités fixées par le juge des mesures provisoires concernant son droit de visite et d’hébergement en période scolaire, du vendredi soir au dimanche, et concernant les petites vacances scolaires.
Il demande de modifier son droit pour les vacances d’été, en ajoutant une alternative avec alternance par quinzaines, « ou les 15 derniers jours de juillet et les 15 premiers jours d’août ».
Cette proposition avec une alternative par quinzaine est de nature à poser des difficultés d’exécution entre les parents en cas de désaccord. Il convient de l’en débouter, et de maintenir le droit de visite et d’hébergement du père pendant les vacances d’été tel qu’il avait été fixé par l’ordonnance de mesures provisoires et qu’il est repris en d’autres termes par Monsieur [M] (août les années impaires et juillet les années paires).
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sert à financer non seulement les dépenses nécessaires pour son entretien, mais aussi les dépenses indispensables à son éducation qui comprennent les frais de scolarité, hors scolarité privée, celles qui constituent des frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour son alimentation, les frais de garde, d’études, d’assurance scolaire, et les frais extra-scolaires.
L’obligation d’entretenir les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
En l’espèce, pour fixer à la somme de 80 euros par mois et par enfant soit 160 euros au total le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge de la mise en état avait retenu les situations suivantes dans son ordonnance de mesures provisoires du 13 février 2024 :
Madame [O] est aide-soignante. Elle déclare un revenu annuel de 25674 euros, soit 2139,5 euros mensuel (Impôt sur les revenus 2022) et bénéficie un salaire mensuel de 3259,71 euros (bulletin de paie février 2023). Elle touche 284,12 euros de l’allocation de la CAF en mars 2023 (attestation de la CAF du 1 mai 2023. Outre les charges incompressibles de la vie courante (EDF, eau, assurance, mutuelle, téléphone, taxe…), elle règle un crédit à la consommation d’un montant de 41,79 euros par mois et un autre crédit immobilier d’un montant de 150 euros par mois avec son époux.
Monsieur [M] est gérant d’un stand Pizzas. Il déclare un revenu annuel des associés et gérant de 11600 (Impôt sur les revenus 2022). Outre les charges incompressibles de la vie courante (EDF, eau, assurance, mutuelle, téléphone, taxe…), il ressort dans les pièces versées aux débats qu’il règle un crédit immobilier de 793,71 euros et un autre crédit caisse d’épargne de 170 euros.
Il déclare qu’il a hérité une maison en Tunisie, avant le mariage.
L’époux est propriétaire d’un bien immobilier qui constitue aujourd’hui le domicile conjugal acquis au moyen d’un crédit immobilier avant le mariage.
Les situations des parties à ce jour ont été rappelées dans le cadre de la prestation compensatoire.
Madame [O] demande de fixer une contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 500 euros par mois et par enfant, soit au total 1.000 euros à la charge de Monsieur [H] [M], avec indexation.
Monsieur [M] ne formule aucune demande à ce sujet.
Madame [O] ne fait plus état, dans le corps de ses conclusions (p. 12), des crédits à la consommation qui sont donc a priori apurés.
Il n’est pas discuté qu’elle a la charge principale de l’enfant majeur, [R].
Les demandes de Madame [O] apparaissent disproportionnées par rapport aux revenus de Monsieur [M]. Si Madame [O] indique que Monsieur [M] a perçu 30.000 euros à la suite de la vente du fonds de commerce, ce dernier indique qu’il en a perçu 15.000 euros, et qu’il s’agit a priori de fonds communs qui ont vocation à être partagés.
Il convient de la débouter de sa demande de maintenir la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros par mois en tout.
Il convient enfin de constater qu’aucun des époux ne formule de demande concernant le partage des frais exceptionnels, qui avait été fixé par l’ordonnance de mesures provisoires.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure aux fins de divorce accepté, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, rien ne justifiant de déroger à ce principe, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, qui seront déboutées de leurs demandes concernant les dépens.
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Conformément aux dispositions de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation
En l’espèce, les dépens étant partagés par moitié, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux seront donc déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement est donc de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
La présente décision ayant trait à l’état des personnes, l’exécution provisoire apparait en revanche incompatible avec le prononcé du divorce et inopportune s’agissant des mesures concernant les époux. La demande de Madame [O] de ce chef sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial ;
DIT que le régime tunisien de la communauté des biens est applicable au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
De Madame [P] [O]
Née le 24 juin 1978 à Tunis (Tunisie)
ET de Monsieur [H] [U] [M]
Né le 19 octobre 1975 à Souihel Zarzis (Tunisie)
Mariés le 31 juillet 2004 à Zarzis (Tunisie)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande de fixer les effets du divorce au 3 juillet 2023 ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 24 juillet 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande de désignation d’un notaire ;
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande de condamner Madame [O] à quitter le domicile conjugal et de la condamner au règlement d’une indemnité d’occupation ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE Les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité "
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
MAINTIENT que la résidence d'[R] fixée au domicile maternel,
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande de droit de visite et d’hébergement ;
DIT que Monsieur [M] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [R], fixé, à défaut de meilleur accord :
— En période scolaire : les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
— Durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l’enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d’été, le lendemain de l’arrêt des classes à midi ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE à 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros par mois la contribution que doit verser le père à la mère, toute l’année d’avance et avant le cinq de chaque mois, pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] [M] né le 12 décembre 2006 à Argenteuil, et [R] [M] né le 23 juin 2010 à Argenteuil, est versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
CONDAMNE en tant que de besoin le père au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile de ce parent et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que cette contribution est due jusqu’à ce que l’enfant termine ses études ou exerce une activité professionnelle non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le 31 décembre de chaque année, la mère, ou l’enfant majeur lui-même, devra communiquer au père, tout document justifiant de la situation de l’enfant majeur ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac ;
DIT que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
nouvelle pension = pension d’origine x indice à la date anniversaire de l’ordonnance
indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires ;
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
DEBOUTE les parties de leur demande de condamner l’autre aux dépens ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE Madame [O] de sa demande sur le fondement de de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 6 février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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