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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 27 mars 2025, n° 23/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/00366 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XC6T
N° de MINUTE : 25/00333
Madame [X] [V]
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître [L], avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0439, Me [T], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 41
DEMANDEUR
C/
Monsieur [C] [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Hada GHEDIR, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 46, Me Alexandre LUC-WALTON, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire: A973
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2025, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [V] et M. [C] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 1975 à [Localité 24] (Maroc). Ils n’ont pas signé de contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de leur mariage, [B] et [U], aujourd’hui majeurs.
Les époux se sont séparés en 2005.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis), saisi par M. [C] [W], a rendu une ordonnance de non-conciliation le 24 juin 2009.
M. [C] [W] s’est désisté de sa demande en divorce par conclusions le 11 octobre 2010, ainsi constaté par ordonnance de désistement d’instance rendue par le juge aux affaires familiales le 12 octobre 2010.
Sur requête de M. [C] [W], le tribunal de première instance de TEMARA (MAROC) a rendu un jugement le 26 mars 2013 prononçant le divorce des époux sur le fondement de la discorde en considérant ce divorce irrévocable et la période de retraite effective à compter de la date du jugement. Il a été ordonné à M. [C] [W] de consigner au titre des droits découlant du divorce :
— la somme de 8.000 dirhams à titre de frais de logement pendant la période de retraite légale,
— la somme de 70.000 dirhams à titre d’indemnité de jouissance.
Le jugement de divorce n’a fait l’objet d’aucun appel.
Le 30 octobre 2014, Mme [X] [V] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Le 26 février 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) a rendu une ordonnance d’irrecevabilité aux termes de laquelle il a déclaré Mme [X] [V] irrecevable en ses demandes par l’effet de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de première instance de TEMARA en date du 26 mars 2023.
Suivant arrêt du 30 janvier 2020, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [X] [V] contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 novembre 2017 ayant constaté qu’elle n’était saisie d’aucun moyen et que le contredit n’était pas soutenu.
C’est dans ce contexte que Mme [X] [V] a, par acte d’huissier du 20 décembre 2022, fait assigner M. [C] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre les parties.
En demande,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2024, Mme [X] [V] demande de :
— juger la loi française applicable à la liquidation du régime matrimonial de Madame [X] [V] et de Monsieur [C] [W]
— dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de Madame [X] [V] et de Monsieur [C] [W], et à cet effet commettre un Juge pour surveiller les opérations de partage,
— commettre tel notaire que le Tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, et pour y parvenir pourra procéder à la licitation des biens énumérés ci-dessus.
— et préalablement à ces opérations et pour y parvenir, désigner d’une part un expert-comptable pour évaluer l’état des liquidités de la communauté à la date de la présente assignation depuis le mariage, d’autre part, désigner un expert foncier pour évaluer la valeur des biens immobiliers situés en France et au Maroc,
— dire que les experts devront donner leurs avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties et dans l’affirmatif sur la composition des lots,
— dire qu’ils devront indiquer s’ils considèrent à l’inverse qu’il y a lieu de recourir à une vente et DIRE que dans ce cas ils devront donner leurs avis sur la mise à prix,
— dire que ces experts devront déposer leurs rapports dans un délai raisonnable qui sera fixé par la juridiction de céans,
— dire qu’en cas d’empêchement des notaires, juges-experts, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— condamner Monsieur [W] à payer à Madame [X] [V] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du NCPC,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation de partage et en ORDONNER distraction au profit de Maître ABDI.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] [V] affirme que les époux n’ont jamais voulu fixer leur première résidence matrimonial au [22], mais bien en France. Elle indique que les époux n’ont pas partagé de vie commune entre leur mariage et son arrivée en France en septembre 1976. Elle explique que, pendant cette période, elle vivait chez les parents de son époux au Maroc, tandis que M. [C] [W] travaillait en France et préparait l’arrivée de son épouse sur le territoire français de manière régulière. En outre, elle fait valoir que les époux ont tous deux acquis la nationalité française, que leurs enfants sont nés en France et que les époux ont fixé leur domicile en France de septembre 1976 jusqu’au prononcé du divorce. Enfin, elle précise n’avoir jamais été domiciliée au Maroc depuis 1976 même si elle y retourne régulièrement. Mme [X] [V] demande que soit ordonnée une expertise comptable afin de déterminer l’emploi des fonds et des ventes des biens de la communauté. Elle estime qu’une expertise foncière de l’ensemble des biens est opportune.
En défense,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024, M. [C] [W] demande au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa du règlement UE 2016/1103 du 24 juin 2016, des articles 3, 2224, 1355 et suivants du code civil, de l’article 49 du code de la famille marocain, de l’article 480 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire
— constater que les juridictions françaises sont compétentes en la matière.
— constater que la loi applicable au régime matrimonial est la loi marocaine.
A titre principal
— dire que le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Temara du 26 mars 2013 a autorité de chose jugée entre les parties.
— juger que Madame [V] est irrecevable en sa demande, en raison de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Temara du 26 mars 2013 ;
— débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire
— juger que la loi applicable au régime matrimonial étant la loi marocaine, le régime des ex époux est celui de la séparation de biens ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à liquider le régime matrimonial des ex-époux, qui ne possèdent aucun bien commun et aucun bien en indivision.
— débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause
— Madame [V] à verser à Monsieur [W] un montant de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] [W] fait valoir que la première résidence commune des époux a été fixée au [22], à [Adresse 16], chez ses parents, pendant l’année qui a suivi leur mariage. Il indique que les époux se sont installés en France, ensemble, à partir de septembre 1976. En outre, il fait valoir leur rattachement particulier au Maroc au regard de leur séjours fréquents dans ce pays, des biens immobiliers dont ils sont propriétaires au Maroc et l’introduction de procédures devant les juridictions marocaines. M. [C] [W] estime que le jugement de divorce marocain en date du 26 mars 2013 a autorité de la chose jugée entre les parties et est exécutoire de plein droit. Il soutient que ce jugement s’est prononcé sur le divorce et sur ses conséquences sur le régime matrimonial.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la compétence des juridictions françaises
En application de l’article 6 du règlement (UE) 2016/1103 du conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu de l’article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction.
En application de l’article 3 du règlement, (…) on entend par:
a) «régime matrimonial», l’ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux entre époux et dans leurs relations avec des tiers, qui résultent du mariage ou de sa dissolution;
b) «convention matrimoniale», tout accord entre époux ou futurs époux par lequel ils organisent leur régime matrimonial;
En l’espèce, les parties avaient leur résidence habituelle en [19] au moment de la saisine de la juridiction et l’ont toujours à ce jour.
En conséquence, les juridictions françaises sont bien compétentes pour connaître de la présente affaire.
2. Sur la loi applicable au régime matrimonial auquel était soumis les parties pendant leur mariage
Les époux mariés avant le [Date mariage 3] 1992 demeurent soumis au système de conflit de lois de droit commun.
La détermination de la loi applicable au régime matrimonial d’époux mariés sans contrat relève de l’autonomie de la volonté.
A défaut de contrat de mariage, pour l’appréciation de la volonté tacite des époux, la loi applicable au régime matrimonial d’époux mariés avant le 1er septembre 1992 est déterminée principalement en considération de leur premier domicile matrimonial.
Ce domicile conjugal, indice prépondérant de la volonté tacite des époux, est le lieu où ceux-ci entendent fixer et fixent effectivement leur établissement de manière stable après le mariage.
Les juges peuvent prendre en considération des circonstances postérieures au mariage, tels que la fixation du centre des intérêts pécuniaires, la localisation des intérêts du ménage ; ces indices subsidiaires ne venant que confirmer ou éclairer la volonté des époux au moment du mariage notamment pour déterminer si le domicile des époux constitue bien un domicile et non une simple résidence ou s’il apparaît comme essentiellement provisoire.
La détermination de la volonté des époux est une question de fait à l’appréciation des juges du fond.
La loi applicable au régime détermine ses causes de dissolution. Elle s’applique à la liquidation et détermine les droits respectifs des époux, la charge du passif, la preuve des reprises et le partage des biens. La loi du régime matrimonial détermine les règles de liquidation, sauf le cas où les époux capables et maîtres de leurs droits ont convenu, dans leurs rapports réciproques, d’une liquidation sur des bases différentes.
En l’espèce, il est constant que les époux ont fixé, ensemble, un domicile conjugal en France à compter de septembre 1976 et jusqu’à leur divorce.
S’agissant de leur domicile conjugal entre leur mariage, le [Date mariage 5] 1975, et leur établissement en France en septembre 1976, M. [C] [W] verse au débat :
— une déclaration de recette relative à un logement situé au Maroc constatant le versement d’une somme par une personne prénommée [G] comme le père du défendeur mais dont le nom de famille est illisible. Il ne résulte absolument pas de ce document que les parties ont vécu ensemble dans ce logement suite à leur mariage.
— une attestation de M. [G] [D], domicilié au Maroc, indiquant que, plus d’un an après leur mariage, les parties ont quitté le Maroc pour aller en France, à la fin du mois d’octobre de l’année 1976. Toutefois, il n’est pas expressément indiqué dans cette attestation qu’entre le mariage des époux et leur départ en France en octobre 1976, ces derniers ont vécu ensemble au Maroc.
Ainsi, M. [C] [W] ne démontre pas que les parties ont vécu ensemble au Maroc entre leur mariage, le [Date mariage 5] 1975, et leur établissement en France en septembre 1976, et qu’ils y ont établi leur premier domicile.
Au contraire, Mme [X] [V] verse au débat une carte de séjour de résident privilégié délivré par la [13] [Localité 20] (France) concernant M. [C] [W] indiquant :
— que M. [C] [W] est salarié,
— qu’il habite à [Localité 20],
— qu’il est marié,
— que sa carte établie le 17 novembre 1976 est valable du 3 octobre 1976 au 2 octobre 1986,
— qu’il était titulaire d’une carte professionnelle pour la profession autorisée d’ouvrier valable du 3 octobre 1973 au 2 octobre 1976.
Il en ressort que M. [C] [W] a bénéficié de plusieurs titres lui permettant de séjourner et travailler en France de façon continue depuis le 3 octobre 1973, soit avant le mariage des époux, jusqu’au 2 octobre 1986.
En outre, les attestations de M. [E] [H] et de M. [G] [V], tous deux domiciliés au Maroc, confirment que lorsque les parties se sont mariées, M. [C] [W] habitait alors en France, qu’il est retourné vivre directement en France après le mariage, qu’il est retourné au Maroc à l’été 1976 et qu’il est reparti en France avec sa femme.
Ainsi, Mme [X] [V] démontre que M. [C] [W] a bien habité en France, pays où il travaillait, avant et après la célébration de leur mariage le [Date mariage 5] 1975 et qu’en conséquence il ne pouvait vivre ensemble au sein d’un domicile commun au Maroc entre le 23 août 1975 et septembre 1976. Il peut même être conclu de ce contexte qu’il était prévu, dès le mariage, que les époux fixent leur domicile conjugal en France après obtention par Mme [X] [V] d’un titre de séjour en France.
Le premier domicile matrimonial des époux a donc bien été établi en France, pays où M. [C] [W] travaillait quand ils se sont mariés et pays dans lequel ils se sont fixés effectivement ensemble et de manière durable après septembre 1976.
Par ailleurs, la volonté tacite des époux de voir leur régime matrimonial régi par la loi française découlant de l’établissement en France de leur premier domicile conjugal est étayée par la durée de domiciliation des époux en France à la suite de leur mariage, pays dans lequel sont nés leurs enfants et dont ils ont acquis la nationalité.
Le fait qu’ils aient gardé une attache forte avec le Maroc, qu’ils y aient acquis des biens immobiliers ou bien qu’ils y séjournent régulièrement ne remet pas en cause le choix qu’ils avaient tacitement opéré pour que la loi française régisse leur régime matrimonial en raison de l’établissement stable de leur premier domicile conjugal en France. En outre, le fait qu’ils aient fait valoir leurs droits alternativement devant les juridictions françaises et marocaines postérieurement à leur séparation ne remet pas en cause le choix tacite de la loi applicable à leur régime matrimonial fait au moment de leur mariage.
En conséquence :
— la loi applicable au régime matrimonial des parties pendant leur mariage était la loi française,
— les époux étaient donc soumis au régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts,
— la loi applicable à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des parties est donc bien la loi française.
3. Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [X] [V]
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de l’article 480 code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, suivant jugement du 26 mars 2013, le tribunal de première instance de TEMARA (MAROC) a :
— prononcé le divorce des époux sur le fondement de la discorde en considérant ce divorce irrévocable et la période de retraite effective à compter de la date du jugement,
— ordonné à M. [C] [W] de consigner au titre des droits découlant du divorce, d’une part, la somme de 8.000 dirhams à titre de frais de logement pendant la période de retraite légale, et, d’autre part, la somme de 70.000 dirhams à titre d’indemnité de jouissance.
Il ressort des motifs du jugement de divorce du 26 mars 2013 que :
— l’indemnité de jouissance est un droit dû à l’épouse dans le cadre du divorce et est évaluée souverainement par le tribunal en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l’époux, des motifs du divorce et du degré d’abus avéré dans le recours au divorce par l’époux. Ainsi, cette indemnité peut être analysée à la fois comme une prestation compensatoire et comme des dommages et intérêts.
— pendant la période de retraite, de 3 mois en l’espèce, l’épouse est en droit d’être logée par son époux et que des frais de logement peuvent être décidés par le tribunal à ce titre. Cette indemnité pourrait être analysée comme une exécution du devoir de secours perdurant pendant une période courte après le divorce et relatif uniquement au logement.
Dans le jugement de divorce marocain du 26 mars 2013, la liquidation et le partage des biens des époux ne sont nullement évoqués. Dans ce jugement, il n’est pas statué sur la loi applicable à leur régime matrimonial, ni sur la nature du régime matrimonial auquel ils sont soumis, ni sur la liquidation et le partage de leurs biens. Ces points n’ont en conséquence pas été tranchés par le juge marocain. Le fait que le juge marocain ait statué sur le divorce et certaines de ses conséquences patrimoniales sus-analysées ne permet pas de conclure qu’il a tranché sur l’ensemble des conséquences de la dissolution du mariage des époux et notamment sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
En conséquence, M. [C] [W] ne peut opposer, aux demandes de Mme [X] [V] relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des parties, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce marocain en date du 26 mars 2013.
La demande de M. [C] [W] visant à voir déclarer Mme [X] [V] irrecevable dans ses demandes sera donc rejetée.
4. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que, pendant leur mariage :
— les époux étaient cotitulaires de plusieurs comptes (IBAN [XXXXXXXXXX018], IBAN [XXXXXXXXXX017]) ouverts dans les livres du [14] et d’un compte (00000002796) ouvert au [15],
— M. [C] [W] était titulaire d’un PEA ouvert dans les livres du [14],
— M. [C] [W] avait souscrit une assurance-vie auprès de [23],
— M. [C] [W] bénéficiait d’un plan épargne entreprise,
— M. [C] [W] était titulaire d’un compte bancaire au Maroc ouvert auprès de la [11] (n°[XXXXXXXXXX04]),
— M. [C] [W] s’est porté acquéreur de plusieurs biens immobiliers au Maroc.
Mme [X] [V] fait également référence dans ses écritures à des biens immobiliers sis en France et un véhicule Peugeot. Toutefois, elle ne produit aucune pièce relative à ces biens.
En tout état de cause, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment des biens immobiliers, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [K] [S], notaire à [Adresse 25] (tel : [XXXXXXXX02], [K][Courriel 1]), sera désigné pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
La mission de Maître [K] [S], notaire à [Adresse 25], sera étendue à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Mme [X] [V] et/ou M. [C] [W] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
5. Sur les demandes d’expertises
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 147 du code de procédure civile dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application de l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En application de l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise:
— Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas sur l’une des
listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
— Nomme l’expert ou les experts ;
— Enonce les chefs de la mission de l’expert ;
— Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.
Aux termes de l’article 1362 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, à ce stade des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, Mme [X] [V] ne démontre pas la nécessité d’obtenir une expertise comptable afin de déterminer l’emploi des fonds et des ventes des biens de la communauté. Par ailleurs, elle ne démontre ni l’intérêt, ni la nécessité de désigner un expert pour diligenter une expertise foncière de l’ensemble des biens.
En conséquence, afin d’éviter dans un premier temps le recours à des expertises judiciaires, dans un souci de célérité et d’économie dans l’intérêt des parties, les demandes d’expertise de Mme [X] [V] seront rejetées.
Toutefois, le notaire commis pourra, en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
6. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. L’équité justifie d’accorder à Mme [X] [V] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, au paiement desquelles sera tenu M. [C] [W].
En revanche, la demande de M. [C] [W] à ce titre sera rejetée.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître de la présente affaire ;
Dit que la loi applicable au régime matrimonial des parties pendant leur mariage était la loi française ;
Dit que les parties étaient soumises au régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts pendant toute la durée de leur mariage ;
Dit que la loi applicable à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des parties est la loi française ;
Rejette la demande de M. [C] [W] visant à voir déclarer Mme [X] [V] irrecevable dans ses demandes ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [X] [V] et M. [C] [W] ;
Déboute Mme [X] [V] de ses demandes visant à désigner en qualité d’experts un expert-comptable et un expert foncier ;
Rappelle que le notaire commis pourra toujours, en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Désigne, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, Maître [K] [S], notaire à [Adresse 25] (tel : [XXXXXXXX02], [K][Courriel 1]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
ETEND la mission de Maître Maître [K] [S], notaire à [Adresse 25], à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou
contrat d’assurance vie ouverts au nom de Mme [X] [V] et/ou M. [C] [W], aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 12 juin 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 21]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Condamne M. [C] [W] à payer à Mme [X] [V] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [C] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 27 Mars 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge aux affaires familiales, et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Loi n° 71-498 du 29 juin 1971
- Code de commerce
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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