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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 14 juin 2024, n° 24/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. G4S SECURE SOLUTIONS FRANCE c/ Syndicat SECI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 14-06-2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/00679 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AFR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. G4S SECURE SOLUTIONS FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
Syndicat SECI,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [R] [Y],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente,assistée de Julie MUON, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 14 juin 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Julie MUON, Greffière
Décision du 14 juin 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/00679 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AFR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [R] [Y] est employé par la société G4S SECURE SOLUTIONS FRANCE (G4S SSF).
Par courrier du 22 janvier 2024, Monsieur [X] [R] [Y] a été désigné représentant de section syndicale par le SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS (SECI).
Par déclaration du 2 février 2024 parvenue au greffe le même jour, la société G4S SECURE SOLUTIONS FRANCE a requis la convocation de Monsieur [X] [R] [Y] et du SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS (SECI) aux fins d’obtenir du tribunal :
l’annulation de la désignation de Monsieur [X] [R] [Y] en qualité de représentant de section syndicale SECI au sein de la société,la condamnation du SECI à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avertissements donnés au moins trois jours à l’avance, la société G4S SECURE SOLUTIONS FRANCE, Monsieur [X] [R] [Y] et le SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS (SECI) ont été convoqués pour l’audience du 22 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2024 puis du 27 mai 2024 afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A cette audience, la société G4S SECURE SOLUTIONS FRANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes et conclut au débouté du SECI de sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle expose que :
le SECI ne justifie pas d’une section syndicale au sein de la société à la date de désignation de Monsieur [X] [R] [Y] malgré sa demande formée le 31 janvier 2024 préalablement à la saisine du tribunal,l’UNSA a déjà désigné un délégué syndical au sein de la société alors même que le SECI adhérait à l’UNSA à la date de la désignation litigieuse, le SECI ne démontrant pas avoir informé l’UNSA de sa démission.
En défense, Monsieur [X] [R] [Y] et le SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS (SECI), représentés par leur conseil, sollicitent de :
juger que la section syndicale est régulièrement constituée,juger que la désignation de Monsieur [X] [R] [Y] en qualité de RSS est régulière,débouter en conséquence la société G4S SSF de l’ensemble de ses demandes,condamner la société G4S SSF à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils exposent que le SECI n’adhère plus à l’UNSA depuis décembre 2023 et que ses statuts modifiés ont été déposés en mairie de [Localité 4] le 4 janvier 2024, que le SECI justifie du critère de la transparence financière, de deux adhérents à jour de leurs cotisations, du respect des valeurs républicaines et d’indépendance, et de la couverture du champ professionnel et géographique de la société G4S SSF.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 juin 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la validité de la désignation de Monsieur [X] [R] [Y] en qualité de représentant de section syndicale
Conformément à l’article L.2142-1 du code du travail, dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L.2131-1.
En application de l’article L.2142-1-1 du même code, chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L.2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
La désignation de Monsieur [X] [R] [Y] est querellée par la société G4S SECURE SOLUTIONS FRANCE sur deux points : l’existence d’une section syndicale au sein de l’entreprise et l’adhésion du SECI à l’UNSA qui a déjà désigné, étant représentatif, un délégué syndical dans l’entreprise.
Sur l’existence de la section syndicale
Le SECI ne conteste pas ne pas être représentatif au sein de la société G4S SECURE SOLUTIONS FRANCE. La désignation de Monsieur [X] [R] [Y] étant contestée, il lui appartient donc d’établir l’existence de la section syndicale dans l’entreprise G4S SECURE SOLUTIONS FRANCE, à savoir l’existence à la date de la désignation contestée, d’au moins deux adhérents salariés de l’entreprise à jour de leurs cotisations.
Le syndicat ne peut produire ou être contraint de produire une liste nominative des adhérents mais il doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d’au moins deux adhérents dans l’entreprise, dans le respect du contradictoire, à l’exclusion des éléments susceptibles de permettre l’identification des adhérents du syndicat dont seul le juge peut prendre connaissance.
En l’espèce, le SECI produit :
— une attestation de la trésorière du SECI du 24 mai 2024 (affectée d’une coquille sur l’année) indiquant que les trois salariés de la société G4S dont les noms suivent sont à jour de leur cotisation : adhérent n°1, Monsieur [X] [R] [Y] et adhérent n°3,
— une impression du 24 mai 2024 des prélèvements opérés par le CREDIT MUTUEL sur le compte de l’adhérent n°1 d’octobre 2023 à mai 2024,
— une impression du 24 mai 2024 des prélèvements opérés par le CREDIT MUTUEL sur le compte de Monsieur [X] [R] [Y] du 16 janvier 2024 au 16 mai 2024.
Il ressort de ces éléments que la preuve de l’existence de la section syndicale au jour de la désignation est établie.
Sur l’adhésion du SECI à l’UNSA
Il est constant que lorsqu’un syndicat, affilié à une confédération syndicale intercatégorielle, a désigné des délégués syndicaux dans l’entreprise dans laquelle il est représentatif, une organisation syndicale affiliée à la même confédération ne peut y désigner de représentant de section syndicale (Soc 28 Septembre 2017 – n° 16-27.585).
Or en l’espèce, le SECI justifie de son retrait d’adhésion à l’UNSA voté par son conseil le 22 décembre 2023, de ses nouveaux statuts déposés en mairie le 4 janvier 2024 et du récepissé de la mairie du 4 janvier 2024 mentionnant que la modification des statuts concerne la désaffiliation à l’UNSA.
Partant, le SECI pouvait désigner un représentant de section syndicale le 22 janvier 2024.
Il convient par conséquent de débouter la société G4S SECURE SOLUTIONS FRANCE de sa demande d’annulation de la désignation de Monsieur [X] [R] [Y] en qualité de représentant de section syndicale du SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS (SECI).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DEBOUTE la société G4S SECURE SOLUTIONS FRANCE de sa demande d’annulation de la désignation de Monsieur [X] [R] [Y] en qualité de représentant de section syndicale du SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS (SECI) ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé, en audience publique aux jour, mois et an ci-dessus et signé par Nous, Aurélie LESAGE, Président et le Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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