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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 23/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01004 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHL6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Christiane VIGUIER, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [G] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER
Assesseur représentant des salariés : M. [M] [K]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A.R.L. [8]
[11]
le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er mars 2023, l'[11] a émis à l’encontre de la société [8] ([9]) une mise en demeure n°0042612747 portant sur la somme de 2 009 € réclamée au titre des cotisations dues pour le mois de janvier 2023.
Par courrier recommandé expédié le 31 juillet 2023, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable près l’URSSAF saisie le 02 mai 2023 d’un recours amiable à l’encontre de la mise en demeure litigieuse.
Par courrier du 05 septembre 2024, l'[11] a indiqué avoir invité la demanderesse à se désister de son recours, l’union ayant annulé la mise en demeure litigieuse. Elle précisait s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à la demande de la société [9] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures du 05 mars 2024, la société [9] confirmait se désister de son recours, compte tenu de l’annulation de la mise en demeure litigieuse par l’URSSAF, mais sollicitait la condamnation de la défenderesse aux dépens, outre le paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 13 décembre 2024, lors de laquelle l’URSSAF dûment représentée s’en est remise à ses écritures.
La société [9], dispensée de comparaître, s’en est également remise à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il faut en premier lieu rappeler que l'[11] a annulé la mise en demeure litigieuse et invité la demanderesse à se désister de son action.
En conséquence, la société [9] s’est-elle désistée de son recours, si bien que le désistement est parfait.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les frais de l’instance seront donc mis à la charge de la société [9].
Cette dernière a entendu néanmoins solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle avait dû recourir à la justice pour faire valoir son opposition à la mise en demeure, et que l’irrégularité de cette dernière, telle qu’admise finalement par l’URSSAF Lorraine, aurait pu et dû être reconnue plus en avant.
L'[11] s’oppose à cette demande, faisant valoir que la demanderesse n’était pas obligée de recourir à un avocat pour faire valoir ses droits, et qu’une condamnation de l’union sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est inéquitable, puisqu’en définitive supportée par l’ensemble de la communauté, compte tenu de la nature publique des fonds gérés par l’union.
Il sera rappelé que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, comme déjà rappelé, l’annulation de la mise en demeure litigieuse est le fait de l’URSSAF Lorraine qui doit ainsi être considérée comme partie succombant à l’instance, peu important la raison de cette annulation, et ce nonobstant le désistement d’action qu’elle a demandé à la demanderesse de formuler.
Ainsi, dès lors qu’il ne saurait être préjugé du bien-fondé d’une éventuelle reprise de ses réclamations par l’URSSAF, et alors qu’il doit être constaté de façon objective que la société [9] a exposé des frais face à des demandes de l’URSSAF en l’état injustifiées, il sera donc fait droit à la demande de la société [9] formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L'[11] est condamnée à payer à la société demanderesse la somme de 500 € sur le fondement de l’article précité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
CONSTATE que l'[11] a annulé la mise en demeure litigieuse n°0042612747 du 1er mars 2023 portant sur la somme de 2 009 € réclamée au titre des cotisations dues pour le mois de janvier 2023 ;
CONSTATE le désistement de la société [8] ([9]) accepté par l'[11] ;
CONDAMNE l'[11] à verser à la société [9] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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