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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 avr. 2026, n° 25/01322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SIXT, S.A.R.L. TGS EXPRESS, S.A.S. VFS FINANCE FRANCE, S.M.A.B.T.P. ( SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIM ENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ) |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01322 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WGBT
CODE NAC : 60A – 0A
AFFAIRE : [Q] [O]
C/ [E] [T], S.A.S. VFS FINANCE FRANCE, S.A.R.L. TGS EXPRESS, S.M. A.B.T.P. (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIM ENT ET DES TRAVAUX PUBLICS), S.A.S. STAR TRANS Société en liquidation judiciaire, représentée par Me Eric VERRECCHIA situé 214, boulevard Clémenceau – 13300 Salon-de-Provence, S.A.S. SIXT SAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Valérie PINTE, Greffier
Mors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [O]
né le 01 Janvier 1989 à ZARZIS (ALGERIE),
demeurant 17, domaine du Château – 91380 CHILLY MAZARIN
représenté par Me Emmanuel TRINK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0022
DEFENDEURS
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, (S.M. A.B.T.P.)
immatriculée au registre du Commerce et des Société de PARIS sous le n° 775 684 764 dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
Monsieur [E] [T]
né le 01 Février 1994 à ZARZIS (TUNISIE),
demeurant 2 rue de l’échelette – 95470 VEMARS / FRANCE
représenté par Me Mohamed JAITE, avocat au barreau de PARIS – non comparant à l’audience
S.A.S. VFS FINANCE FRANCE,
dont le siège social est sis 99, route de Lyon – 69800 SAINT-PRIEST
non représentée
S.A.R.L. TGS EXPRESS,
dont le siège social est sis 9, rue du Colombier – 91320 WISSOUS
S.A.S. STAR TRANS
Société en liquidation judiciaire, représentée par Me Eric VERRECCHIA
situé 214, boulevard Clémenceau – 13300 Salon-de-Provence
dont le siège social est sis 19 Boulevard des Ventadouiro Bât. A – 13300 SALON DE PROVENCE
S.A.S. SIXT
dont le siège social est sis 42 avenue de Saxe – 75007 PARIS
non représentée
PARTIES INTERVENANTES
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D E DOMMAGES (F.G.A.O)
dont le siège social est sis 64 bis avenue Aubert – 94300 VINCENNES
représentée par Me Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1217
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 16 Avril 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026
***************
Vu les assignations en date des 17, 18, 22, 24 et 26 septembre 2025 délivrées à la société Sixt, M. [E] [T], la SMABTP, la société Star Trans, la société TGS Express et la société VFS Finance France aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, à la requête de M. [Q] [O] lequel, exposant avoir été victime d’un accident de la circulation le 15 juillet 2024 en ce qu’il a été percuté par un véhicule poids lourd de la société Star Trans ou TGS Express, conduit par M. [E] [T] et assuré par la SMABTP, alors qu’il circulait à bord d’un véhicule léger appartenant à la société Sixt, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation du préjudice subi à la suite du dit accident, et poursuit la condamnation in solidum de M. [E] [T] et de la SMABTP au paiement d’une indemnité provisionnelle de 30 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre la somme 5 000 € à titre de provision ad litem et de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’assignation en intervention forcée du Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages délivrée le 26 février 2026 ;
Après un renvoi, les affaires ont été entendues à l’audience du 16 mars 2026 au cours de laquelle M. [Q] [O] représenté par son conseil a maintenu les demandes introductives d’instance. Il a demandé à ce que les deux procédures soient jointes et que l’ordonnance à intervenir soit rendue opposable au Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SMABTP demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise,
— à titre principal, débouter M. [Q] [O] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et de sa demande de provision ad litem et, à titre subsidiaire, limiter le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 5 000 € et le montant de la provision ad litem aux frais de consignation de l’expert judiciaire,
— condamner la société Sixt, M. [E] [T] et la société TGS Express à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— débouter M. [Q] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations orales, le Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a demandé sa mise hors de cause, exposant que son intervention ne se justifiait que sous réserve de la dénonciation, par la SMABTP à M. [Q] [O], de son refus de garantie selon les dispositions de l’article R. 421-1 du code des assurances. Or, la SMABTP ne conteste pas sa garantie à l’égard de M. [Q] [O].
Bien que régulièrement assignés, la société Sixt, M. [E] [T], la société Star Trans, la société TGS Express et la société VFS Finance France n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité des procédures, il y a lieu d’ordonner la jonction entre les affaires enrôlées sous les n°RG 25/01322 et 25/01585, sous le premier numéro.
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, au vu des pièces produites aux débats et notamment de l’ordonnance pénale du 28 novembre 2024 ayant condamné M. [E] [T] au paiement d’une amende de 600 euros pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 15 juillet 2024 et du compte-rendu de passage aux urgences de M. [Q] [O] en date du 16 juillet 2024, il est justifié de la réalité de l’accident et des conséquences médicales que cet accident a entraîné. Il existe donc un motif légitime d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.
Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile étant ainsi établi, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dispose que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Au cas présent, il n’est pas contesté que le véhicule de M. [E] [T] a percuté par l’arrière celui de M. [Q] [O] le 15 juillet 2024.
Si M. [Q] [O] et M. [E] [T], ont, lors de leurs auditions devant les services de police, imputé chacun la survenue de l’accident à un fait volontaire de la partie adverse, ces déclarations, contradictoires entre elles, ne sont corroborées par aucun élément objectif à la procédure.
A cet égard, il sera relevé que M. [E] [T] a fait l’objet d’une condamnation pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et non pour des faits de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur.
Dès lors, la réalité de l’accident de la circulation, et par conséquent le principe de la responsabilité de M. [E] [T], conducteur du véhicule, et de la SMABTP, assureur du véhicule, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, est établie avec l’évidence requise en référé.
Il est démontré que l’accident du 15 juillet 2024 a causé à M. [Q] [O] des douleurs para-lombaires à la palpation, sans lésion post-traumatique à l’étage encéphalique, une légère limitation des rotations du tronc vers la droite et la gauche en rapport avec ces douleurs et des discopathies mécaniques discrètement protrusives.
Le lien de causalité entre l’accident et le surplus des éléments médicaux versés aux débats n’est pas établi avec l’évidence requise en référé.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 5 000,00 €.
Sur la demande au titre de la provision ad litem
Comme indiqué précédemment, il n’est pas contesté que M. [E] [T], conducteur du véhicule, et de la SMABTP, assureur du véhicule, doivent indemniser les préjudices subis par M. [Q] [O].
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire à la charge de M. [Q] [O] et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 2.000 €.
Eu égard à la condamnation de M. [E] [T] pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et aux pièces communiquées par la SMABTP démontrant la résiliation du contrat d’assurance du véhicule au 31 décembre 2022, il y a lieu de condamner in solidum M. [E] [T], conducteur du véhicule, et la société TGS Express, propriétaire du véhicule, à garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande de mise hors de cause du Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages
Faute pour la SMABTP d’avoir avisé la victime de son refus de garantie, conformément à l’article R. 421-5 du code des assurances, il sera ordonné la mise hors de cause du Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise et supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS la jonction entre les affaires enrôlées sous les n°RG 25/01322 et 25/01585, sous le premier numéro,
ORDONNONS une expertise médicale,
COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :
[X] [B] (1963)
Diplôme d’Etat de Docteur en médecine, Diplôme Réparation Juridique du dommage corporel, Professeur desUniversités praticien hospitalier, Diplôme Docteur ès Sciences, Diplôme habilitation à diriger des recherches en maladies transmissibles et pathologies tropicales, Diplôme d’études spécialisées complémentaires de pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique, Diplôme inter-universitaire d’expertise médicale en infections nosocomiales, Diplôme d’études spécialisées de Médecine interne,
43 rue Liancourt
75014 PARIS 14
Fax : 02.47.47.11.31
Port. : 06.62.52.69.45
Email : prlbernard@orange.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée, et s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.
avec mission de :
** faire injonction aux parties de communiquer, par l’intermédiaire de leur conseil, à l’expert, toutes pièces médicales et de toute autre nature propres à établir le bien fondé de leurs prétentions ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera ;
** En cas de difficultés ou d’insuffisance de documents, se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production leur paraîtrait nécessaire,
** Convoquer les parties après avoir reçu en communication l’ensemble des dossiers et documents médicaux, les entendre, ainsi que tout sachant, et recueillir et consigner les doléances de la partie demanderesse ;
** Reconstituer à partir des éléments médicaux et des déclarations des parties et des sachants la chronologie des faits ayant mené la présente procédure en décrivant l’état de santé médical du patient avant l’accident ;
** Procéder à l’examen médical et clinique de la victime, dans le respect des textes en vigueur, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident,
** Déterminer la nature et le coût des soins nécessaires pour réparer les conséquences et les suites de l’accident, en précisant pour chacun l’imputabilité,
** Fournir, de façon générale, tous les éléments médicaux et techniques permettant l’appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis,
** Fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
SUR LES PRÉJUDICES
1- Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
2- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins;
3- Reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
4- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7- A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
** la réalité des lésions initiales,
** la réalité de l’état séquellaire,
** l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
8- Pertes de gains professionnels actuels :
** indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
** en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
** préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
9- Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
10- Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
** en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
** préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; ou et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état
11- Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
12- Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
13- Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14- Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
15- Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
16- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
17- Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
18- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
19- Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
20- Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
21- Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
22- Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que pour remplir sa mission l’expert devra :
** à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
** au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise:
➝ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
➝ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
DISONS que la partie demanderesse devra verser une consignation de 1 200 €, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
ORDONNONS la mise hors de cause du Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
CONDAMNONS in solidum M. [E] [T] et la SMABTP à verser à la partie demanderesse la somme provisionnelle de 5 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
CONDAMNONS in solidum M. [E] [T] et la SMABTP à verser à la partie demanderesse la somme 2 000 € à titre de provision ad litem,
CONDAMNONS in solidum M. [E] [T] et la société TGS Express à garantir la SMABTP de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance,
CONDAMNONS in solidum M. [E] [T] et la SMABTP à M. [Q] [O] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de M. [Q] [O].
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 16 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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