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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 12 nov. 2025, n° 25/04473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04473 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXJP
MINUTE n° : 2025 / 693
DATE : 12 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Madame [P] [J], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 7]
tous deux représentés par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. RENFORTEC (ALLIANCE BTP), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SOLINJECTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe DAN
Me Ahmed-chérif HAMDI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philippe DAN
Me Ahmed-chérif HAMDI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 10 juin 2025 à l’encontre de la SA ABEILLE ASSURANCE (en réalité ABEILLE IARD & SANTE), de la SAS RENFORTEC (ALLIANCE BTP) et de la SAS SOLINJECTION par lesquelles Madame [P] [J] et Monsieur [R] [D] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de solliciter principalement, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 17 septembre 2025, par lesquelles Madame [P] [J] et Monsieur [R] [D] sollicitent, au visa du même texte, de :
ORDONNER une expertise et commettre à cet effet l’expert qu’il plaira au président du tribunal de désigner avec pour mission :
— se rendre sur les lieux
— prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles, administratives et techniques utiles afférentes à la construction litigieuse
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels
— préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception, si la réception des travaux n’a pas eu lieu de manière amiable entre les parties, préciser à quelle date, celle-ci pourra intervenir, préciser si les réserves formulées ont été levées
— examiner l’ouvrage litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport de Monsieur [X] [C] du cabinet ELEX en date du 10 avril 2025
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées
— rechercher les causes des désordres, en donnant toutes informations sur les moyens d’investigations employés
— dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une dégradation des existants, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause
— dire si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure
— dire si l’entrepreneur a satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui
— dire si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités
— décrire les travaux de nature à remédier à ces désordres, en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qu’il examinera et annexera à son rapport, en préciser la durée ; à défaut de production de devis par les parties, l’expert dressera le devis descriptif et estimatif de ces travaux
— donner son avis sur l’ensemble des préjudices immatériels subis par la partie demanderesse
— plus généralement chiffrer les préjudices subis par les époux [D],
DEBOUTER la SA ABEILLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 septembre 2025 et par lesquelles la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE sollicite, au visa des articles 1792, 1792-4-3 du code civil, 145, 146 du code de procédure civile et L.114-1 du code des assurances, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
Débouter les époux [D] de leur demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire,
Condamner in solidum les époux [D] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les époux [D] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe DAN, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 17 septembre 2025 et par lesquelles la SAS RENFORTEC (ALLIANCE BTP) et la SAS SOLINJECTION sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
JUGER qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves, notamment de régularité et recevabilité de la demande, de prescription, de responsabilité, de fait et de droit à l’égard de la demande formée par Madame [J] et Monsieur [D] aux termes de l’exploit introductif d’instance délivré le 10 juin 2025 à leur requête,
JUGER que ces déclarations ne sauraient en aucun cas être considérées comme valant abandon de leurs prétentions, ni renonciation à soulever toute contestation ultérieure sur leur responsabilité,
CONDAMNER Madame [J] et Monsieur [D] in solidum aux entiers dépens,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Les consorts [U] fondent leurs prétentions sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, qui dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ils exposent :
— que, par acte notarié du 15 décembre 2021, ils ont acquis des époux [M] un bien immobilier situé à [Localité 9], et plus précisément une maison à usage d’habitation construite entre 2007 et 2009 dont la réception des travaux de construction est intervenue le 28 février 2009 ;
— qu’avant la vente de 2021, plusieurs déclarations de sinistre ont été effectuées par les époux [M] auprès de l’assureur dommages-ouvrage de la maison, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, à raison de fissures et d’aggravations des fissures, ayant notamment donné lieu à des travaux réparatoires exécutés par la société SOLINJECTION (réception des travaux d’injection de résine sous les fondations du salon, de pose d’un drain et d’agrafes dans le siporex le 14 octobre 2015) et RENFORTEC (ALLIANCE BTP, réception des travaux d’embellissements et ravalements de façades du bloc séjour le 24 février 2017) ;
— que les dernières interventions des sociétés SOLINJECTION et RENFORTEC à raison de nouvelles fissures ont été réalisées en 2022 ;
— que, malgré ces diligences, des fissures sont réapparues, entraînant la déclaration de sinistre des requérants en date du 8 octobre 2024 auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE et cette dernière refusant la mobilisation des garanties à raison du délai biennal de prescription de l’article L.114-1 du code des assurances ;
— que néanmoins, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne peut contester leur motif légitime au visa de l’article 146 du code de procédure civile, inapplicable en l’espèce ;
— que la forclusion du délai décennal depuis le 28 février 2019 ne bénéficie à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE qu’en qualité d’assureur constructeur non réalisateur (CNR) de la société PROMOSUD, et non en qualité d’assureur dommages-ouvrage pour laquelle elle a été attraite en la cause ; que le délai décennal des travaux réparatoires n’est pas expiré et en tout état de cause l’assureur dommages-ouvrage est susceptible d’engager sa responsabilité dans l’hypothèse où la réparation qu’il a préfinancée n’est pas pérenne et efficace ;
— que le délai biennal de prescription de l’action relative au contrat d’assurance n’est pas davantage atteint du fait, d’une part qu’il s’agit d’une question de fond, d’autre part que rien ne permet d’affirmer que le sinistre déclaré en octobre 2024 est identique aux fissures constatées en 2022 et ayant fait l’objet de reprise ; qu’en toutes hypothèses, l’assureur dommages-ouvrage est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle s’il ne préfinance pas des travaux de réparation pérennes et efficaces.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE rétorque :
— que les requérants ne justifient pas d’un intérêt légitime en raison de la forclusion décennale atteinte depuis le 28 février 2019 ;
— qu’ils n’ont pas davantage d’intérêt légitime en raison de la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances, les désordres en litige, apparus en février 2022, n’ayant été déclarés que le 8 octobre 2024 et toutes demandes à son encontre étant manifestement irrecevable.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Par ailleurs, il est constant que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, qui interdit au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne peut s’appliquer aux demandes fondées sur l’article 145 précité, ce dernier fondement ayant justement pour but d’établir ou de conserver la preuve de faits. (Cass.ch.mixte, 7 mai 1982, numéro 79-11.814 ; Cass.Civ.2ème, 17 février 2011, numéro 10-30.638)
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE n’est ainsi pas bien fondée à prétendre à une carence probatoire adverse des éléments permettant de mobiliser ses garanties, elle peut seulement contester le motif légitime à voir diligenter une expertise.
Les pièces versées aux débats confirment les interventions des défenderesses, en particulier en 2015 et 2017 pour les sociétés RENFORTEC et SOLINJECTION.
Les requérants rappellent à raison que la cause des désordres est à ce jour ignorée de sorte que le litige potentiel avec la compagnie ABEILLE IARD & SANTE pourrait porter sur la responsabilité contractuelle de cette dernière à défaut d’avoir préfinancé des travaux de reprise efficaces ayant mis fin aux désordres.
Il ne peut être conclu que la forclusion décennale est atteinte alors que des travaux de reprise préfinancés par l’assureur dommages-ouvrage sont intervenus depuis la réception, notamment en 2015 et 2017.
S’agissant de la prescription biennale tirée de l’article L.114-1 du code des assurances, les requérants ont effectué la déclaration de sinistre du 8 octobre 2024 en mentionnant la réapparition de fissures en février 2022, traitées depuis par la société RENFORTEC (ALLIANCE BTP).
Néanmoins, la date précise de survenance des désordres dans toute leur ampleur n’est à ce jour pas connue, le rapport d’expertise non contradictoire rendu le 10 avril 2025 par le cabinet ELEX à la demande de l’assurance protection juridique des requérants mentionnant l’inefficacité des travaux réparatoires de 2015 dans le délai décennal, ce qui laisse présumer du caractère évolutif des fissures.
Il ne peut être soutenu que les désordres sont apparus dans toute leur ampleur en février 2022 et qu’ainsi la prescription biennale est atteinte de manière certaine au moment de la déclaration de sinistre.
A tout le moins, cette question ne peut être tranchée dès à présent par le juge des référés, en particulier dans l’attente de vérifications précises sur la nature des désordres dans le cadre d’une mesure d’expertise au contradictoire des parties.
L’action au fond des requérants ne peut être regardée comme manifestement irrecevable et, en l’absence de litige potentiel voué à l’échec, les requérants justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 à voir désigner un expert au contradictoire de l’ensemble des défenderesses.
Il sera donné acte aux sociétés RENFORTEC et SOLINJECTION de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de leur responsabilité.
La mission sera fixée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant l’essentiel des éléments proposés par les requérants, sauf sur les deux points suivants :
— d’une part, l’examen des travaux ne pourra concerner que les travaux de reprise des fissures intervenus depuis 2015, et non la construction dans son ensemble pour laquelle toute action en justice est atteinte par la forclusion décennale ;
— d’autre part, il n’est pas opportun de confier à l’expert judiciaire la mission de chiffrer l’ensemble des préjudices, mais seulement le coût des travaux de reprise.
Les consorts [U] seront déboutés du surplus de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [U], ayant intérêt à la mesure d’expertise, garderont à leur charge les dépens de l’instance de référé, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 précité. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
Il n’y a pas lieu de condamner in solidum les requérants à défaut pour les défenderesses de motiver leurs demandes en ce sens.
Par ailleurs, il sera accordé à Maître Philippe DAN, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de condamner l’une des parties à payer à une autre des frais irrépétibles de sorte que la SA ABEILLE IARD & SANTE sera déboutée de sa demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 10] [Adresse 8]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 12]. : 06.61.59.67.62
Courriel : [Courriel 11]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 5] sur la commune de [Localité 9] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties ainsi que l’ensemble des pièces administratives et techniques utiles afférentes à la construction litigieuse et annexer à son rapport copie de tous documents utiles ;
— préciser la date d’ouverture du chantier concernant les travaux de reprise des fissures depuis 2015, les dates auxquelles ces travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu de manière amiable entre les parties, préciser à quelle date, celle-ci pourra intervenir, préciser si les réserves formulées ont été levées ; rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— examiner le bien immobilier en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise non contradictoire établi le 10 avril 2025 par le cabinet ELEX ;
— rechercher les causes des désordres en précisant les moyens d’investigation employés ; dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une dégradation des existants, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles en précisant les intervenants concernés ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [P] [J] et Monsieur [R] [D] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 12 FEVRIER 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 12 MAI 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS Madame [P] [J] et Monsieur [R] [D] aux dépens de l’instance et ACCORDONS à Maître Philippe DAN, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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