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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 sept. 2025, n° 24/08862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Christian PAUTONNIER
Copie exécutoire
le :
à : Monsieur [G] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08862 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5434
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 23 septembre 2025
DEMANDERESSE
La société anonyme d’habitations à loyer modéré à Directoire et Conseil de surveillance dénommée “ RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES”
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, toque L 159
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juillet 2025
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 23 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08862 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5434
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2024 la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a assigné M. [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de résiliation du contrat d’occupation, expulsion de M. [G] [T], et condamnation de ce dernier au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant de l’indemnité majoré des charges et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 21 février 2025 a été renvoyée, à la demande de la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, à l’audience du 2 juillet 2025.
Lors de cette audience, la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes aux fins de résiliation, expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation et maintient ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que M. [G] [T] a libéré les lieux le 13 janvier 2025.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [G] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Dans la mesure où il n’est pas acquis au vu des pièces produites qu’il aurait été fait droit aux demandes de la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, cette dernière sera condamnée aux dépens et sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort ;
CONSTATE que la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES s’est désistée de ses demandes ;
CONDAMNE la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES aux dépens et la déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 3] le 23 septembre 2025
La greffière La juge des contentieux de la protection
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