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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 23 avr. 2026, n° 26/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EURL ARCADE, S.A.S. LA SOCIETE STOW c/ S.C.I. P.B, S.A.S. [ C ] [ R ] |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00118 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JD2P
AFFAIRE : S.A.S. EURL ARCADE, S.A.S. LA SOCIETE STOW [Localité 1] C/ S.A.S. [C] [R], S.C.I. SCI P.B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. EURL ARCADE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent VERILHAC de la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Antoine CHARPENTIER de la société FIDAL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant,
S.A.S. LA SOCIETE STOW [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent VERILHAC de la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Antoine CHARPENTIER de la société FIDAL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
S.A.S. [C] [R], dont le siège social est sis [Adresse 3] (LOIRE)
représentée par Maître Corinne BEAL-CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.C.I. P.B, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corinne BEAL-CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 19 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 23 Avril 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Stow [Localité 1] était propriétaire d’un ensemble immobilier composé des parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situé [Adresse 5].
Cet ensemble a été cédé le 24 février 2026 à la SAS EURL ARCADE.
La partie Nord-Est de la parcelle AI [Cadastre 3] est bordée par la parcelle AI [Cadastre 5], appartenant à la SCI P.B, et occupée par la SAS [C] [R].
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la SAS Stow [Localité 1] et la SAS Stow Firminy, a :
— Condamné la SAS [C] [R] et tout occupant de son chef à rendre libre de leurs biens la parcelle AI [Cadastre 3], propriété de la SAS Stow [Localité 1], et ce avant le 27 décembre 2025, puis sous astreinte de 1 500 € par jour de retard passé ce jour durant deux mois ;
— S’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la SAS [C] [R] à payer à la SAS Stow [Localité 1] et à la SAS Stow [Localité 2] la somme de 1 000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SAS [C] [R] aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 22 décembre 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 février 2026, la SAS Eurl Arcade et la SAS Stow [Localité 1] ont fait assigner la SAS [C] [R] et la SCI P.B devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
— Condamner conjointement et solidairement la SAS [C] [R] et la SCI P.B à :
o Faire cesser l’empiétement opéré sur la parcelle Al [Cadastre 3] résultant du défaut d’alignement de la bordure sous un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut de s’être exécutées dans ce délai ;
o Déposer le compteur d’eau et le tronçon de réseau d’alimentation en eau potable implantés sur la parcelle Al [Cadastre 3] sous un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut de s’être exécutées dans ce délai ;
o Déposer la canalisation rejoignant la buse du réseau d’assainissement de la société STOW [Localité 1] implanté sur la parcelle AI [Cadastre 3] sous un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut de s’être exécutées dans ce délai ;
o Retirer l’ensemble des matériaux apportés sur la parcelle Al [Cadastre 3] et en remettant le terrain à l’état naturel par apport de terres végétales sous un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut de s’être exécutées dans ce délai ;
o Supprimer les ouvertures pratiquées sur le pignon de la construction implantée en limite séparative sous un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut de s’être exécutées dans ce délai ;
o Supprimer les déversoirs installés sur le pignon de la construction implantée en limite séparative et mettre en œuvre toutes dispositions constructives afin d’assurer la collecte des eaux pluviales de ladite construction sur la parcelle AI [Cadastre 5], Sous un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut de s’être exécutées dans ce délai.
— Dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte,
— Condamner conjointement et solidairement les sociétés défenderesses à verser à chacune des sociétés demanderesses la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elles exposent que :
— Les différentes visites réalisées par le commissaire de justice dans le cadre de la vérification de l’obligation à laquelle la société [C] [R] a été condamnée ont mis en évidence ou confirmé que plusieurs catégories de travaux ont été réalisées de manière irrégulière, soit par la société [C] [R], soit par le précédent propriétaire la SCI du Nouveau Carrefour, soit par son actuel propriétaire la SCI P.B,
— Le constat établi le 14 janvier 2026 a mis en évidence que la bordure extérieure de la parcelle AI n°[Cadastre 5] empiétait sur la parcelle AI [Cadastre 3], des différences de hauteurs sur les sols de la parcelle, qu’un regard a été installé sur la parcelle AI [Cadastre 3], abritant le compteur d’eau du garage occupé par la société [C] [R],
— Le commissaire de justice a également constaté depuis un regard du réseau d’assainissement de la société Stow [Localité 1] qu’un liquide noir s’écoulait en provenance du garage, laissant supposer qu’un raccordement sauvage d’eaux usées ou d’autres effluents liquides en provenance du garage avait été réalisé par la société [C] [R] sur la parcelle AI [Cadastre 3], rejoignant les canalisations du site de la société Stow [Localité 1] reliés au réseau public d’assainissement,
— La société [C] [R] s’est autorisée à réaliser d’importants travaux de terrassement et d’aménagement de voies et plateformes sur la parcelle AI [Cadastre 3] dans le but d’y stocker les véhicules,
— Par courrier du 3 février 2026, la société Stow [Localité 1] a mis en demeure la société [C] [R] de bien vouloir lui indiquer, sous un délai de sept jours, quelles mesures elle entendait mettre en œuvre et selon quel calendrier,
— Préalablement aux travaux d’extension du garage [R], un plan a été réalisé par le Cabinet Aura-Ge, qui précise que la limite de propriété entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5] est située à 0.87 mètre de « l’angle »,
— Le plan de rétablissement des limites de propriété du 29 septembre 2025 contient exactement la même mention,
— La société [C] [R] sait parfaitement que l’extension de son bâtiment se situe sur la limite séparative et non en retrait, puisque le PLU de la commune de [Localité 2] prévoit que dans la zone dans laquelle se trouve la parcelle AI [Cadastre 5], les constructions doivent être implantées soit en retrait de 5 mètres, soit en limite séparative,
— L’expertise sollicitée par les défenderesses n’est pas nécessaire, puisque les services de Saint Etienne Métropole n’auront qu’à vérifier le cheminement des eaux à l’aide d’un traceur,
— D’après le dossier de permis de construire déposé par la SCI du Nouveau Carrefour, il était prévu que la partie implantée en limite de propriété ne comporte aucune ouverture, mais des ouvertures ont quand même été pratiquées lors de la mise en œuvre du permis de construire,
— Le droit de propriété de la société Stow [Localité 1], qui résulte d’actes notariés régulièrement publiés et, depuis la cession du site opéré le 24 février 2026, de la société EURL Arcade, ne souffre d’aucune contestation sérieuse,
— La société FL&Co (ancienne dénomination de la société Stow [Localité 1]) était propriétaire de la parcelle AI [Cadastre 6] (devenue ensuite dans sa partie Sud AI [Cadastre 3]), selon un acte publié au service de la publicité foncière, ce même terrain a fait l’objet d’un bail à construction d’une durée de trente ans, accompagné d’un droit réel, également publié au service de la publicité foncière,
— La société [C] [R], qui invoque la prescription trentenaire, a été créée le 22 novembre 2006, soit moins de vingt ans avant son action en revendication de propriété.
La SAS [C] [R] et la SCI P.B sollicitent :
— A titre principal :
o De voir dire n’y avoir lieu à référé,
o De voir débouter les sociétés Stow de leurs demandes comme excédant les pouvoirs du juge des référés en raison de l’existence d’une contestation sérieuse sur la propriété de la parcelle AI [Cadastre 3] et de la saisine du juge du fond d’une procédure en reconnaissance d’une usucapion,
o De voir débouter les sociétés Stow de leurs demandes comme excédant les pouvoirs du juge des référés, de ce fait en l’absence d’un trouble manifestement illicite,
— A titre subsidiaire :
o Rejeter les demandes des sociétés STOW et ARCADE de suppression par les sociétés [R] et P.B. de la bordure, du compteur, du réseau d’eau potable et des « déversoirs » d’eau pluviale en raison de l’existence d’une contestation sérieuse sur les limites entre la parcelle AI [Cadastre 5] et la parcelle AI [Cadastre 3] en l’absence de bornage et constater en conséquence, l’absence de trouble manifestement illicite ;
o Rejeter les demandes des sociétés STOW et ARCADE de dépose de la canalisation rejoignant la buse de leur réseau d’assainissement par les sociétés [R] et P.B. en raison de l’existence d’une contestation sérieuse quant à la date d’implantation de cette buse, sa propriété, l’état de circulation des flux d’eaux usées… et le caractère indispensable d’un avis technique professionnel et constater en conséquence, l’absence de trouble manifestement illicite ;
o Rejeter les demandes des sociétés STOW et ARCADE de suppression par les sociétés [R] et P.B des « ouvertures » pratiquées sur le pignon de la construction en raison de l’existence d’une contestation sérieuse quant à la conformité de leur installation aux prescriptions es article 676 et 677 du Code civil et constater en conséquence, l’absence de trouble manifestement illicite ;
o Rejeter les demandes des sociétés STOW et ARCADE de retirer par les sociétés [R] et P.B. l’ensemble des matériaux apportés et de remise du terrain à l’état naturel par apport de terres végétales en raison de l’existence d’une contestation sérieuse quant à la réalité de la participation des défenderesses au trouble illicite qu’elles invoquent ayant elles-mêmes choisi de modifier totalement l’état du terrain uniquement constitué désormais de remblais ;
o Condamner les sociétés STOW et ARCADE à payer chacune à la société [C] [R] et P.B. la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
o Condamner les sociétés STOW et ARCADE à payer chacune à la société [C] [R] et P.B. la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamner les sociétés STOW et ARCADE aux entiers dépens.
Elles exposent que :
— Les différentes sociétés propriétaires du site actuel Stow ont isolé la partie de la parcelle AI [Cadastre 3] comportant leurs locaux industriels, de la partie Nord-Est de la parcelle, qui n’était constituée que d’arbres sur un terrain très peu carrossable, par une clôture et une absence totale d’entretien,
— La société Stow ne pouvait accéder à cette partie de la parcelle AI [Cadastre 3] qu’en passant par les propriétés de ses voisins, et les voisins de cette partie de parcelle pouvaient y accéder très aisément depuis leur propriété,
— Les exploitants du garage [R] ont pris l’habitude, dès les années 90, d’utiliser cet endroit pour déposer des véhicules,
— Lors de la construction du nouveau bâtiment, le garage [R] a fait niveler le terrain jouxtant son garage et a rendu la plateforme attenante stable par l’apport de tuiles de démolition criblées et concassées, courant 2015,
— Une assignation au fond a été délivrée aux sociétés Stow [Localité 1] et Stow [Localité 2] par actes de commissaire de justice du 10 décembre 2025, visant à voir reconnaître une usucapion,
— La parcelle AI [Cadastre 3] n’a fait l’objet d’aucun bornage et ses limites sont totalement floues,
— Le caractère d’usucapion comme mode d’acquisition de la propriété implique une appréciation souveraine des juges du fond,
— Dès la création du garage, la bande de terrain de la parcelle AI [Cadastre 3] a été entretenue par le garage [R], qui a coupé les arbres pour qu’elle soit accessible et utilisable, a entreposé des véhicules à réparer sur le terrain appartenant à sa parcelle, dans une partie qui lui était parfaitement accessible, et par lui seulement,
— La clôture installée par M. [R] existe encore, et les sociétés Stow ne bénéficiaient d’aucun accès sur la bande de terrain de la parcelle AI [Cadastre 3] occupée par le garage [R] jusqu’à une date très récente, et ne l’ont jamais utilisée ni entretenue,
— Le garage [R] se comporte depuis 34 ans comme le propriétaire de la bande de terrain sur la parcelle AI [Cadastre 3], et sa possession continue, paisible et non équivoque doit l’emporter sur l’acte de propriété des sociétés Stow,
— Les sociétés Stow et Arcade prétendent que la localisation de la limite de propriété entre les parcelles AI [Cadastre 3] et AI [Cadastre 5] ne souffre d’aucune contestation sérieuse, alors que les sociétés Stow ont demandé à la société P.B sa participation à un bornage amiable qui n’a pas abouti en raison de contestations sur la localisation des limites entre les deux parcelles,
— Il ressort des plans de l’architecte mandé pour effectuer les travaux d’extension du garage [R] que la limite des deux parcelles AI [Cadastre 3] et AI [Cadastre 5] se situe à l’angle de la clôture,
— Le bâtiment [R] a été construit en retrait de 0.87 mètre par rapport à la limite de propriété,
— La bordure, le compteur, le réseau d’eau potable et les déversoirs d’eau pluviale dont l’enlèvement est sollicité se situent bien sur la parcelle AI [Cadastre 5], et constituent des éléments de la propriété PB,
— Sans expertise, le juge des référés ne peut ordonner la dépose de la canalisation prétendument enfouie, dont personne ne sait précisément par qui elle a été mise en place, à quelle date et à quoi elle est reliée,
— Les ouvertures installées sur le bardage du garage [R] côté parcelle AI [Cadastre 3] constituent des jours et non des fenêtres, ce sont des châssis fixes qui ne peuvent être ouverts,
— Les sociétés Stow et Arcade ont récemment modifié l’état du terrain, ne permettant plus sa remise en état.
Par conclusions notifiées le 13 avril 2026, les sociétés Stow et Arcade sollicitent la réouverture des débats pour produire l’avis du technicien de la métropole sur les réseaux eaux usées et eaux pluviales et l’attestation d’un géomètre-expert.
Par message reçu le 21 avril 2026, la SAS [C] [R] et la SCI P.B s’opposent à la demande de réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 445 du même code, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Les pièces invoquées par les sociétés Stow et Arcade ne sont que des pièces complémentaires produites au soutien de leurs prétentions, telles qu’elles résultent de leurs dernières conclusions, sans élément véritablement nouveau qui justifierait de reprendre les débats entre les parties et donc d’ordonner la réouverture des débats.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de réouverture des débats.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
En l’espèce, par assignation du 10 décembre 2025, la SAS [C] [R] a saisi le tribunal au fond en vue de voir reconnaître la prescription acquisitive à son profit sur la bande de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 3] entre sa parcelle et la clôture, sur laquelle se trouvent les éléments dont les sociétés demanderesses demandent l’enlèvement ou la suppression.
Par courriel du 15 décembre 2021, la société Stow avait sollicité auprès de la SAS [C] [R] un bornage contradictoire entre leurs deux propriétés.
En l’absence de détermination non contestable des limites de propriété et eu égard à l’action en revendication au fonds de la parcelle, il existe une contestation sérieusesur les demandes des sociétés demanderesses.
Il n’y a pas lieu à référé sur l’intégralité des demandes relatives à l’empiètement et l’enlèvement des éléments se trouvant sur la parcelle AI [Cadastre 3].
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu’à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d’un préjudice.
Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.
En l’espèce, les sociétés [C] [R] et P.B ne rapportent pas la preuve de la mauvaise foi ou de la malice dont aurait fait preuve les sociétés demanderesses. Elles ne démontrent pas non plus que les sociétés Stow [Localité 1] et EURL Arcade ont commis une erreur équivalente au dol.
Les sociétés [C] [R] et P.B sont déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En application de l’article 491 et 696 du code de procédure civile, les sociétés demanderesses, qui succombent, sont condamnées in solidum aux dépens et à payer aux défenderesses la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y a voir lieu à référé sur les demandes de la SARL STOW [Localité 1] et l’EURL ARCADE,
DEBOUTE la SAS [C] [R] et la SCI P.B de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SARL STOW [Localité 1] et l’EURL ARCADE à payer à la SAS [C] [R] et la SCI P.B la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL STOW [Localité 1] et l’EURL ARCADE aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL CHANUT-VERILHAC ( pour Me CARPENTIER)
COPIES
— - DOSSIER
Le 23 Avril 2026
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