Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 févr. 2026, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ K ] - [ F ] |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00407 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYW3
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2025
ENTRE :
Madame [H] [Z] épouse [W]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
S.A.S. [K]- [F]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 26 mai 2015, Mme [H] [Z] épouse [W] a confié à la SAS [K]-[F] des travaux de terrassement pour la création d’un drainage.
Mme [H] [Z] épouse [W], signalant des désordres, a saisi son assureur de protection juridique, la MACIF, lequel a missionné le cabinet d’expertise POLYEXPERT. Une expertise a été organisée à laquelle la SAS [K]-[F] n’a pas participé. L’expert a rendu son rapport le 27 septembre 2023.
Saisi à la demande de Mme [H] [Z] épouse [W], le conciliateur de justice a établi un constat de carence le 4 mars 2025.
Par requête reçue le du 15 mai 2025, Mme [H] [Z] épouse [W] a saisi le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE pour obtenir la condamnation de la SAS [K]-[F] à lui payer la somme de 1 743,50 euros au titre des travaux de reprises et la somme de 1 743,50 au titre des dommages-intérêts pour le préjudice esthétique et moral.
Lors de l’audience du 1er octobre 2025, la SAS [K]-[F], qui avait signé l’accusé de réception de sa convocation, n’a pas comparu. Un renvoi a été ordonné à l’audience du 3 décembre 2025 pour permettre à Mme [H] [Z] épouse [W] de communiquer ses pièces à la SAS [K]-[F].
Lors de l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [H] [Z] épouse [W] a comparu personnellement et demandé à la juridiction de condamner la SAS [K]-[F] à lui payer les sommes de de 1 743,50 euros au titre des travaux de reprises et la somme de 1 743,50 au titre des dommages-intérêts pour le préjudice esthétique et moral, conformément aux demandes formulées dans sa requête.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la convocation adressé par le greffe et ayant été avisé de la date de renvoi par lettre simple, la SAS [K]-[F] n’a ni comparu ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, Mme [H] [Z] épouse [W] verse à l’appui de ses prétentions, outre le rapport d’expertise :
. le mail du cabinet d’expertise en date du 13 octobre 2023 indiquant : « il semble que l’entreprise soit d’accord pour faire les travaux d’enfouissement (…) seuls le délais reste en suspens » ;
. la lettre de son assureur précisant : « Nous vous invitons à prendre connaissance du rapport de l’expert. L’entreprise s’est engagée pour reprendre les travaux et devrait reprendre contact avec vous po (…) date d’intervention au regard de leur planning ».
. le mail de M. [B] [K] en date du 4 mars 2024 indiquant que l’entreprise interviendrait au mois d’avril 2024 sans fixer de date précise.
Le rapport d’expertise étant corroboré par ces éléments et versé à la discussion contradictoire des parties, il convient de l’examiner.
Il ressort dudit rapport que la SAS [K]-[F] a commis une erreur technique en raccordant les descentes d’eaux pluviales sur un drain nouvellement créé. Il ajoute que cela a conduit à saturer le drain en eau lors d’épisodes pluvieux et à aggraver les venues d’eau et humidité dans les murs enterrés du sous-sol.
Le rapport d’expertise précise qu’une solution consisterait à passer le réseau d’eaux pluviales en enterré le long du bâtiment pour la somme de 1 743,50 euros selon le devis établi par la SAS [K]-[F] le 14 juin 2022. Ledit devis est versé aux débats par Mme [H] [Z] épouse [W].
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la SAS [K]-[F] à payer à Mme [H] [Z] épouse [W] la somme de 1 743,50 euros au titre du coût de reprise des travaux.
Mme [H] [Z] épouse [W] démontre avoir subi un préjudice moral en lien direct avec les manquements contractuels imputables à la SAS [K]-[F] résultant du dérangement occasionné par les démarches à réaliser suite aux malfaçons (multiples lettres recommandées, démarches auprès de son assureur et de l’expert), justifiant l’octroi de la somme de 500 euros à ce titre.
La SAS [K]-[F] sera condamnée à payer à Mme [H] [Z] épouse [W] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
En revanche, Mme [H] [Z] épouse [W] ne produit aucune autre pièce que le rapport d’expertise pour corroborer l’existence d’un préjudice esthétique et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Conformément à l’article 1321-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS [K]-[F] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS [K]-[F] à payer à Mme [H] [Z] épouse [W] la somme de 1743,50 euros au titre du coût de reprise des travaux ;
CONDAMNE la SAS [K]-[F] à payer à Mme [H] [Z] épouse [W] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
RAPPELLE que conformément à l’article 1231-7 du code civil, les condamnations pécuniaires emporteront, de droit, intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS [K]-[F] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat de copropriété ·
- Immeuble ·
- Paille ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Chapeau ·
- Bénéfice ·
- Syndic
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Monde ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Référé
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Europe ·
- Ags ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Constat ·
- Procès-verbal de constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Installation ·
- Épouse ·
- Électricité ·
- Contentieux
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Association syndicale libre ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Caravane ·
- Droits fondamentaux
- Résolution du contrat ·
- Menuiserie ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Professionnel ·
- Acompte ·
- Consommateur ·
- Exécution ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Adresse électronique ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Délai ·
- Partie ·
- Port ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Limites ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire
- Foyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.