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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 20 mars 2025, n° 21/35866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/35866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 21/35866 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUWZ7
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2025
Art. 245 alinéa 2 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [S] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Alexandre ROTCAJG, Avocat au Barreau de Paris, #C1461
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Philippe MAMMAR, Avocat au Barreau de Paris, #B1160
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[A] [R]
LE GREFFIER
[W] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats tenus hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 18 mai 2021,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE aux torts partagés des époux, sur le fondement de l’article 245 alinéa 2 du code civil, le divorce de :
Madame [U], [D] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (Val-de-Marne),
ET
Monsieur [F], [H], [O] [K]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8] (Manche),
Mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 9] (Val d’Oise) ;
DECLARE irrecevables les demandes des parties tendant à infirmer ou confirmer les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 décembre 2021 ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 9 avril 2020 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [S] épouse [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil et au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [S] épouse [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
FIXE la contribution due par Monsieur [K] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [B] [K] à la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par mois ;
Et au besoin CONDAMNE Monsieur [K] à payer à Madame [S] épouse [K] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] épouse [K] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
— -------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ;
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur) ;
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autre saisies avec le concours d’un huissier de justice ;
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure ;
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DECLARE Madame [S] épouse [K] irrecevable en sa demande de remboursement de l’arriéré de la pension alimentaire due par Monsieur [K] ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
DEBOUTE Madame [S] épouse [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens.
Fait à [Localité 11], le 20 Mars 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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