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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 31 juil. 2025, n° 25/02787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25 /
N° RG 25/02787 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJ26
AFFAIRE :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[C]
JUGEMENT réputé contradictoire du 31 JUILLET 2025
Grosse exécutoire : SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN + dossier de plaidoirie
Copie : M. [M] [C]
délivrées le
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1 Bd Haussmann
75009 PARIS 9
représentée par la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [C]
né le 15 Août 1948 à TOULON (83000)
Résidence Le Clary Batiment C
570 Bd Docteur Félix Escudier
83000 TOULON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
•
1EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 juin 2019, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne COFINOGA, a consenti à Monsieur [M] [C] un crédit personnel de regroupement de crédits d’un montant en capital de 22 254,00 euros, remboursable au taux débiteur de 3,15% (soit un TAEG de 3,20%) en 60 mensualités de 408,93 euros, hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne COFINOGA, a fait assigner à Monsieur [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de Justice en date du 13 décembre 2024, et forme les demandes suivantes :
Déclarer recevable l’action formée par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise, A titre subsidiaire constater que Monsieur [M] [C] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus et par conséquent prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, En tout état de cause :
Condamner Monsieur [M] [C] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8 123,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,15% l’an à compter du 05 mai 2023, date de la mise en demeure, Condamner Monsieur [M] [C] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande et au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1224 du code civil ainsi que des articles R.312-35 et L.311-1 du code de la consommation, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 05 mai 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 janvier 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 02 juin 2025, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était représentée par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [M] [C], cité à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret nL176\f« Symbol »\s112016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 02 juin 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification notamment de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En présence d’un regroupement de crédits « externe » impliquant plusieurs établissements de crédit, aux termes duquel un nouvel emprunt est contracté sans novation et les crédits initiaux sont payés, la forclusion de l’un des crédits initiaux n’a pas incidence. En revanche, en présence d’un regroupement de crédits « interne » à un établissement de crédit, la forclusion de l’un des crédits initiaux reste opposable à l’établissement de crédit en ce que l’emprunteur non avisé du vice ne saurait valablement y renoncer en concluant un nouveau crédit, même si celui-ci emporte novation.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 janvier 2023, de sorte que la demande effectuée le 13 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n 14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n 19-20.680).
De plus, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, il est constant qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme a été envoyée à l’emprunteur en courrier recommandé en date du 12 avril 2023 (l’avis de réception étant revenu signé à la date du 17 avril 2023) avant que la déchéance du terme ne soit prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 mai 2023 (l’avis de réception étant revenu signé à la date du 12 mai 2023).
Néanmoins, le courrier de mise en demeure prévoyait un délai de régularisation d’une durée de dix jours. Or il ne peut être considéré que ce délai soit raisonnable et qu’il ait permis à l’emprunteur de régulariser sa situation. Au contraire, ce délai de 10 jours pour payer la somme de 1 292,21 euros est déraisonnable et crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
Il en résulte que la déchéance du terme, prononcée après mise en demeure préalable fixant un délai déraisonnable, n’a pu régulièrement intervenir pour le contrat litigieux, de sorte qu’il convient d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt ont définitivement cessé d’être payées à compter de l’échéance du 10 janvier 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise ainsi un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Ainsi, au regard du détail de la créance et du décompte expurgé des intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne COFINOGA, à hauteur de la somme de 5 896,80 euros au titre du capital restant dû (22 254,00 euros – 16 357,20 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [M] [C] sera ainsi tenu au paiement de la somme de 5 896,80 euros au titre du capital restant dû au titre du crédit personnel de regroupement de crédits n°44788193759002 conclu 28 juin 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [C] sera également condamné à verser à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne COFINOGA, la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit personnel de regroupement de crédits n°44788193759002 signé le 28 juin 2019 entre Monsieur [M] [C] et la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne COFINOGA, ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit personnel de regroupement de crédits n°44788193759002 signé le 28 juin 2019 d’un montant de 22 254,00 euros accordé par la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne COFINOGA, à Monsieur [M] [C] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à verser à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne COFINOGA, la somme de 5 896,80 euros au titre crédit personnel de regroupement de crédits n°44788193759002 signé le 28 juin 2019 au titre des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM, la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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