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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 24 avr. 2026, n° 25/03872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 24 avril 2026
56A
PPP Contentieux général
N° RG 25/03872 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3HH2
[I], [N] [D]
C/
Association NEVA STOP EVENTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 24 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET
DEMANDERESSE :
Madame [I], [N] [D] exerçant sous l’entreprise individuelle [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002626 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Morgane BERNARD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Association NEVA STOP EVENTS
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE
Mme [I] [N] [D] exerçant sous l’enseigne [I] CONCEPTa, par exploit délivré le 22 décembre 2025, fait assigner l’association NEVA STOP EVENTS devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir, sur la base des article 1103,1104,1217 et suivants du code civil :
que soit prononcée la résolution du contrat conclu le 2 avril 2024 à [Localité 4],que 'association NEVA STOP EVENTS soit condamnée à lui régler la somme de 9.975.98 € ( 9.725.98 + 250 € ) en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2024,que la capitalisation des intérêts soit ordonnée pour une année.
Au soutien de sa position , Mme [I] [N] [D] exerçant sous l’enseigne [I] [W] rappelle qu’elle organise des soirées au sein d’une salle de spectacle martiniquaise (BAMBOU RIVER) à [Localité 5] ;
qu’elle a plannifié la venue, dans cet établissement, d’un artiste jamaïcain dans le cadre d’un contrat signé avec l’association NEVA STOP EVENTS, avec versement d’un premier acompte de 12.763 €, mais que celui-ci n’a finalement pas pu venir.
Elle fait, également, valoir qu’après plusieurs relances elle a obtenu le remboursement de la somme de 8.000 € sans que le solde et les frais annexes importants exposés par elle aient pu lui être réglés malgré plusieurs relances.
La demanderesse considère, dès lors, que l’association NEVA STOP EVENTS a manqué gravement à ses obligations contractuelles et qu’elle n’a pas pu pallier la défaillance de l’artiste à la soirée prévue ; que la résolution du contrat s’impose, l’inexécution grave commise par la défenderesse rendant impossible, par application de l’artilce 1224 du code civil, le maintien du lien contractuel.
Elle ajoute que le comportement fautif de la défenderesse lui a causé un préjudice distinct lui ouvrant droit à réparation .
L’association NEVA STOP EVENT ne s’est ni présentée ni faite représenter.
Il sera statué de façon réputée contradictoire à son égard .
DISCUSSION
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné, s’il y a lieu,au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1217 du code civil précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,pousuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix,provoquer la résolution du contrat,demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter
L’article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que par contrat signé le 2 avril 2024, l’association NEVA STOP EVENTS s’était engagée, en qualité d’agent “à organiser la venue d’un artiste( [P] Man) le 6 juillet 2024 au BAMBOU RIVER, sur une durée de 90 mn, au profit de Mme [I] [N] [D] exerçant sous l’enseigne [I] [W] qualifiée de “promoteur“ et ce, pour un prix de 25 000 € ( plus une TVA de 5.5%) dont 12 500 € réglables au plus tard le 25 avril 2024, le solde devant l’être au maximum le jour du spectacle.
Diverses conditions afférentes, notamment, aux modalités d’hébergement, de visas et de transport y étaient également stipulées.
Il est, en outre, acquis que l’artiste prévu n’a pas pu venir.
Le contrat susvisé prévoyait, au chapitre H relatif à l’annulation du concert par l’artiste que, d’un commun accord, plusieurs options peuvent être envisagées :
1/ report du concert dans les 12 mois suivant la date initiale,le prix devant être renégocié en cas de changement des conditions et,en particulier, au regard de la capacité du nouveau lieu,2/ montant versé retourné par l’agent au promoteur dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date initiale du concert prévu,3/ remplacement de l’artiste par un autre,sous de nouvelles conditions.
Ces dispositions contractuelles doivent s’appliquer en l’espèce, le remplacement de l’artiste empêché n’ayant pas pu être organisé.
L’association NEVA STOP EVENTS n’a, en effet, pas respecté son engagement contractuel ce qui conduit, par application des dispositions contractuelles susvisées, à prononcer la résolution du contrat passé entre les parties le 2 avril 2024.
Il en ressort que cette association doit, par application de l’article 1229 du code civil, restituer l’intégralité de ce qu’elle a touché ce qu’elle aurait du déjà faire au vu des conditions contractuelles susvisées.
Sur les 12 763 € versés par la demanderesse, la défenderesse ne lui a remboursé que 8.000 € ce qui laisse à la charge de cette dernière, sur ce plan, la somme de 4.763 €, au paiement de laquelle elle sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 20 juillet 2024.
L’article 1231-1 du même code précise, par ailleurs, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation,soit à raison du retard dans l’exécution,s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Tel est bien le cas en l’espèce, puisque Mme [I] [N] [D] exerçant sous l’enseigne [I] [W] a dû, pour l’organisation du concert initialement prévu, exposer divers frais( location de la salle, acompte à l’artiste, tickets de l’évenement, frais de communication radio, acompte de la société de sécurité privée, frais de recommandé et de mise en demeure) s’élevant à la somme totale de 4.962.98 €.
La défenderesse sera tenue, en conséquence, au paiement de la somme totale de 9.725.98 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2024 et application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il ne sera, cependant, pas fait droit à la demande de dommages et intérêts complémentaires présentée par Mme [I] [N] [D] exerçant sous l’enseigne [I] [W], les dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil prévoyant que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un
préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire n’étant pas réunies.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat passé le 2 avril 2024 entre Mme [I] [N] [D] exerçant sous l’enseigne [I] [W] et l’association NEVA STOP EVENTS ;
Condamne l’association NEVA STOP EVENTS à régler à Mme [I] [N] [D] exerçant sous l’enseigne [I] [W] la somme totale de 9.725.98 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2024 ;
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts ;
Déboute Mme [I] [N] [D] exerçant sous l’enseigne [I] [W] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne l’association NEVA STOP EVENTS aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIERE LA JUGE
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