Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 avr. 2026, n° 25/02987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02987 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GV5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/02987 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GV5
DEMANDERESSE :
Mme [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats et Valérie DELEU, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 14 août 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a notifié à Madame [V] [H] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 9.673,73 euros pour la période du 19 juin 2023 au 18 août 2023 et du 25 juin 2024 au 1er août 2025 au motif qu’elles lui ont été réglées à tort puisqu’elles étaient dues à l’employeur.
Par courrier du 18 septembre 2025, Madame [V] [H] a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter une remise de dette.
Réunie en sa séance du 7 novembre 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de dette.
Par lettre recommandée expédiée le 26 novembre 2025, Madame [V] [H] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 17 février 2026.
Lors de celle-ci, Madame [V] [H], a sollicité par courrier réceptionné au greffe le 26 janvier 2026 une dispense de comparution pour motif médical et maintenu sa demande de remise totale ou partielle de dette faisant valoir sa bonne foi ; le fait que sa maladie a été reconnue d’origine professionnelle et qu’elle se trouve toujours en arrêt maladie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES demande au Tribunal de :
— Débouter Madame [V] [H] de sin recours,
— Constater que Madame [V] [H] ne démontre pas l’existence d’une situation financière précaire rendant absolument impossible le paiement total ou partiel de l’indu notifié le 14 août 2025 en tenant compte de la possibilité d’aménager un paiement échelonné sur mesure,
— Confirmer l’indu de 9.673,73 euros notifié le 14 août 2025,
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par courrier du 14 août 2025, la CPAM a notifié à Madame [V] [H] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 9.673,73 euros pour la période du 19 juin 2023 au 18 août 2023 et du 25 juin 2024 au 1er août 2025 au motif qu’elles lui ont été réglées à tort puisqu’elles étaient dues à l’employeur.
Madame [V] [H] a rempli un questionnaire de solvabilité en date du 18 septembre 2025, accompagné de justificatifs financiers de ressources et de charge de son foyer, transmis à la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la demande de remise gracieuse de la dette après analyse des revenus et des charges laissant un reste à vivre de 2.702 euros par mois pour le foyer de trois personnes.
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512).
Dans sa saisine du tribunal le 26 novembre 2025, Madame [V] [H] ne fait pas apparaître que la commission de recours amiable aurait mal évalué la situation financière ou que les montants retenus seraient erronés.
Dans sa demande de dispense de comparution pour l’audience du 17 février 2026,
Madame [V] [H] ne fait davantage aucune critique de l’analyse de sa situation financière par la commission de recours amiable et elle n’a joint à son courrier aucun justificatif financier actualisé de la situation de son foyer.
Le tribunal ne peut que constater qu’il ne ressort pas de l’analyse faite par la commission de recours amiable l’existence d’une situation de précarité au sens de l’article L. 256-4 sus-visé.
Dans ces conditions, et nonobstant la bonne foi de Madame [V] [H] qui n’est pas remise en cause, Madame [V] [H] devra être déboutée se son recours et l’indu devra être confirmé.
Ainsi que la CPAM l’indique dans ses écritures, Madame [V] [H] conserve la possibilité de demander un paiement échelonné de l’indu en adressant un courrier à l’Agent Comptable de la Caisse.
Madame [V] [H], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [V] [H] de sa demande de remise de dette,
CONFIRME la notification d’indu du 14 août 2025,
CONDAMNE Madame [V] [H] aux éventuels dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pôle social
N° RG 25/02987 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GV5
[V] [H] C/ CPAM DES FLANDRES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement
- Désignation ·
- Air ·
- Syndicat ·
- Représentant syndical ·
- Délégués syndicaux ·
- Election ·
- Contestation ·
- Établissement ·
- Candidat ·
- Sociétés
- Rhin ·
- Crédit ·
- Dépassement ·
- Forclusion ·
- Compte ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cantal ·
- Enfant ·
- Education ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Jugement de divorce ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Dépense ·
- Charges ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Vente forcée ·
- Marketing ·
- International ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Assistant ·
- Exécution ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Réception ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Délai ·
- Avertissement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Europe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Notification
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Fond ·
- Protection ·
- Juge
- Crédit ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Enseigne ·
- Mise en demeure ·
- Résolution judiciaire ·
- Délai ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.