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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 9 avr. 2026, n° 25/02775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02775 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPNQ
Page --
N° RG 25/02775 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPNQ
Jugement du :
09 avril 2026
AFFAIRE :
[P] [F] [U]
C/
[D] [M] [U]
— ---------
AVOCATS :
la SELARL LAHAUT AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 avril 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,
Après débats à l’audience du 05 janvier 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 09 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026, puis prorogé et rendu le 09 avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [F] [U]
né le 18 août 1958 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Frédérique LAHAUT de la SELARL LAHAUT AVOCAT, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [M] [U], demeurant [Adresse 2]
Non comparant et non représenté,
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE a, notamment :
Condamné M. [D] [U] à détruire le pilier en béton situé sur la propriété de M. [P] [U] cadastrée section CA n°[Cadastre 1] sis [Adresse 3] [Localité 3] sur la commune [Localité 4] dans le mois suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 100 euros par jour pendant une durée de trois mois, Condamné M. [D] [U] à payer à M. [P] [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [D] [U] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, Rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [D] [U] par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024.
Il n’a pas été interjeté appel de la décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, Monsieur [P] [U] a fait assigner Monsieur [D] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE.
L’affaire a été examinée à l’audience du 5 janvier 2026.
Monsieur [P] [U], représenté, s’en est remis à son acte introductif d’instance aux termes duquel il sollicite :
La liquidation de l’astreinte provisoire fixée par jugement à hauteur de 9000 euros correspondant à la période de non-exécution jusqu’au 25 octobre 2024 soit 3 mois, La condamnation de Monsieur [D] [U] au paiement de la somme de 9000 euros, Que soit fixée une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et jusqu’à complet paiement concernant : ● Le paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
● Le paiement de la somme de 3 136 euros au titre des frais d’expertise,
Que soit fixée une astreinte définitive à l’encontre de Monsieur [D] [U] à compter d’un délai d’un mois suivant signification de la décision à intervenir et jusqu’à complet paiement d’un montant de 1000 euros pour chaque jour de retard dans l’exécution de la décision au-delà du délai qui sera imparti par le tribunal, La condamnation de Monsieur [D] [U] au paiement du montant de l’astreinte définitive une fois que cette dernière sera liquidée devant le juge de l’exécution, La condamnation de Monsieur [D] [U] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de sa non-exécution prolongée et de sa mauvaise foi, La condamnation de Monsieur [D] [U] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais exposés et non compris dans les dépens, La condamnation de Monsieur [D] [U] aux entiers dépens, Qu’il soit jugé que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [U] indique qu’il convient de liquider l’astreinte provisoire fixée par le jugement à la somme de 9000 euros en ce que le débiteur ne s’est pas exécuté du 27 juillet 2024 au 25 octobre 2024 soit 90 jours.
Il ajoute que le paiement des sommes de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 3 136 euros au titre des frais d’expertise n’est pas intervenu, justifiant la fixation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Monsieur [P] [U] affirme que l’inexécution persistante de Monsieur [U] témoigne de sa volonté de ne pas respecter la décision de justice et sollicite la fixation d’une astreinte définitive d’un montant de 1000 euros par jour de retard.
Enfin, il explique, sur le fondement des articles L. 121-3 et 1240 du code civil, que le défaut prolongé d’exécution par le débiteur lui cause un préjudice financier et moral, en le contraignant à engager des démarches et frais supplémentaires, justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Monsieur [D] [U], bien que régulièrement assigné (dépôt à étude), n’a pas été présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026 puis au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, M. [D] [U] étant non comparant ni représenté, il sera fait application de l’article 472 susvisé.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
Conformément aux dispositions de l’article L. 131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Selon l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge.
Il est constant que le juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte doit vérifier que l’injonction judiciaire n’a pas été respectée par le débiteur dans les conditions et le délai fixés.
(Cass Civ 2eme, 14 novembre 2019, pourvoi n°18-22.209)
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il est constant que la charge de la preuve tant de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte que des circonstances permettant de moduler le montant de cette astreinte ou de la supprimer pèse sur le débiteur de l’obligation
(Cass Civ 2eme, 12 Octobre 2023 – n° 22-11.762)
En l’espèce, par jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre du 25 avril 2024, M. [D] [U] a été condamné à détruire le pilier en béton situé sur la propriété de M. [P] [U] cadastrée CA n°[Cadastre 1] sis [Adresse 4] sur la commune du Gosier dans le mois suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 100 euros par jour pendant une période de trois mois.
Ledit jugement a été signifié au défendeur le 26 juin 2024 et le greffe de la cour d’appel de [Localité 5] a délivré un certificat de non-appel le 17 septembre 2024.
Dans ces conditions, M. [P] [U] justifie disposer d’un titre exécutoire lui permettant de solliciter la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge de M. [D] [U].
Ce dernier, sur qui pèse la charge de la preuve de la destruction du pilier en état d’empiètement, ne justifie pas de l’accomplissement de son obligation dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, étant non comparant ni représenté.
Il convient ainsi de faire droit à la demande de M. [P] [U] et de liquider l’astreinte provisoire de la manière suivante :
Du 27 juillet 2024 au 27 octobre 2024 : 91 jours x 100 euros par jour de retard = 9 100 euros.
M. [P] [U] ne sollicitant que l’octroi de la somme de 9 000 euros, l’astreinte provisoire sera liquidée à hauteur de cette somme.
M. [D] [U] sera donc condamné à payer au demandeur la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation de cette astreinte provisoire.
Sur la demande d’astreinte s’agissant de l’absence de paiement des frais irrépétibles et des frais d’expertise judiciaire
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce M. [P] [U] sollicite la fixation d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, afin d’assurer le recouvrement des sommes dues par M. [D] [U] au titre des frais irrépétibles et des dépens du jugement du 25 avril 2024.
A ce stade, les circonstances de l’espèce ne font pas apparaitre la nécessité de fixer une astreinte pour le recouvrement de ces sommes, le demandeur pouvant procéder à l’exécution forcée du jugement susvisé par d’autres moyens légaux.
En conséquence, M. [P] [U] sera débouté de sa demande sur ce point.
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
En l’espèce, M. [P] [U] sollicite la fixation d’une astreinte définitive à l’encontre de M. [D] [U] à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu’à complet paiement, d’un montant de 1 000 euros pour chaque jour de retard dans l’exécution de la décision au-delà du délai qui sera imparti par le tribunal.
Le juge de l’exécution croit comprendre de la formulation de cette demande que M. [P] [U] sollicite la fixation d’une astreinte définitive pour l’obligation de faire de M. [D] [U] (détruire le pilier en béton en état d’empiètement) et pour l’obligation de payer de ce dernier (article 700 du code de procédure civile et des frais d’expertise en vertu du jugement du 25 avril 2024).
S’agissant de l’obligation de paiement du défendeur, il ne peut être prononcé d’astreinte définitive en l’absence de fixation d’une astreinte provisoire préalable, la demande d’astreinte provisoire ayant été rejetée.
S’agissant de l’obligation de détruire le pilier en état d’empiétement, force est de constater que malgré l’injonction judiciaire qui lui a été faite, M. [D] [U] ne démontre pas y avoir procédé à ce jour.
En application de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, et afin d’assurer l’effectivité du titre exécutoire, il convient de fixer une astreinte définitive à hauteur de 150 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de quatre mois.
En revanche, à ce stade, il n’y a pas lieu de condamner par anticipation M. [D] [U] à payer l’astreinte définitive qui sera liquidée, le cas échéant, par le juge de l’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».
En l’espèce, M. [P] [U] sollicite la condamnation de M. [D] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Si M. [P] [U] ne justifie pas du quantum de sa demande, il n’en reste pas moins que depuis près de deux ans, M. [D] [U] s’abstient de démontrer qu’il a exécuté les obligations mises à sa charge par le jugement du 25 avril 2024.
Cette inertie certaine du défendeur cause un préjudice au demandeur qui sera évalué à la somme de 1 000 euros.
Dès lors, M. [D] [U] sera condamné à payer à M. [P] [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [D] [U], qui succombe, sera condamné à payer à M. [P] [U] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre le 25 avril 2024, signifié le 26 juin 2024 à M. [D] [U], dont certificat de non appel délivré par la cour d’appel de Basse Terre le 17 septembre 2024, à la somme de 9 000 euros ;
CONDAMNE en conséquence M. [D] [U] à payer la somme de 9 000 euros à Monsieur [P] [U] ;
DEBOUTE M. [P] [U] de ses demandes de fixation d’astreinte provisoire et d’astreinte définitive pour les sommes dues par M. [D] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre du 25 avril 2024 ;
FIXE à 150 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification du présent jugement, et ce pendant une durée de quatre mois, l’astreinte portant sur l’obligation de M. [D] [U] de détruire le pilier en béton situé sur la propriété de M. [P] [U] cadastrée CA n°[Cadastre 1] sis lieudit [Localité 3] sur la commune [Localité 4] ;
DEBOUTE M. [P] [U] de sa demande de condamnation de principe de M. [D] [U] à payer l’astreinte définitive ;
CONDAMNE M. [D] [U] à payer à M. [P] [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [D] [U] à payer à M. [P] [U] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [U] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an indiqués ci-dessus
LA CADRE GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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