Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 16 avr. 2026, n° 20/09151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CRAUNOT, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [ Adresse 1 ] c/ SASU EVIDENCE, SASU CITYA URBANIA ETOILE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2026
N° R.G. : 20/09151
N° Portalis : DB3R-W-B7E-WGZ5
N° Minute :
AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1]
Syndic : Société CRAUNOT
C/
SASU EVIDENCE, [G] [D], SASU CITYA URBANIA ETOILE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1]
Syndic : Société CRAUNOT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 713
DEFENDEURS
SASU EVIDENCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G450
Maître [G] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Louis VERMOT de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
SASU CITYA URBANIA ETOILE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
FLEURIET Alix, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble [Adresse 6] a été vendu en l’état futur d’achèvement à la société ACTIREAL–SOCAM, laquelle avait souscrit auprès de la MAF une garantie dommages-ouvrage (DO) et une garantie constructeur non réalisateur (CNR).
La réception est intervenue le 7 février 1995.
L’immeuble a été progressivement commercialisé à partir du 12 mai 1995.
Une déclaration de sinistre a été régularisée le 11 février 2000 auprès de la MAF s’agissant des circuits d’eau chaude.
Le 16 mars 2020, un rapport préliminaire de l’assureur dommages-ouvrages a été établi.
Par ordonnance du 2 février 2001, Monsieur [Z] [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 31 août 2012.
Par jugement du 5 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, condamné in solidum la société HOLDING VICTOR HUGO, la société CDR, la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société SERAU INGENIERIE, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur de la société SERAU INGENIERIE et de la société SUEZ ENERGIE SERVICES, venant aux droits de la société SEPT, la société L& B ATELIER D’ARCHITECTURE et son assureur la MAF, la société SOFRATHERM et son assureur les MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
— 1.364.326,20 euros au titre de la réparation des préjudices matériels,
— 245.481,60 euros au titre de la réparation des préjudices immatériels,
laissant à la charge du SDC une somme de 402.451,99 euros correspondant à 20% de part de responsabilité.
Le syndicat des copropriétaires a également été condamné au paiement de la somme de 34.957,50 € au titre du coût des travaux de remplacement des canalisations effectués dans le local A, à la société BERCING, anciennement MURINVEST, copropriétaire de locaux A et B au rez-de-chaussée. La société ALLIANZ, assureur- multirisques de l’immeuble, a été condamnée à le garantir à hauteur de 27.966 euros.
Le 27 février 2015, la société BERCING, anciennement MURINVEST, a interjeté appel du jugement du 5 septembre 2014.
Par acte d’huissier délivré le 14 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné ses anciens syndics, la société URBANIA [Localité 4] UFFI, devenue CITYA URBANIA ETOILE, et venant aux droits de la société URBANIA [Localité 4] [A] et la société EVIDENCE aux fins d’obtenir leur condamnation à l’indemniser des préjudices subis résultant de leur mauvaise gestion de la copropriété et ayant donné lieu aux condamnations prononcées le 5 septembre 2014 (RG n°15/11755).
Par ordonnance du 19 septembre 2016, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer et le retrait du rôle de l’affaire.
Par acte d’huissier délivré le 25 janvier 2017, la société CITYA URBANIA a assigné le précédent avocat du syndicat des copropriétaires, Maître [G] [D] en garantie
(RG n°17/01275).
La société BERCING s’est ensuite désistée d’instance et d’action devant la Cour d’appel, ce qui a donné lieu à la fin de l’instance, constatée par l’arrêt de la cour d’appel du 16 septembre 2020.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 2 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires a sollicité un rétablissement au rôle de l’affaire n°RG 15/11755. L’affaire a été rétablie sous le numéro RG 20/09151.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, le juge de la mise en état a débouté la société EVIDENCE et la société CITYA URBANIA ETOILE de leur demande de communication de pièces.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 1er octobre 2021, la société CITYA URBANIA ETOILE a sollicité un rétablissement au rôle de l’affaire n°17/01275. L’affaire a été rétablie sous le numéro RG 21/08067.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 4 janvier 2022 sous le seul numéro RG 20/09151.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 13 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à Paris (75006) demande au tribunal, au visa des articles 392 du code de procédure civile, 393 alinéa 2 du code de procédure civile, 1137 ancien et 1992 du code civil, de :
— DIRE et JUGER recevable l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 5] à l’encontre des sociétés CITYA URBANIA ETOILE et EVIDENCE.
Y faisant droit,
1°)
— JUGER que le cabinet [A], devenu la société CITYA URBANIA ETOILE, a commis une faute envers le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 5] en n’interrompant pas la prescription biennale vis-à-vis de la MAF, assureur dommages-ouvrage, à compter de la désignation de l’expert judiciaire par ordonnance du 2 février 2001 ;
— JUGER le cabinet [A], devenu la société CITYA URBANIA ETOILE a fait perdre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 5] le bénéfice du préfinancement de l’assurance Dommages-Ouvrage souscrite auprès de la société LA MAF ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société CITYA URBANIA ETOILE et EVIDENCE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 5] la somme de 1.048.811,29 € de dommages-intérêt avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du jugement du 5 septembre 2014,
2°)
— JUGER que le cabinet [A], devenu la société CITYA URBANIA ETOILE a, dans la gestion de l’expertise judiciaire, commis des fautes occasionnant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 5] , 20% de part de responsabilité au titre du sinistre ayant affecté les canalisations de l’immeuble,
— JUGER que le cabinet EVIDENCE a, dans la gestion de l’expertise judiciaire, commis des fautes occasionnant, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 5] , 20% de part de responsabilité au titre du sinistre ayant affecté les canalisations de l’immeuble,
En conséquence,
— Juger que le cabinet [A], devenu la société CITYA URBANIA ETOILE et la société EVIDENCE ont commis des fautes dans l’exercice de leur mandat de gestion de la copropriété du [Adresse 7] à [Localité 5] ;
— Juger que le cabinet [A], devenu la société CITYA URBANIA ETOILE et la société EVIDENCE engagent leur responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 5] ;
— Condamner in solidum les sociétés CITYA URBANIA ETOILE et EVIDENCE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 6] la somme de
402.541,95 € de dommages-intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du jugement du 5 septembre 2014 ;
— Condamner in solidum les sociétés CITYA URBANIA ETOILE et EVIDENCE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 6] la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 17 janvier 2022, la SASU EVIDENCE demande au tribunal, de :
— Liminairement, de déclarer le SDC irrecevable en ses demandes, celles-ci étant manifestement prescrites ;
— A titre subsidiaire, de débouter intégralement le SDC de l’intégralité de ses prétentions
— A titre très subsidiaire, de dire que la condamnation hypothétique du cabinet EVIDENCE ne pourra intervenir solidairement avec les autres défendeurs ;
— A titre très subsidiaire également, de ramener le préjudice du SDC à de bien plus justes proportions ;
— En tout état de cause, de condamner le SDC à verser au cabinet EVIDENCE une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— En tout état de cause, de condamner le SDC au paiement des entiers dépens.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 28 novembre 2022, la SASU CITYA URBANIA ETOILE demande au tribunal, au visa de l’article 2224 du code civil, de :
— JUGER prescrite l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, à l’encontre de la société CITYA URBANIA ETOILE ;
— JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, irrecevable en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société CITYA URBANIA ETOILE ;
À titre subsidiaire,
Vu l’article 1992 du code civil,
— JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, mal fondé en ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société CITYA URBANIA ETOILE ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, de l’intégralité de ses demandes de condamnations pécuniaires reformulées à l’encontre de la société CITYA URBANIA ETOILE ;
À titre infiniment subsidiaire,
— RAMENER l’éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la société CITYA URBANIA ETOILE à des proportions minimes, au regard des manquements et négligences du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, à payer à la société une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile ;
En tout état de cause, en cas de condamnation de la Société SASU CITYA URBANISA ETOILE,
au profit du demandeur principal,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 1240 nouveau du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— DIRE ET JUGER la société SASU CITYA URBANIA ETOILE recevable et bien fondée en son appel en intervention forcée et en garantie à l’encontre de Monsieur [G] [D] ;
— JUGER Maître [G] [D] mal fondé en ses fins, prétentions et demandes à l’encontre de la société SASU CITYA URBANIA ETOILE ;
— L’Y DECLARER bien fondée et, en conséquence ;
— DIRE ET JUGER que Maître [G] [D] a manqué à ses obligations civiles professionnelles à l’égard de la société SASU CITYA URBANIA ETOILE ;
— CONDAMNER Maître [G] [D] à garantir la société SASU CITYA URBANIA ETOILE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Maître [G] [D] à payer à la société SASU CITYA URBANIA ETOILE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Maître [G] [D] aux entiers dépens de l’instance principale et en garantie, par application de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés par Maître Thomas RONZEAU, avocat aux offres de droit.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 2 mars 2023, Maître [G] [D] demande au tribunal, au visa de l’article 2225 du code civil, de :
— CONSTATER que la Société CITYA URBANIA ETOILE recherche la responsabilité de Me [G] [D] au motif qu’il aurait commis des fautes au préjudice du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic ;
— CONSTATER qu’à la date de l’assignation délivrée à Me [G] [D] le 25 janvier 2017, il s’était écoulé plus de 5 ans depuis le jour où sa mission a pris fin selon la volonté du Syndicat représenté par son syndic qui, par lettre du 12 avril 2006, l’a dessaisi du dossier et l’a informé du choix d’un autre avocat auquel l’entier dossier a été transmis ;
— DIRE que par l’effet de la prescription, les fautes alléguées au soutien de l’action en responsabilité contre l’avocat ont été effacées ; que la société CITYA URBANIA ETOILE, avec laquelle l’Avocat n’avait pas de lien de droit, ne peut s’en prévaloir ;
— DIRE l’action de la société CITYA URBANIA ETOILE dirigée contre Me [G] [D] prescrite et sa demande irrecevable.
En tout cas,
— CONSTATER qu’il n’est pas démontré que Me [G] [D] a commis des fautes qui seraient la cause directe du préjudice, au demeurant ni fondé, ni justifié, dont le syndicat des copropriétaires demande réparation à ses syndics successifs ;
— DEBOUTER la Société CITYA URBANIA ETOILE de toutes ses prétentions ;
— La CONDAMNER à payer à Me [G] [D] 10 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2023, l’affaire a été plaidée le 4 février 2025, mis en délibéré au 15 mai 2025, prorogé à plusieurs reprises au 16 avril 2026 en raison du manque d’effectif de la chambre.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de « dire », « juger », constater
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 122 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne sans examen au fond un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Le syndicat des copropriétaires entend engager la responsabilité des défendeurs en ce que, selon lui :
— son action formée à l’encontre de la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a été déclarée prescrite par jugement du 5 septembre 2014, car aucune action interruptive de prescription n’a été diligentée entre le 2 février 2001, date à laquelle l’expert a été désigné par ordonnance, et le 25 octobre 2012, date à laquelle il a fait signifier des conclusions en ouverture de rapport ; qu’ainsi, le Cabinet [A], devenu la société CITYA URBANIA ETOILE, en sa qualité de syndic, a manqué à son devoir de diligence et à ses obligations contractuelles ;
— le tribunal lui a, par jugement du 5 septembre 2014, imputé 20 % de part de responsabilité en raison de l’absence de diligences des syndics en cours des opérations d’expertise judiciaire ; qu’ainsi, le Cabinet [A] devenu la société CITYA URBANIA ETOILE puis le Cabinet EVIDENCE n’ont pas donné suite, pendant une période de deux ans et demi, entre le 15 novembre 2003 et le 15 juin 2006, aux demandes de l’expert.
Il soutient que ses demandes formées à leur encontre ne sont pas prescrites, le délai de 10 ans ayant commencé à courir le 5 septembre 2014.
En l’espèce, la SASU CITYA URBANIA ETOILE soutient que les demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires sont prescrites, en ce que, dès l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2004, il a eu connaissance des faits qui font l’objet de la présente action. Par ailleurs, elle soutient que dès le 28 septembre 2004, la MAF a signifié des conclusions aux fins de voir déclarer le syndicat des copropriétaires prescrit en ses demandes et informé l’expert judiciaire de sa position de non-garantie.
La société EVIDENCE soutient quant à elle que le syndicat des copropriétaires a eu connaissance des faits qu’il lui reproche le 19 mai 2010 au plus tard, date à laquelle il a désigné son nouveau conseil ; que la copropriété a été, au cours de toutes les assemblées générales, tenue informée, du suivi de la procédure d’expertise ; que dès lors, les demandes formées à son encontre sont prescrites.
Lorsque l’action principale en responsabilité tend à l’indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d’un droit contesté au profit d’un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l’intéressé en mesure d’exercer l’action en réparation du préjudice qui en résulte. Il s’en déduit que cette décision constitue le point de départ de la prescription.
Il convient cependant en l’espèce d’examiner si les dommages dont se prévaut désormais le syndicat des copropriétaires résultent de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 5 septembre 2014, ou s’ils se sont manifestés antérieurement de sorte qu’il était en capacité d’agir antérieurement.
S’agissant du caractère prescrit de la demande formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la MAF, il est incontestable qu’aucun acte interruptif de prescription n’avait été diligenté à compter du 2 février 2001, et dans le délai de deux ans prévu par l’article L.114-1 du code des assurances. Cette fin de non-recevoir tirée de la prescription a effectivement été soulevée pour la première fois le 28 septembre 2004. Il n’est pas soutenu que le syndic aurait alors délibérément caché cette information, alors même que le syndicat des copropriétaires était également représenté par son conseil, d’une part, et que l’avancée de la procédure judiciaire était régulièrement évoquée en assemblée générale, en présence des membres du conseil syndical, d’autre part. Le point de départ du délai de prescription de l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de son ancien syndic, le Cabinet [A], devenu la société CITYA URBANIA ETOILE, mais également à l’encontre du Cabinet EVIDENCE, à l’encontre duquel il n’a formé des demandes à ce titre qu’à compter du 13 décembre 2021, doit donc être fixé au 28 septembre 2004.
Les demandes formées à ce titre par le syndicat des copropriétaires sont par conséquent prescrites.
S’agissant des diligences des syndics au cours de la procédure d’expertise judiciaire, le tribunal de grande instance de Paris a retenu, aux termes de son jugement du 5 septembre 2014, que le syndicat des copropriétaires n’a donné aucune suite, durant deux ans et demi, entre le 15 novembre 2003, date de la diffusion du compte-rendu de la quatrième réunion d’expertise du 30 octobre 2003, et le 15 juin 2006, date de l’intervention du nouveau conseil du syndicat, aux demandes de l’expert, après avoir exprimé l’intention de produire des contre-propositions, ni n’a pris aucune initiative, et que, par ailleurs, il n’a pas justifié avoir engagé de travaux réparatoires sur le réseau, après octroi de la provision d’un montant de 978.934,52 euros, par ordonnance du juge de la mise en état du 18 janvier 2013. Le tribunal en a ainsi déduit que le syndicat des copropriétaires avait, de part cette inaction, contribué à l’aggravation des dommages.
Cependant, ces fautes et les dommages dont le syndicat des copropriétaires sollicite désormais la réparation, se sont manifestés avant le 5 septembre 2014, puisque les procès-verbaux des assemblées générales portent mention du fait que les difficultés rencontrées au cours des opérations d’expertise judiciaire ont été évoquées devant les copropriétaires et leur conseil syndical, l’assemblée générale du 7 juin 2004 ayant acté le remplacement du Cabinet [A] et la nécessité pour le nouveau syndic de « relancer les opérations d’expertise de Monsieur [X] [T], expert judiciaire » ; les procès-verbaux des assemblées générales suivantes, du 21 juin 2005, du 29 novembre 2005, du 11 juillet 2006, du 13 juin 2007 et du 23 juin 2008 font état également des difficultés rencontrées, et de l’absence de réalisation des travaux réparatoires. Enfin, les procès-verbaux de l’assemblée générale du 25 mai 2009 et du 17 mai 2010 montrent que les copropriétaires ont été tenus informés de l’avancée de la procédure, et ont décidé par ailleurs d’un changement de conseil. Lors de la réunion d’expertise du 19 mai 2010, l’expert a par ailleurs souligné l’inertie du syndic, qui a manqué de diligence dans la transmission des pièces sollicitées, en présence du nouveau conseil du syndicat des copropriétaires.
Il résulte de ces éléments que le syndicat des copropriétaires, qui a décidé d’un changement de syndic, puis de conseil, avait connaissance de l’ensemble des éléments rappelés par le tribunal de grande instance de Paris le 5 septembre 2014, et était donc en mesure d’attraire en la cause tant le Cabinet [A] devenu la société CITYA URBANIA ETOILE, que la société EVIDENCE, au moins depuis le 19 mai 2010. Il ne pouvait pas ignorer que cette inertie était de nature à aggraver son propre préjudice matériel, alors même que les travaux réparatoires n’étaient pas réalisés malgré le versement de la provision.
Les demandes formées à leur encontre par le syndicat des copropriétaires sont par conséquent prescrites.
Dès lors, l’appel en garantie formé par la société CITYA URBANIA ETOILE à l’encontre de Maître [D] est sans objet.
III. Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, , dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre en application de l’article 699 du code de procédure civile, et verra sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties défenderesses les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement de la somme de 2.000 euros à la société CITYA URBANIA ETOILE et de 2.000 euros à la société EVIDENCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 et applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, que l’exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie des condamnations à la demande des parties ou d’office chaque fois qu’elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
L’issue du litige ne justifient pas le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
FAIT droit aux fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la SASU CITYA URBANIA ETOILE et la SASU EVIDENCE ;
DECLARE irrecevables les demandes d’indemnisation formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 7] à l’encontre de la la SASU CITYA URBANIA ETOILE et la SASU EVIDENCE pour cause de prescription ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 7] au paiement de la somme de 2.000 euros à la SASU CITYA URBANIA ETOILE de 2.000 euros à la SASU EVIDENCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 7] aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Épouse ·
- Débats ·
- Délibéré ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Avocat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Liquidateur ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Commerce ·
- Titre
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Terme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Associé ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Protection
- Redevance ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence universitaire ·
- Commandement de payer ·
- Étudiant
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Homologuer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dette ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Retard ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Béton
- Épouse ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Incidence professionnelle ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Professionnel
- Prothése ·
- Carbone ·
- Indemnisation ·
- Aide technique ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Rente ·
- Droit de préférence ·
- Euro ·
- Tiers payeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.