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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 1er avr. 2026, n° 24/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 01 AVRIL 2026
Dans l’affaire :
N° RG 24/01481 – N° Portalis DB2B-W-B7I-END2
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDEUR :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
RCS MEAUX B 784 275 778
1 bis rue Jean Wiener
77420 CHAMPS SUR MARNE
représentée par la SCP SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, Me Annabelle LIEUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Madame [X] [I] [W] [G]
7 rue Voltaire
Aptt 47, étage 9, résidence clair soleil
65000 TARBES
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 05 Février 2026 présidée par ETIEN Elen, Vice-Présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 01 AVRIL 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé signé le 13 juillet 2020, la société anonyme coopérative de banque populaire CASDEN BANQUE POPULAIRE (ci-après la société CASDEN) a consenti à Madame [X] [G] un prêt immobilier n°S0542418311 d’un montant de 58.800 euros remboursable en 240 mensualités, au taux d’intérêt annuel de 1,34 %.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 septembre 2023, la société CASDEN a mis en demeure Madame [G] de lui verser, en dernier lieu le 4 octobre 2023, la somme de 658,78 euros correspondant aux échéances impayées du prêt outre « indemnités légales de retard », sous peine de déchéance du terme.
Puis, le 13 mars 2024, l’établissement de crédit a adressé à Madame [G] une seconde lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la mettant en demeure de lui payer la somme de 988,17 euros au titre des échéances impayées du prêt, ici encore augmentées « d’indemnités légales de retard », et ce au plus tard le 2 avril 2024 sous peine de déchéance du terme.
En l’absence de règlement amiable du litige, et par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, la société CASDEN a assigné Madame [G] devant le tribunal judiciaire de Tarbes, aux fins de voir :
Vu l’article L.313-51 du Code de la Consommation,
Vu les pièces produites,
CONDAMNER, au titre du prêt de 58.800,00 € en date du 13/07/2020, Madame [X] [I] [W] [G] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 59.932,57 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,34 % à compter du 14/05/2024 sur la somme de 56.011,74€, et au taux légal sur la somme de 3.920,83 €, à compter du 13/03/2024 ;* à titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation judiciaire de ce prêt au jour de l’assignation et condamner Madame [X] [I] [W] [G] au paiement de ces sommes à compter de cette date ;* à titre infiniment subsidiaire,
PRONONCER la résiliation et condamner Madame [X] [I] [W] [G] au paiement de ces sommes ;* en tout état de cause,
dans le cas où des délais seraient accordés, JUGER qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;CONDAMNER Madame [X] [I] [W] [G] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;CONDAMNER Madame [X] [I] [W] [G] en tous les dépens, et autoriser SCP CHEVALLIER FILLASTRE à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Assignée selon acte remis à étude, Madame [G] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le président de la 1ere chambre civile a ordonné la clôture de l’instruction à la date du 6 janvier 2026 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 février 2026.
À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, la partie constituée étant avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société CASDEN revendique la condamnation de Madame [G] à lui payer la somme de 59.932,57 euros au titre des échéances du prêt demeurées impayées, du capital restant dû à la date de la déchéance du terme, le 14 mai 2024, ainsi que de « l’indemnité de retard » stipulée au contrat.
Elle se prévaut à titre principal de l’application de la clause résolutoire stipulée au paragraphe 4 de l’article 13 des conditions générales du prêt, intitulé « défaillance de l’emprunteur et exigibilité des sommes dues », aux termes de laquelle, en cas de non respect de ses engagements par l’emprunteur, et notamment de non-paiement des échéances, « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du(des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet ».
À cet égard, il convient de rappeler les dispositions de l’article L.212-1 du code de la consommation, aux termes desquelles :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. ».
Ces dispositions sont d’ordre public, tel que le rappelle l’article L.219-1 du même code.
L’article R.212-2 dresse une liste des clauses présumées abusives au sens des dispositions de l’article L.212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, parmi lesquelles la clause ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable (4°).
Ici, la société CASDEN a manifestement envisagé l’hypothèse selon laquelle le tribunal écarterait l’application de la clause de déchéance du terme, estimée abusive, sans pour autant évoquer en ses conclusions un quelconque élément relatif à l’économie général du contrat permettant de soutenir que cette clause ne créerait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
En effet, il a été jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et qu’à ce titre, un préavis d’une durée de quinze jours ne peut être considéré comme raisonnable (civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904).
Dès lors, la clause résolutoire stipulée au contrat de prêt conclu le 13 juillet 2020 entre la société CASDEN et Madame [G] ne peut qu’être qualifiée d’abusive, et ainsi réputée non écrite conformément aux dispositions de l’article L.241-1 du code de la consommation.
En conséquence, la demande principale en paiement formée par la société CASDEN, reposant sur l’acquisition de cette clause d’exigibilité immédiate constituant une clause abusive, est rejetée.
II/ Sur les demandes subsidiaires de résiliation judiciaire
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1224 du même code précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 ajoute que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, la société CASDEN verse notamment aux débats l’offre de prêt n°S0542418311 signée le 13 juillet 2020 par Madame [G], le tableau d’amortissement, les deux lettres de mise en demeure adressées à celle-ci les 26 septembre 2023 et 13 mars 2024 faisant état des échéances demeurées impayées, et un historique des paiements édité le 14 mai 2024.
Si l’établissement de crédit justifie du manquement de Madame [G] à ses obligations, à raison du défaut de paiement de trois échéances (soit celles du 4 août 2023, du 4 septembre 2023 et du 4 février 2024), ce manquement ne s’avère pas suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat. En effet, la défenderesse s’est régulièrement acquittée des échéances du prêt, sans incident, du 10 août 2020 au 4 juillet 2023, et elle a repris le paiement régulier des échéances entre le 4 octobre et le 4 janvier 2024, puis à compter du 4 mars 2024. La société CASDEN n’allègue de surcroît d’aucun nouvel incident depuis cette date.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 1228 du code civil précitées, il convient d’ordonner l’exécution du contrat, et ainsi de condamner Madame [G] à payer à la société CASDEN la somme de 959,40 euros au titre des échéances impayées des mois d’août 2023, septembre 2023 et février 2024.
Dans la mesure où l’application de la clause d’exigibilité immédiate est écartée car jugée abusive, l’établissement de crédit ne peut revendiquer le paiement de l’indemnité correspondant à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus. En effet cette indemnité est stipulée au sein de la même clause et vient réparer les conséquences de la déchéance du terme, ici écartée.
Enfin, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la condamnation prononcée portera intérêts au taux contractuel de 1,34 % à compter du 31 juillet 2024, date de délivrance de l’assignation. En effet, aucune des deux lettres de mise en demeure adressées les 26 septembre 2023 et 13 mars 2024 à Madame [G] n’a été réceptionnée par celle-ci.
II/ Sur les autres demandes
Madame [G], succombant, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société CASDEN une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme que l’équité commande de fixer à 600 euros.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à la SCP CHEVALLIER FILLASTRE, conseil de la société CASDEN, qui en fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la société anonyme coopérative de banque populaire CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande principale tendant à voir condamner Madame [X] [G] à lui payer la somme de 59.932,57 euros ;
Déboute la société anonyme coopérative de banque populaire CASDEN BANQUE POPULAIRE de ses demandes subsidiaires tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner Madame [X] [G] à lui payer la somme de 59.932,57 euros ;
Condamne Madame [X] [G] à payer à la société anonyme coopérative de banque populaire CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 959,40 euros, cette condamnation portant intérêts au taux contractuel de 1,34% à compter du 31 juillet 2024 ;
Condamne Madame [X] [G] à payer à la société anonyme coopérative de banque populaire CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [G] aux dépens ;
Accorde à la SCP CHEVALLIER FILLASTRE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 01 AVRIL 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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