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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 25/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 25/00919 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QTG
N° Minute : 26/00507
AFFAIRE
[A] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 92050-2025-008351 du 16/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant et assisté par Me Marie-Anne LEVITAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1057
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 92050-2025-008351 du 16/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Madame Léa COCOYNACQ, selon pouvoir du 16 janvier 2026
***
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er février 2023, M. [A] [O] a formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), diverses demandes, dont une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention – stationnement.
Le 17 novembre 2023, la commission a rejeté sa demande d’attribution de l’AAH en invoquant un taux d’incapacité inférieur à 50 % et sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention – stationnement. Un avis favorable a en revanche été rendu, s’agissant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et de l’orientation professionnelle vers le marché du travail.
Le 13 décembre 2023, M. [O] a saisi la MDPH des Hauts-de-Seine d’un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester la décision de refus de l’AAH.
Le 6 février 2025, la commission a maintenu sa position de refus, en lui reconnaissant cette fois un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % et en ne retenant pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
M. [O] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 4 avril 2025.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le tribunal de céans a ordonné une expertise médicale judiciaire.
Le 18 septembre 2025, le Docteur [Y], expert désigné, a rempli sa mission et a adressé au greffe son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle les parties présentes ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, M. [O] demande au tribunal :
d’annuler la décision de la MDPH lui refusant l’AAH aux motifs qu’il ne remplit pas les conditions d’éligibilité ; de juger qu’il peut prétendre à la prestation d’allocation aux adultes handicapés comme réunissant les critères exigibles, que ce soit par un taux d’incapacité de 80 % ou subsidiairement entre 50 et 79 % assorti d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; de dire que les frais d’expertise seront à la charge de la [1] ; de laisser les dépens à la charge du trésor public.
Au soutien de sa demande, il critique l’expertise en soutenant que celle-ci n’aurait donné lieu à aucun examen clinique valable et que le rapport ne contient aucune discussion sur le taux d’incapacité et sur la RSDAE. Il expose que l’expert indique qu’il ne peut porter des charges de plus 10 kilos ce qui démontre l’absence de prise en compte de sa situation. Il rappelle qu’il était coiffeur et qu’il a toujours travaillé. Il fait valoir que, aujourd’hui, il ne peut rester debout ou assis et ne peut pas prendre d’anti-inflammatoire, y étant allergique. Il ajoute être en dépression.
En réplique, la MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
débouter M. [O] de la totalité des demandes ;condamner M. [O] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [O] est en mesure de marcher et en capacité de parler. Elle souligne qu’il se doit de justifier une RSDAE, ce qu’il ne ferait pas en l’espèce. Elle ajoute que M. [O] est inscrit à pôle emploi depuis 2018, qu’il était engagé dans une reconversion et qu’il a préféré clôturer sa demande de formation.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DEMANDE
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux personnes handicapés
L’article L821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que " toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 4] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ".
Selon les dispositions de l’article L821-2 du même code, peut bénéficier de l’AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont de taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles. "
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les CDAPH et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’IP précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ;forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [O] est atteint d’une spondylarthrite ankylosante.
Le médecin expert, à l’instar de la CDAPH conclut à un taux d’incapacité intermédiaire à savoir compris entre 50 et 79 %.
Ce taux d’incapacité n’étant pas contesté de part et d’autre, le tribunal validera ce taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
En ce qui concerne la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le Docteur [Y] indique dans son rapport du 18 septembre 2025 que les conséquences du handicap de M. [O] lui « permettent d’avoir une activité avec adaptation du poste : pas de station debout prolongée et de port de charges supérieures à 10 kg de façon définitive. » Il poursuit en indiquant que les limitations d’activité sont insusceptible d’amélioration.
M. [O] produit aux débats une fiche de parcours professionnelle datée du 7 octobre 2022 indiquant qu’il est diplômé d’un CAP de coiffure et qu’il a travaillé en tant que coiffeur du 4 avril 2009 au 30 juin 2017.
Il ressort du certificat médical initial joint à sa demande que le périmètre de marche de M. [O] est inférieur à 500 mètres et qu’il porte une ceinture de maintien lombaire en permanence.
Il est produit aux débats une « synthèse de l’examen d’orientation » réalisée par une psychologue du travail chez [2] datée du 9 juillet 2024. Selon ce document, M. [O] a commencé à travailler à mi-temps puis a cessé toute activité en raison de ses douleurs de dos et des conditions de travail trop physiques. Ledit document mentionne que " M. [O] m’indique ne pas avoir défini de projet professionnel. Il envisage une réorientation dans le secteur administratif, mais n’a pas pu s’informer sur les débouchés.
Afin de sécuriser un positionnement en formation qualifiante, nous échangeons sur une orientation en formation FLE ou RAN au préalable, afin de renforcer la pratique du français et consolider le projet professionnel (…).
La durée de la formation étant trop importante au vu du souhait d’un retour à l’emploi rapide, et de ses problématiques financières, M. [O] m’informe ne pas souhaiter donner suite et privilégier une recherche d’emploi ".
Il est également versé aux débats, l’expertise du Docteur [S], expertise ordonnée par jugement du 29 mai 2024 et réalisé le 10 décembre 2024, s’agissant d’un recours concernant la demande de compensation en date du 12 avril 2016. Ladite expertise indique notamment ce qui suit : " le syndrome douloureux impacte principalement les activités de la vie quotidienne comme le ménage ou les courses et la station débout ou assise prolongée (…).
Il explique qu’il a dû cesser son travail de coiffeur en 2017 du fait des douleurs qui à ce moment là étaient intenses, lui rendant la station debout très difficile au bout d’un quart d’heure environ. Il décrit des crises de sciatiques survenant tous les 6 mois environ. M. [O] indique que sa santé et ses douleurs se sont aggravées depuis 2018".
L’expert conclut à un taux intermédiaire compris entre 50 et 79 % et une [3] à partir de septembre 2018.
L’analyse du Docteur [S] permet un éclairage sur la RSDAE de M. [O] puisque que le dossier de ce dernier a été étudié en se plaçant à la date de la demande à savoir le 12 avril 2016. Or, force est de constater que l’état de santé de M. [O] ne s’était pas amélioré par la suite, jusqu’à la date de la présente demande.
Doivent être pris en compte pour caractériser la [3], les contraintes liées à sa santé. En l’occurrence, il convient de souligner que M. [O] ne peut porter de charge lourde, que son périmètre est restreint et qu’il porte une ceinture lombaire et ce de manière permanente.
Âgé de 49 ans au moment de la demande, M. [O] est diplômé d’un CAP coiffure. Il est indéniable que seules certaines catégories d’emploi peuvent être occupées par ce dernier, et que son handicap est une entrave majeure à son employabilité tel qu’il ressort des pièces sus-évoquées.
Ainsi, à la lecture du rapport du Docteur [S] et des éléments sus-évoqués, le tribunal considère que son handicap ne lui permet pas de travailler et ce même pour un mi-temps. En conséquence, il y a lieu de retenir que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est démontrée et doit être retenue.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.
En conséquence, en considérant que le taux d’incapacité de M. [O] est compris entre 50 et 79 % et que celui-ci est insusceptible d’amélioration, il conviendra de fixer l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans et ce à compter du 1er mars 2023, soit le premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande initiale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déclare que, à la date du 1er février 2023, M. [A] [O] justifiait de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en vertu des dispositions de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale ;
Déclare en conséquence que M. [A] [O] a droit à l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er mars 2023 et ce jusqu’au 29 février 2028, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
Rappelle que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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