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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 10 oct. 2025, n° 24/12329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TORRICELLI c/ S.A. QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de la société SERVICES CLIMATISATION MAINTENANCE TECHNIQUE ( SCMT ), S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, S.A. QBE EUROPE SA/NV, la société QBE INSURANCE ( EUROPE ) LIMITED en qualité d'assureur dommages-ouvrage |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 29] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/12329
N° Portalis 352J-W-B7I-C5YVP
N° MINUTE :
Assignation du :
12 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. TORRICELLI
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Bertrand RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0158
DEFENDEURS
S.A. QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED en qualité d’assureur dommages-ouvrage, société anonyme de droit belge, prise en sa succursale située en France, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de [Localité 28] sous le numéro 842 689 556
Cœur Défense
[Adresse 31]
[Localité 24]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
Maître [I] [X], liquidateur judiciaire de la société ARTDESK
[Adresse 10]
[Localité 13]
partie non représentée
S.A. QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société SERVICES CLIMATISATION MAINTENANCE TECHNIQUE (SCMT)
Cœur Défense
[Adresse 31]
[Localité 24]
représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 7]
[Localité 23]
partie non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés ARTDESK et ARTXBAT
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
S.A.S. DERICHEBOURG ENERGIE
[Adresse 9]
[Localité 25]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0372
S.A. MMA IARD SA en qualité d’assureur de la société Derichebourg Energie
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
S.A.S. GD ENERGIES
[Adresse 1]
[Localité 26]
représentée par Me Christine ELBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0369
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société GD Energies
[Adresse 27]
[Localité 19]
représentée par Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société GD Energies
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2254
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur de la société GD ENERGIES
[Adresse 20]
[Localité 15]
partie non représentée
S.A.S. SERVICES CLIMATISATION MAINTENANCE TECHNIQUE (SCMT )
[Adresse 6]
[Localité 17]
partie non représentée
S.A.S. ART X BAT
[Adresse 4]
[Localité 14]
partie non représentée
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société Art X Bat et de la société QUALICONSULT
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Catherine RAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 octobre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de référé du 23 octobre 2019 ayant ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [U] en qualité d’expert judiciaire à la demande de la société Torricelli pour l’examen des désordres affectant l’installation de climatisation ;
Vu l’ordonnance de référé du 17 novembre 2022 ayant étendu la mission de l’expert ;
Vu les assignations au fond délivrées les 12, 13, 16, 17, 18, 19 et 20 septembre 2024 par la société Torricelli, en qualité de maître d’ouvrage des travaux d’aménagement dans les locaux situés [Adresse 21] à [Localité 30], à l’encontre des parties suivantes :
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société SCMTMe [I] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARTDESKla société Axa France Iard, en qualité d’assureur des sociétés Artdesk, Qualiconsult et Art x Batla société Derichebourg Energiela société MMA Iard, en qualité d’assureur de la société Derichebourg Energiela société GD Energiesla société MAAF Assurances SA, en qualité d’assureur de la société GD Energiesla SMABTP, en qualité d’assureur de la société GD Energiesla société Abeille Iard & Santé, en qualité d’assureur de la société GD Energiesla société Services Climatisation Maintenance Technique (SCMT)la société Art x Batla société SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés Qualiconsult et Art x Batla société Qualiconsult,en indemnisation de ses préjudices.
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 août 2025 par la société Torricelli aux fins de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 février 2025 par la SMA SA, en qualité d’assureur de la société Art x Bat aux fins de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er septembre 2025 par la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société SCMT, aux fins de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 septembre 2025 par la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux fins de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 août 2025 par la société Axa France Iard, en qualité d’assureur des sociétés Artdesk et Art x Bat, aux fins de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 septembre 2025 par la société Derichebourg Energie aux fins de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, de voir prononcer l’interruption de tout délai de prescription à l’égard des parties à la présente procédure et aux fins d’appel en garantie ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 août 2025 par la société MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la société GD Energies, aux fins de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 août 2025 par la société Abeille Iard & Santé, en qualité d’assureur de la société GD Energies, aux fins de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 mai 2025 par la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société Qualiconsult, aux fins de sursis à statuer et de condamnation de la société Toricelli aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Aberlen.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ;
Dans la mesure où les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sont susceptibles d’avoir une incidence sur la solution du litige, et où les opérations d’expertise sont toujours en cours, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée le 23 octobre 2019 et confiée à M. [U].
Il convient de condamner la société Torricelli aux dépens du présent incident sollicité pour préserver ses intérêts.
Sur les demandes formées par la société Derichebourg Energie
Il convient de dire que :
— la demande formée par la société Derichebourg Energie de voir prononcer l’interruption de tout délai de prescription à l’égard des parties à la présente procédure ne constitue pas une prétention et est par ailleurs sans objet en l’absence de fin de non-recevoir soulevée par les autres parties concernant la prescription de son action.
— les appels en garantie formés par cette dernière relèvent de la compétence du tribunal et non du juge de la mise en état de sorte qu’il y a lieu de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 380 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée 23 octobre 2019 et confiée à M. [U] ;
CONDAMNONS la société Torricelli aux dépens du présent incident,
ADMETTONS les avocats qui le sollicitent et qui peuvent en bénéficier au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026 à 14h15 pour recueillir toutes informations sur la date prévisible du dépôt du rapport d’expertise ;
Faite et rendue à [Localité 29] le 10 octobre 2025
La greffière La juge de la mise en état
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