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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 27 août 2024, n° 24/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE BAYONNE, MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, Assurance des Commerçants |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00896 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCXZ
CODE NAC : 63A – 0A
AFFAIRE : [M] [O] C/ CPAM DE BAYONNE, IPECA PREVOYANCE, MACI (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Christine PINGLIN, Vice-Président
GREFFIERS : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
: lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O] né le 11 Décembre 1984 à VERSAILLES (YVELINES), nationalité française, dessinateur projecteur, demeurant 34 allée du Président Delcourt – 64600 ANGLET
représenté par Maître Sandrine ROBLOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 113, avocat postulant et par Maître Pauline BOST, avocat au barreau de BORDEAUX – Vestiaire : 775, avocat plaidant
DEFENDERESSES
MACIF – MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 781 452 511
dont le siège social est sis 1 rue Jacques Vandier – 79000 NIORT
représentée par Maître Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R075
CPAM DE BAYONNE
dont le siège social est sis 68-72 allée des Marines – 64100 BAYONNE
non représentée
IPECA PREVOYANCE
dont le siège social est sis 5 rue Paul Barruel – 75015 PARIS5
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Août 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Août 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Août 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [O] a été victime d’un accident le 26 novembre 2013 : alors qu’il se déplaçait à pied, il a été percuté par le scooter conduit par M. [I] [N] assuré auprès de la MACIF.
Le choc de l’impact a projeté au sol M. [O] qui a été transporté à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Il présentait notamment un traumatisme dentaire avec luxation des dents et une entorse du genou gauche.
Le 5 décembre 2014, M. [O] a été opéré par le Docteur [E] [D], aux
fins d’extraction des dents 11 et 21 et de pose de quatre implants en position 12, 11, 21 et 22.
.
Par jugement du tribunal de police de VILLEJUIF en date du 15 juin 2015, M. [N] a été déclaré coupable d’avoir entrainé des blessures involontaires n’ayant pas entrainé d’incapacité sur la personne de M.[O] et condamné à une amende de 80 euros.
La MACIF, assureur du véhicule de M. [N], a versé une provision de 13.500 euros
à M. [N] et confié une mission d’expertise aux Docteurs [H] et [J], sapiteur spécialiste en chirurgie maxillo-faciale, ayant donné lieu à des rapports des 26 mars 2014, 19 mai 2014, 16 décembre 2015 et 1er juillet 2016.
Par courrier du 1er avril 2019, la MACIF a adressé à M. [O] une offre d’indemnisation définitive de 32.390,24 euros , dont devait être déduite la provision de 13.500 euros déjà
versée.
Par courrier du 22 février 2022, M. [O] faisait notamment part à la MACIF de son refus de l’offre d’indemnisation insuffisante et de l’existence d’une aggravation sur le plan précoce de la prothèse implanto-portée.
La MACIF acceptait d’organiser une nouvelle expertise confiée au Docteur [J] et interrogeait le Docteur [H] concernant l’évaluation de l’assistance par une tierce personne.
La MACIF adressait un courrier du 23 septembre 2022 indiquant que le Docteur [J] avait conclu à l’absence d’aggravation du dommage dentaire et que le Docteur [H] n’avait pas donné suite aux demandes relatives à l’aide humaine.
Par actes de commissaires de justice en date des 2 et 6 mai 2024, délivrés à la MACIF, la Caisse primaire d’assurance maladie de BAYONNE, IPECA PREVOYANCE, aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, M. [M] [O] sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation des préjudices en aggravation subi à la suite dudit accident et poursuit la condamnation de la MACIF au paiement d’une indemnité provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur dommages et intérêts, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
L’affaire a été entendue à l’audience du 6 août 2024 au cours de laquelle M. [M] [O] représenté par son conseil a maintenu les demandes introductives d’instance.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la MACIF sollicite du juge des référés de :
— lui donner acte de de qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée,
— réduire le montant de la provision à de plus justes proportions sans excéder 3.000 euros.
— débouter M. [O] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM de BAYONNE et IPECA PREVOYANCE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, il est justifié de la réalité de l’accident et des conséquences médicales que cet accident a entraînées pour M. [M] [O], ainsi que de la possibilité que des soins dentaires soeint rendus nécessaires en raison d’une aggravation non prévue.
Il existe donc un motif légitime d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Au cas présent, s’agissant d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de cette compagnie, la responsabilité de la MACIF n’est pas sérieusement contestable au vu des pièces produites et n’est d’ailleurs pas contestée.
Il est constant qu’une provision de 13.500 euros a été versée par la MACIF à M. [M] [O] et qu’une offre d’indemnisation définitive de 32.390,24 euros a été effectuée.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de provision évaluée, avec l’évidence requise en référé, à la somme de 18.000 euros.
Sur les demandes accessoires
La présente décision sera déclarée opposable à la CPAM de BAYONNE et IPECA PREVOYANCE régulièrement assignées dans le cadre de la présente procédure.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
L’équité commande de condamner la MACIF aux dépens et de la condamner à payer à M. [M] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise médicale.
COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :
[A] [F]
Cabinet Dentaire 78 Avenue du Général Leclerc
64000 PAU
Tél : 05.59.30.09.42
Mail : [F]@[A].co,
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PAU.
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique de M. [M] [O] en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
2/ Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs).
3/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation.
4/ Noter les doléances de la victime.
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites, en précisant s’il existe une aggravation des préjudices en lien avec l’accident du 16 novembre 2013 depuis la date de consolidation..
6/ Pertes de gains professionnels actuels :
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique.
7/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle en préciser le taux et la durée.
8/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état.
9/ Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait traumatique,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
10/ Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles.
11/ Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement.
12/ Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
13/ Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc…).
14/ Souffrances endurées :
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7.
15/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7.
16 / Préjudice sexuel :
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité.
17/ Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale.
18/ Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs.
19/ Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent.
20/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
21/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile.
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation.
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers – médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation.
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement.
DISONS que la partie demanderesse devra verser une consignation de 1 500 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DÉCLARONS l’ordonnance commune à la CPAM de BAYONNE et IPECA PREVOYANCE
CONDAMNONS la MACIF à payer à M. [M] [O] la somme provisionnelle de 18.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
CONDAMNONS la MACIF à payer à M. [M] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la MACIF aux dépens de l’instance.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 27 août 2024
LE GREFFIE LE JUGE DES REFERES
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