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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2025, n° 25/50932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50932 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63RY
FMN° :1
Assignation du :
31 Janvier 2025
N° Init : 24/57757
[1]
[1] 1 Copie expert+
3 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS – #D0615
DEFENDEURS
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE “MACIF”
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS – #C0775
Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS – #J0133
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS – #J0133
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 31 janvier 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense;
Vu notre ordonnance du 21 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [D] [N] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE “MACIF”
— Monsieur [E] [S]
— La S.A. ALLIANZ IARD
notre ordonnance de référé du 21 Novembre 2024 ayant commis Monsieur [D] [N] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 21 octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 7], le 30 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Maïté FAURY
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